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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 25 nov. 2025, n° 25/05766 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 25 Novembre 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 21 Octobre 2025
PRONONCE : jugement rendu le 25 Novembre 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : S.D.C. [Adresse 1]
C/ Monsieur [I] [P]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/05766 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3CPX
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Alexandra GOUMOT-NEYMON de la SELARL GOUMOT NEYMON, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Romain MONTARON, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
M. [I] [P]
Chez Mme [M] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 17 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON a notamment :
— condamné solidairement Monsieur [O] [L] et Madame [X] [L] à payer, en deniers ou quittances, au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] la somme actualisée d’un montant de 7 928,64 € au titre des charges impayées échues et des charges qui étaient non échues et exigibles mais devenues échues au moment de l’audience,
— dit que les intérêts de retard au taux légal courent sur la somme de 7 928,64 € à compter du 31 mars 2023 date de la sommation de payer visant l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965,
— condamné in solidum Monsieur [O] [L] et Madame [X] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] la somme de 500 € de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,
— condamné in solidum Monsieur [O] [L] et Madame [X] [L] aux entiers dépens de l’instance,
— condamné in solidum Monsieur [O] [L] et Madame [X] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été signifié le 2 janvier 2025 à Madame [X] et le 16 janvier 2025 à Monsieur [O] [L].
Le 16 avril 2025, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de Monsieur [I] [W] à l’encontre de Monsieur [O] [L] et de Madame [X] [L] par la SELARL LEXELIUM, commissaire de justice associés à [Localité 3] (69) à la requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la régie GINDRE, pour recouvrement de la somme de 11 739,36 € en principal, accessoires et frais sur le fondement du jugement précité.
La saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [O] [L] et à Madame [X] [L] le 23 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 août 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la régie GINDRE, a donné assignation à Monsieur [I] [W] d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir :
A titre principal,
— condamner Monsieur [I] [W] au paiement des causes de la saisie et des frais à hauteur de 11 897,95€,
A titre accessoire,
— condamner Monsieur [I] [W] à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [I] [W] à payer les entiers dépens de l’instance,
— condamner Monsieur [I] [W] à lui payer la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts,
— assortir cette condamnation d’une condamnation solidaire aux intérêts au taux légal.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 octobre 2025 et renvoyée à l’audience du 21 octobre 2025, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de cette audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la régie GINDRE, représenté par son conseil, réitère ses demandes sauf celle relative à la condamnation solidaire aux intérêts au taux légal dont il se désiste.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que Monsieur [I] [W], tiers saisi, ayant la qualité de locataire de son débiteur n’a pas fourni les renseignements légalement prévus l’exposant aux condamnations aux causes de la saisie.
Monsieur [I] [W], comparant en personne, comprenant la langue française, ne s’oppose pas à sa condamnation à la somme réclamée au titre des causes de la saisie mais sollicite le rejet des demandes de dommages-intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile formées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la régie GINDRE.
Il fait valoir son accord au paiement de la somme réclamée au titre des causes de la saisie mais déclare ne pas avoir compris qu’il devait verser son loyer au commissaire de justice, précisant avoir échangé avec ses propriétaires qui lui ont indiqué de régler le loyer selon les modalités habituelles.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 25 novembre 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation susvisée et les observations orales des parties lors de l’audience du 21 octobre 2025 ;
Sur la demande principale de condamnation du tiers saisi aux causes de la saisie
L’article L123-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que les tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures engagées en vue de l’exécution ou de la conservation des créances. Ils y apportent leur concours lorsqu’ils en sont légalement requis. Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à ces obligations peut être contraint d’y satisfaire, au besoin à peine d’astreinte, sans préjudice de dommages-intérêts. Dans les mêmes conditions, le tiers entre les mains duquel est pratiquée une saisie peut aussi être condamné au paiement des causes de la saisie, sauf recours contre le débiteur.
Aux termes de l’article R211-4 du même code, le tiers saisi est tenu de fournir sur-le-champ à l’huissier de justice les renseignements prévus à l’article L211-3 et de lui communiquer les pièces justificatives.
L’article R211-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le tiers saisi procède au paiement sur la présentation d’un certificat délivré par le greffe ou établi par l’huissier de justice qui a procédé à la saisie attestant qu’aucune contestation n’a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie.
L’article R211-5 alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur.
L’interprétation jurisprudentielle de ces dispositions conduit à faire application de l’alinéa 1 au tiers saisi qui n’a pas déclaré l’étendue de ses obligations envers le débiteur sur le champ, c’est-à-dire que le tiers qui sans motif légitime a déféré tardivement à la demande du commissaire de justice encourt une condamnation aux causes de la saisie.
Il est constant que le tiers, tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur saisi, est celui qui est tenu d’une obligation portant sur une somme d’argent envers ce débiteur (Civ 2e, 21 octobre 2004, n° 03-10.131). Il échet de préciser qu’en substance, il est attendu du tiers saisi qu’il s’explique sur la ou les obligations de paiement d’une somme d’argent dont il est tenu au profit du débiteur saisi en désignant les créances de sommes d’argent entrant dans le champ de la saisie-attribution et indiquant les éléments permettant de déterminer le montant de la somme restant due au débiteur, en principal comme en intérêts et qu’il soit débiteur du débiteur au jour de la saisie.
En l’espèce, sont versés aux débats à l’appui de la demande :
— le titre exécutoire détenu par le créancier saisissant à l’encontre de Monsieur [O] [L] et de Madame [X] [L] à savoir, le jugement du tribunal judiciaire de LYON du 17 octobre 2024 portant condamnation solidaire de ces derniers à paiement à hauteur de la somme de 7 928,64 € au titre des charges impayées échues et des charges qui étaient non échues et exigibles mais devenues échues au moment de l’audience avec intérêt au taux légal courant à compter du 31 mars 2023, outre condamnation in solidum au paiement de la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ainsi que la condamnation in solidum au paiement de la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les procès-verbaux de signification du jugement à Madame [X] [L] et à Monsieur [O] [L] respectivement en date du 2 janvier 2025 et du 16 janvier 2025,
— les procès-verbaux de saisies-attribution dressés le 16 avril 2025 signifiés à Monsieur [I] [W] par remise à personne,
— la dénonciation effectuée à Monsieur [O] [L] et à Madame [X] [L] le 23 avril 2025,
— un courrier adressé le 25 avril 2025 au tiers saisi lui rappelant les modalités de règlement du loyer ainsi que les conséquences en cas de non-respect, accompagné d’une traduction en langue espagnole, sans néanmoins de justification de l’envoi d’une telle lettre,
— le certificat de non-contestation établi par le commissaire de justice instrumentaire le 10 juin 2025,
— la signification au tiers saisi de ce certificat le 10 juin 2025 par remise selon procès-verbal de recherche infructueuse comprenant un rappel de l’obligation de paiement de ce dernier.
Il apparaît ainsi que la procédure de saisie-attribution est régulière et fondée sur un titre exécutoire dûment signifié aux débiteurs saisis.
En outre, force est de constater que lors de la délivrance du procès-verbal de saisie-attribution au tiers saisi, le commissaire de justice instrumentaire a traduit via CHATGPT l’ensemble des éléments transmis ainsi que les motifs de sa venue, que Monsieur [I] [W] a refusé de donner des renseignements malgré les explications traduites en langue espagnole, sa langue maternelle, et a déclaré être locataire de Monsieur [O] [L] et de Madame [X] [L]. Lors de l’audience, Monsieur [I] [W], qui comprend la langue française, a confirmé qu’il était locataire des débiteurs saisis au jour de la saisie-attribution et qu’il l’est encore actuellement.
Par ailleurs, Monsieur [I] [W] énonce avoir continué à régler ses loyers auprès de ses propriétaires, sans le démontrer, le justificatif produit ne permettant pas de s’assurer de cette assertion et alors même que cet élément est inopérant dans le cadre de cette présente instance puisqu’il est reproché à ce dernier de ne pas avoir fourni les renseignements sollicités au commissaire de justice instrumentaire et ne pas avoir exécuté la saisie-attribution pratiquée le 16 avril 2025. De surcroît, ce dernier ne pouvait ignorer ses obligations puisqu’il indique avoir écrit le jour même de ladite saisie à sa propriétaire, Madame [X] [L], en lui précisant qu’on lui demandait de payer les loyers directement auprès du commissaire de justice.
Il s’ensuit que Monsieur [I] [W], qui, sans motif légitime, n’a pas fourni au commissaire de justice les renseignements demandés en sa qualité de tiers saisi et qui ne justifie pas avoir payé les causes de la saisie, doit être condamné au paiement des causes de la saisie.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [I] [W] au paiement des causes de la saisie-attribution pratiquée le 16 avril 2025 à hauteur de 11 897,95 €.
Sur la demande de dommages-intérêts
Aux termes de l’article R211-5 alinéa deux du code des procédures civiles d’exécution le tiers saisi peut être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère.
Lors de l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la régie GINDRE, a précisé former sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article R211-5 du code des procédures civiles d’exécution.
Dans le cas présent, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la régie GINDRE, ne démontre pas les conditions d’application du texte précédemment évoqué, ni l’existence d’un préjudice.
Par conséquent, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la régie GINDRE, sera débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [I] [W], qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
Supportant les dépens, Monsieur [I] [W] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la régie GINDRE, la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Condamne Monsieur [I] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la régie GINDRE, la somme de 11 897,95 € (ONZE MILLE HUIT CENT QUATRE-VINGT DIX-SEPT EUROS ET QUATRE-VINGT-QUINZE CENTIMES) représentant les causes de la saisie-attribution pratiquée le 16 avril 2025 entre ses mains ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la régie GINDRE, de sa demande de dommages-intérêts ;
Condamne Monsieur [I] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la régie GINDRE, la somme de 400 € (QUATRE CENT EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [I] [W] aux dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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