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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, chm jcp ctx general, 29 août 2025, n° 25/00189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES
JUGEMENT
N° RG 25/00189 – N° Portalis DBWT-W-B7I-EUNA
Minute :
Jugement du :
29 AOÛT 2025
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 19 Mai 2025 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Alexia WEISSE, Juge des contentieux et de la Protection, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 29 Août 2025 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, 29 Août 2025, le jugement a été rendu par Alexia WEISSE, Juge des contentieux et de la Protection, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière.
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. FLOA
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Patrick DEROWSKI de la SELARL DEROWSKI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de REIMS
DÉFENDERESSE
Madame [X] [B]
demeurant [Adresse 2]
Non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre conclue électroniquement le 29 juin 2021, la SA FLOA a consenti à Madame [X] [B] un crédit renouvelable utilisable par fractions, d’un montant initial de 6000 euros, remboursable par échéances mensuelles fixées en fonction du solde dû, le taux effectif global lors de la souscription du contrat étant révisable suivant le montant des sommes utilisées et les variations en plus ou en moins des variations du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature.
Dans le cadre de ce contrat, une offre de crédit d’une ligne amortissable, signée électroniquement le 29 juin 2021, a été consentie par la SA FLOA à Madame [X] [B], d’un montant de 800 euros, remboursable en 12 mensualités, le taux débiteur fixe annuel étant fixé à 17,09 %.
Dans le cadre du contrat initial liant les parties, l’organisme prêteur justifie avoir, conformément aux dispositions applicables, adressé à son emprunteuse un an plus tard, pour la date de reconduction du contrat, tous les éléments lui permettant d’y mettre fin si elle le souhaitait.
Se prévalant du non paiement des échéances dues en vertu du contrat liant les parties, la SA FLOA a adressé à Madame [X] [B] une mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, le 3 novembre 2022, de régler les sommes dues, sous peine de déchéance du terme, demeurée infructueuse.
Par lettre recommandée du 22 février 2023, l’organisme prêteur a adressé à Madame [X] [B] une nouvelle mise en demeure de régler l’intégralité des sommes dues en vertu du contrat liant les parties, compte tenu de la déchéance du terme, demeurée infructueuse.
Par acte extrajudiciaire du 22 février 2024, la SA FLOA a fait assigner Madame [X] [B] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal.
Par cette assignation, dont elle a repris les termes à l’audience du 7 octobre 2024, à laquelle l’affaire a été évoquée, la SA FLOA a sollicité :
— à titre principal,
* la condamnation, sous exécution provisoire, de Madame [X] [B] au paiement de la somme de 7196,85 euros selon décompte arrêté au 15 février 2024, outre intérêts contractuels postérieurs jusqu’à parfait règlement,
* si des délais de paiement étaient accordés à Madame [X] [B], le paiement de la somme due à raison de 23 mensualités égales pour la 24e correspondant au solde restant dû, une clause de déchéance à défaut de règlement d’une seule échéance à son terme,
— à titre subsidiaire,
* le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat,
* la condamnation de Madame [X] [B] au paiement des sommes dues en application des dispositions des articles 1224 et 1227 du Code civil,
— à titre infiniment subsidiaire,
* si la déchéance du droit aux intérêts était prononcée, la condamnation de Madame [X] [B] au remboursement du capital emprunté sous déduction des remboursements opérés,
— en tout état de cause,
la condamnation de Madame [X] [B] au paiement d’une indemnité de 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 7 octobre 2024, le magistrat a soulevé d’office les moyens suivants : la taille de la police d’écriture du contrat, l’absence de consultation du FICP lors du renouvellement du contrat et l’incidence de ces moyens sur le droit de l’organisme prêteur aux intérêts.
L’affaire a été renvoyée, retenue finalement à l’audience du 4 novembre 2024 à laquelle la SA FLOA a indiqué ne pas avoir d’éléments complémentaires à produire en justice.
Assignée à l’étude du commissaire de justice, et bien que régulièrement reconvoquée pour l’audience du 4 novembre 2024, Madame [X] [B] n’a pas comparu ni le 7 octobre 2024 ni le 4 novembre 2024, et ne s’est pas faire représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 Janvier 2025.
Par jugement du 20 janvier 2025, la réouverture des débats a été prononcée à l’audience du 19 mai 2025, et les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur l’interprétation des dispositions de l’article L312- 57 du code de la consommation et s’agissant des fonds accordés à Madame [X] [B] identifiés sur les comptes 14628 96204 00024636901, 14628 96204 00024636902, 14628 96204 00024636903, particulièrement sur le point de savoir si ces remises de fonds devaient être soumises à l’acceptation d’une offre préalable de crédit, pour en tirer toutes conséquences juridiques, notamment au regard des sanctions applicables, telles qu’énoncées par les dispositions des articles L341- 2 et suivants du code de la consommation.
A l’audience du 19 mai 2025, la SA FLOA a comparu, représentée par son conseil.
Madame [X] [B] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, l’article 472 du code de procédure civile prévoit que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
I. Sur la demande en paiement
Il est constant qu’une vérification minimale de ce que la demande est bien fondée en matière contractuelle consiste à s’assurer que le défendeur à l’instance est bien celui qui a conclu le contrat dont le demandeur sollicite l’exécution ; que, dès lors que le juge entend statuer sur la question de la preuve de l’imputabilité du contrat aux défendeurs, il s’agit d’une question de preuve de l’obligation réclamée et non pas d’un moyen nouveau mis dans le débat par la juridiction.
Selon l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Les obligations d’un montant supérieur à 1.500 euros se prouvent par écrit, a fortiori quand le contrat est soumis à un formalisme impératif d’ordre public ;
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
L’article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
Il est constant que la fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. L’article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique énonce quant à lui sur ce point que « la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée » et qu’est "une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement UE n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement, délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE).
Dès lors, ce n’est donc que dans cette hypothèse de la preuve d’une signature électronique qualifiée, c’est à dire répondant aux exigences du décret du 5 décembre 2016, que le document soumis à l’appréciation du juge bénéficiera de la présomption de fiabilité prévue à l’article 1367 alinéa 2 du Code civil.
En l’espèce, aucun certificat de PSCE n’a pas été produit mais seulement une attestation de conformité de l’archivage et une enveloppe de preuve contenant un fichier de preuve.
Il appartient donc à la banque de prouver qu’il y a eu usage d’un procédé fiable d’identification garantissant le lien de la signature identifiant le signataire avec l’acte auquel la signature s’attache.
En l’espèce, il doit être relevé que la copie de la pièce d’identité est présentée, et que le fichier de preuve mentionne que la signataire a été identifié comme [X] [B] dont l’adresse email est [Courriel 4], qu’elle a soumis sa carte nationale d’identité et qu’elle s’est authentifiée en saisissant un code transmis au numéro de téléphone [XXXXXXXX01].
Toutefois, ces éléments ne suffisent pas s’assurer de la fiabilité du procédé, dès lors qu’il s’agit de documents que le préteur peut avoir en sa possession en vertu notamment de relations contractuelles antérieures avec l’emprunteuse.
Il convient de remarquer que la signature de l’emprunteuse ne figure pas directement sur l’acte de prêt qui mentionne simplement « contrat signé électroniquement » sans précision de date ou de numéro de référence.
En outre, à défaut de production d’une attestation d’un tiers digne de confiance habilité à authentifier des signatures selon les dispositions des textes précités, il est impossible de s’assurer de la fiabilité des données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable, conformément l’article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 qui renvoie à l’article 26 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur.
De plus, le fichier de preuve ne comporte pas de références permettant de le rattacher utilement au contrat en cause. Enfin, il n’est produit aucun élément permettant de garantir l’intégrité de l’acte signé électroniquement.
Dès lors, il importe peu que le document numérique ait ensuite été archivé dans des conditions fiables si l’intégrité et la fiabilité du processus de signature électronique initial n’est pas établie.
En ces conditions, la régularité de la signature n’est pas justifiée et la SA FLOA sera déboutée de ses demandes.
II. Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA FLOA succombant à l’instance supportera la charge des dépens et ne peut prétendre à une quelconque somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort ;
DÉBOUTE la SA FLOA de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SA FLOA aux dépens.
La Greffière La Juge
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