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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 10 juin 2025, n° 22/02976 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02976 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 22/02976 – N° Portalis DB3Z-W-B7G-GEKU
NAC : 70E
JUGEMENT CIVIL
DU 10 JUIN 2025
DEMANDEUR
M. [T] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Alicia BUSTO de la SELARL PREVOST & ASSOCIES OCEAN INDIEN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Yann PREVOST, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
Mme [R] [Y] épouse [L]
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 13.06.2025
CCC délivrée le :
à Me Pierre HOARAU, Maître Alicia BUSTO de la SELARL PREVOST & ASSOCIES OCEAN INDIEN, Me Yann PREVOST
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 Avril 2025.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 10 Juin 2025.
JUGEMENT : Contradictoire, du 10 Juin 2025 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
A la suite de la division d’un terrain familial, le 27 septembre 1996, Monsieur [T] [Y] a acquis un terrain BN n°[Cadastre 2] situé à [Localité 13], au lieu-dit [Localité 9], et Madame [R] [Y] épouse [L] (ci-après dénommée Madame [L]) a acquis la parcelle contiguë cadastrée BN n°[Cadastre 1].
Par jugement du 7 août 2013, le Tribunal de Grande Instance de Saint-Denis de La Réunion a ordonné à Madame [L] de détruire le mur situé sur la parcelle de Monsieur [Y] dans un délai de quatre mois à compter de la signification du jugement, et ce sous astreinte de 10 euros par jour passé ce délai.
Par arrêt du 20 février 2015, signifié le 23 mars 2015 à Mme [L], cette décision a été confirmée en toutes ses dispositions par la Cour d’Appel de [Localité 14] de [Localité 10].
Madame [L] n’a pas procédé à la destruction du mur litigieux dans le délai imparti.
Le demandeur a saisi le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Saint-Denis, qui dans un jugement du 14 décembre 2017 a rejeté ses demandes de liquidation de l’astreinte existante et de prononcé d’une nouvelle astreinte, au motif que le demandeur avait construit un garage s’adossant sur le mur litigieux, justifiant l’inexécution du jugement par la défenderesse.
La Cour d’Appel, dans un arrêt du 24 septembre 2019 signifié le 29 novembre 2019 à Madame [L], a confirmé ledit jugement, sauf en ce qu’il déboutait la demande de reconduction de l’astreinte. Elle a notamment dit que la défenderesse était tenue de démolir le mur litigieux en amont et en aval du garage construit par le demandeur, dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 25 euros par jour de retard pendant six mois, après quoi il pourra être de nouveau statué.
Par courrier recommandé avec accusé de réception, notifié le 22 avril 2022, Monsieur [Y] a mis en demeure Madame [L] de procéder à la destruction totale du mur.
Le demandeur a saisi à nouveau le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Saint-Denis, qui dans une décision du 4 mai 2023, a ordonné la liquidation de l’astreinte mis à la charge de Mme [L] par l’arrêt du 24 septembre 2019, et a reconduit l’astreinte provisoire fixée par ce même arrêt, d’un montant de 25 euros par jours de retard pendant six mois passé un délai d’un mois à compter de la signification de la décision.
Par acte du 12 octobre 2022, Monsieur [Y] a fait assigner Madame [L] devant le tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion pour demander sa condamnation au paiement de la somme de 7738,76 euros au titre de sa participation à l’édification de la clôture commune.
La défenderesse a soulevé devant le juge de la mise en état une exception d’incompétence du tribunal judiciaire, tirée du taux du ressort. Par ordonnance du 12 décembre 2023, le juge de la mise en état a rejeté cette exception d’incompétence.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 8 novembre 2024, le demandeur sollicite :
La condamnation de Madame [L] au paiement de la somme de 7738,76 euros au titre de sa participation à l’édification de la clôture commune ;
La condamnation de Madame [L] au paiement de la somme de 5390,88 euros au titre de la démolition du mur construit par celle-ci ;La condamnation de Madame [L] au paiement de la somme de 2513,41 euros de dommages et intérêts ;La condamnation de Madame [L] aux dépens ;La condamnation de Madame [L] au paiement de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de construction d’un mur mitoyen, se fondant sur l’article 663 du code civil, Monsieur [Y] indique que la construction d’un mur mitoyen est de droit et que chaque partie doit prendre en charge la moitié du coût. En réponse à la défenderesse faisant valoir la trop grande hauteur du mur proposé par le devis, le demandeur précise que l’ancien mur mitoyen, érigé par cette dernière et n’ayant été que partiellement démoli, avait une hauteur équivalente.
En réponse à la défenderesse, soulevant l’inapplicabilité de l’article 663 du code civil, le demandeur énonce que la commune de [Localité 12], sur laquelle se situent les parcelles litigieuses, est bien une ville par son nombre d’habitats et que le lieu-dit sur lequel se trouvent leurs terrains est au sein d’une zone urbaine.
A l’appui de sa demande de destruction du mur mitoyen existant, le demandeur relève la résistance de la défenderesse à la décision judiciaire lui imposant de démolir définitivement sous astreinte le mur empiétant sur sa propriété, cette astreinte ayant été reconduite par le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Saint-Denis. Il ajoute que la partie de la margelle concernée fait plus d’un mètre de largeur, et non 40 cm comme le prétend la défenderesse.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, Monsieur [Y] fait état d’un préjudice financier subi, le locataire de l’habitation située sur parcelle litigieuse ayant arrêté de lui verser les loyers en raison du désagrément causé par le défaut de clôture. Il précise se trouver contraint de rembourser le prêt contracté pour la construction de cette habitation, malgré ce défaut de paiement.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 21 janvier 2025, la défenderesse sollicite :
A titre principal, le rejet de l’ensemble des demandes de Monsieur [Y] ;A titre subsidiaire :Le constat de la délimitation et de la sécurisation des parcelles par un grillage métallique existant ;Le rejet de l’ensemble des demandes de Monsieur [Y].
Pour s’opposer aux demandes de Monsieur [Y], la défenderesse soutient que l’article 633 du code civil s’applique seulement aux parcelles situées en ville et ne peut être retenu en l’espèce, les parcelles litigieuses étant situées en zone rurale.
Dans le cas où l’application de cet article était retenue, Madame [L] fait valoir que la hauteur du mur indiqué sur le devis du demandeur est trop élevée au regard des exigences imposées par l’article précité. Pour s’opposer à la demande de démolition du mur existant, elle soutient que le devis produit par le demandeur ne correspond pas à la réalité de la surface de la dalle séparative, celle-ci dépassant seulement de 40 cm la limite séparative.
Elle s’oppose à la demande indemnitaire en faisant valoir que son frère fait état d’un préjudice subi en raison de son locataire en se constituant une preuve à lui-même.
La clôture de la mise en état est intervenue le 14 avril 2025 et la décision a été mise en délibéré au 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de construction d’un mur mitoyen :
L’article 663 du code civil dispose que « Chacun peut contraindre son voisin, dans les villes et faubourgs, à contribuer aux constructions et réparations de la clôture faisant séparation de leurs maisons, cours et jardins assis ès dites villes et faubourgs: la hauteur de la clôture sera fixée suivant les règlements particuliers ou les usages constants et reconnus; et, à défaut d’usages et de règlements, tout mur de séparation entre voisins, qui sera construit ou rétabli à l’avenir, doit avoir au moins trente-deux décimètres [dix pieds] de hauteur, compris le chaperon, dans les villes de cinquante mille âmes et au-dessus, et vingt-six décimètres [huit pieds] dans les autres. ».
Il est admis que la qualification donnée à la commune par l’autorité publique, l’importance de l’agglomération et la qualité de voisinage urbain sont des critères permettant de déterminer l’applicabilité de l’article précité.
En l’espèce, les parcelles litigieuses BN n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2] sont, d’après le plan de division de 1998, situées sur la commune de [Localité 13], sur le lieu-dit « [Localité 9] ». Selon le Plan local d’urbanisme (PLU) arrêté le 6 juillet 2016, cette commune est une ville et recensait 55090 habitants en 2011. Il apparait que le lieu-dit « [Localité 7] » est situé dans une zone mixte, rurale et urbanisée. Toutefois, le plan de cette zone, annexé au PLU, rend compte d’une zone urbaine continue, au sein de laquelle sont situées les terrains litigieux. En outre, d’après les photographies des habitations des parties et le plan de division des terrains litigieux, les propriétés des parties sont à usage d’habitation et contigües tandis que la séparation litigieuse concerne les maisons et les cours de chaque fond. Au regard de ces éléments, le champ d’application territoriale de l’article précité trouve en l’espèce à s’appliquer.
Concernant la demande d’édification d’un mur de séparation, l’article 663 du code civil dispose qu’à défaut d’usage ou de règlement, ledit mur doit avoir au moins 32 décimètres de hauteur dans les villes de plus de 50 000 habitants, ce qui est le cas pour la commune de [Localité 13]. Cette hauteur correspond ainsi à 3,2 mètres, et non 32 centimètres comme l’indique la défenderesse.
Le demandeur produit un devis concernant l’édification d’un mur de 2 mètres de hauteur et 31,7 mètres de longueur, fourni par la société BCS Rénovation, pour un coût total de 15477,53 euros.
De toute évidence, la hauteur de 2 mètres indiquée sur ce devis, est inférieure à la hauteur minimale fixée par la loi, et non supérieure comme le prétend la défenderesse.
Aucune disposition réglementaire ou d’usage n’est produit concernant la hauteur des clôtures au sein du lieu-dit et la défenderesse ne produit aucun autre devis d’édification d’un mur mitoyen.
Elle évoque l’édification actuelle d’un grillage, mais n’en fournit ni la preuve datée et circonstanciée et ne rapporte aucune information et justificatif concernant sa hauteur.
Elle ne formule par ailleurs aucun grief lié à la hauteur de 2 mètres indiquée sur le devis du demandeur et ne formule aucune demande précise concernant la hauteur à adopter en cas d’édification d’un mur mitoyen.
Ainsi, au regard de l’ancienneté du litige opposant les parties, du droit de Monsieur [Y] à imposer l’édification d’une clôture mitoyenne et de la hauteur de 2 mètres proposée par ce dernier, , il convient de faire droit à sa demande et de condamner chaque partie à concurrence de la moitié du coût total d’édification.
Ainsi, Mme [L] sera condamnée au paiement de la somme de 7738,76 euros au titre de sa participation à l’édification de la clôture commune.
Sur la demande de destruction du mur existant :
Par arrêt du 24 septembre 2019, la Cour d’Appel a indiqué que la défenderesse était tenue de démolir le mur litigieux en amont et en aval du garage construit par le demandeur, et ce sous astreinte.
Le juge de l’exécution a ordonné, dans sa décision du 4 mai 2023, la reconduction de ladite astreinte.
En l’espèce, le demandeur indique qu’une partie de ce mur litigieux est encore dressée au niveau de la piscine de la défenderesse. Le procès-verbal de constat, établi par voie d’huissier le 3 août 2020 à la requête du demandeur, mentionne cette margelle située à hauteur de la piscine de la défenderesse, à l’arrière de la maison de Monsieur [Y]. Elle est selon les photos et le constat, partiellement cassée.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’à la date du constat d’huissier, les diligences à charge de la défenderesse n’ont été que partiellement exécutées.
Monsieur [Y] produit un devis, réalisé auprès de la société BCS Rénovation, intitulé « démolition dalle béton + plage de piscine », d’un coût total de 5390,88 euros. Ce devis semble concerner la margelle évoquée précédemment.
Monsieur [Y] et Madame [L] divergent sur la longueur de l’empiètement de cette margelle. Le constat d’huissier produit par le demandeur ne produit aucun constat précis sur l’empiètement de celle-ci, et sur la taille exacte de ce débordement. Aucun autre élément fourni par le demandeur, ni par la défenderesse, ne permet d’apprécier la longueur exacte de cet empiètement.
Toutefois, l’existence de cette margelle, et son empiètement, ne sont pas contestés par la défenderesse le constat d’huissier rend bien compte d’un débordement au niveau de la piscine de ce muret en béton partiellement détruit.
En outre, l’édification évoquée précédemment d’un nouveau mur mitoyen impose la destruction des restes du mur litigieux.
Il convient également de relever l’inertie de Mme [L], n’ayant jamais procédé à la destruction totale du mur qu’elle a édifié, en dépit des nombreuses décisions de justice lui intimant de le faire . Celle-ci ne fournit aucun devis ou élément de mesure illustrant son opposition à la destruction du mur existant en application du devis produit par le demandeur.
Ainsi, Madame [L] sera condamnée au paiement de la somme de 5390,88 euros, au titre de la démolition du restant du mur empiétant sur le terrain de Monsieur [Y].
Sur la demande de dommages et intérêts :
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
D’après l’article 1363 du code civil, « Nul ne peut se constituer de titre à soi-même. ».
En l’espèce, Monsieur [Y] allègue un préjudice financier subi du fait du défaut de clôture entre son terrain et celui de la défenderesse, le locataire de l’habitation située sur son terrain refusant de régler son loyer en raison de ce défaut.
Toutefois, le seul document produit par le demandeur, relatif à ces impayés de loyers allégués, est une lettre recommandée rédigée par lui-même mettant en demeure le locataire de régler les échéances locatives. Ce seul courrier ne constitue une preuve suffisante de l’existence du préjudice financier invoqué par le demandeur.
En outre, le demandeur n’apporte aucunement la preuve du lien de causalité entre la prétendue cessation des paiements des loyers par le locataire de l’habitation située sur son terrain, et ce défaut de clôture.
Ainsi, la demande de dommages et intérêts formulée par Monsieur [Y] sera rejetée.
Sur les autres demandes :
Mme [L], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût de l’assignation du 12 octobre 2022 .
Madame [L], qui succombe, sera condamnée à payer la somme de 1800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
CONDAMNE Madame [R] [Y] épouse [L] à payer à Monsieur [T] [Y] la somme de 7738,76 euros au titre de sa participation à l’édification de la clôture commune ;
CONDAMNE Madame [R] [Y] épouse [L] à payer à Monsieur [T] [Y] la somme de 5390,88 euros au titre de la démolition du mur construit par celle-ci ;
DEBOUTE Monsieur [T] [Y] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [R] [Y] épouse [L] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’assignation du 12 octobre 2022 (65,18 euros) ;
CONDAMNE Madame [R] [Y] épouse [L] à payer à Monsieur [T] [Y] la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [R] [Y] épouse [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
La Greffière La Juge
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