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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 1, 25 sept. 2025, n° 25/00425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00425 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NGBG
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 25/00425 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NGBG
Copie exec. aux Avocats :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGEMENT du 25 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 19 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 25 Septembre 2025.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 25 Septembre 2025
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Stéphanie ARNOLD, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 380.506.079. agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Audrey LORANG, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 49
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [Y]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Timothée BOSSELUT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 229
FAITS ET PROCEDURE
Le 28 mai 2017, M. [Y] a obtenu de la CAISSE D’EPARGNE 3 crédits pour l’achat d’un immeuble :
— Prêt PRIMO TAUX FIXE n°9946418 de 133.940,00 € sur 180 mensualités au taux de 1,500%,
— Prêt PRIMO TAUX FIXE n°9946419 de 70.000,00 € sur 180 mensualités au taux de 1,500%
— Prêt relai DIFFERE AM TAUX FIXE n°9946420 de 120.000,00 € sur 24 mois au taux de 1,500%.
Le 26 avril 2017, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions s’est portée caution solidaire de M. [Y] pour les emprunts ci-dessous énoncés.
M. [Y] a déposé un dossier de surendettement au mois de novembre 2022.
Le 17 mai 2024, la CAISSE D’EPARGNE a mis en demeure, par courrier recommandé avec avis de réception, M. [Y] de payer la somme de 5.777,05 € au titre des échéances impayées du 5 janvier 2024 au 5 mai 2024 dans un délai de 30 jours.
Par courriers recommandés avec avis de réception du 10 juillet 2024, la CAISSE D’EPARGNE a prononcé la déchéance du terme du crédit n°9946418 et du crédit n°9946419 et l’a mis en demeure de payer respectivement la somme de 100.226,77 € et la somme de la somme de 52.379,53 € dans un délai de 15 jours..
Par courrier recommandé avec avis de réception du 24 juillet 2024, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a été mise en demeure par la CAISSE D’EPARGNE de procéder au règlement des montants restant dus par M. [Y] en sa qualité de caution solidaire.
Le 26 septembre 2024, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a payé à la CAISSE D’EPARGNE la somme de 93.592,63 € au titre du prêt n°9946418 et la somme de 48.685,15 € au titre du prêt n°9946419.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 20 novembre 2024, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a mis en demeure M. [Y] de lui payer la somme totale de 142.277,78 € augmentée des intérêts aux taux légal à compter du 26 septembre 2024 dans un délai de 8 jours.
Par conclusions du 20 novembre 2024, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a demandé au tribunal de proximité d’Illkirch-Graffenstaden de l’autoriser à procéder à l’inscription provisoire d’une hypothèque judiciaire à son profit sur l’ensemble des droits et biens immobiliers appartenant à M. [Y] auprès du Bureau Foncier de [Localité 8] pour garantie de la somme de 142.277,78 € et 14.200 € d’intérêts et frais estimés en sus.
Par assignation délivrée le 8 janvier 2025, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a fait attraire M. [Y] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg et demande de :
— CONDAMNER M. [Y] à lui payer les montants suivants :
— Une somme de 93.592,63 € au titre du prêt n°9946418, augmentée des intérêts légaux à compter du 26.09.2024,
— Une somme de 48.685,15 € au titre du prêt n°9946419, augmentée des intérêts légaux à compter du 26.09.2024,
— Une somme de 2.500 € en application de l’article 2308 du code civil et subsidiairement de l’article 700 du code de procédure civile, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— DEBOUTER le défendeur de tous délais de paiement qui pourraient être sollicités ;
— CONDAMNER M. [Y] aux entiers frais et dépens de la procédure y compris ceux de la procédure d’inscription hypothécaire ;
— CONSTATER l’exécution par provision de la décision à intervenir.
Par message RPVA du 17 juin 2025, le conseil de M. [Y] a indiqué au tribunal judiciaire que l’affaire peut être mise en délibéré sur la base des seules demandes de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé à l’assignation visée ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance du 19 juin et l’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
MOTIFS
1/ Sur le recours personnel
L’article 1103 du code civil énonce que les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 2305 du code civil dans sa version applicable au présent litige énonce que :
« La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle fait depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.".
L’article 1353 du code civil énonce que celui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le 26 avril 2017, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions s’est portée caution solidaire de M. [Y] qui a souscrit 3 crédits auprès de la CAISSE D’EPARGNE.
M. [Y] défaillant n’a pas réglé les échéances dues à la CAISSE D’EPARGNE à compter du 5 janvier 2024.
Par courrier du 24 juillet 2024, la CAISSE D’EPARGNE a mis en demeure la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de payer la somme totale de 142.277,78 € à la suite de la déchéance des termes des contrats de crédit de M. [Y] intervenue le 10 juillet 2024.
Selon quittance subrogative du 26 septembre 2024, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions s’est acquittée de la somme auprès de la CAISSE D’EPARGNE.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 20 novembre 2024, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a mis en demeure M. [Y] de lui payer la somme de 142.277,78 € augmentée des intérêts aux taux légal à compter du 26 septembre 2024 dans un délai de 8 jours.
Il résulte de ces éléments que la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions est bien fondée à exercer son recours personnel contre M. [Y].
Par conséquent, M. [Y] sera condamné à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 93.592,63 € au titre du prêt n°9946418, augmentée des intérêts légaux à compter du 20.11.2024, et la somme de 48.685,15 € au titre du prêt n°9946419, augmentée des intérêts légaux à compter du 20.11.2024.
La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions soutient par ailleurs être fondée à poursuivre le recouvrement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 2308 du code civil et des frais engagés.
La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions produit au soutient de sa prétention une convention d’honoraires d’avocat d’un montant de 2.500 €.
Par conséquent, M. [Y] sera condamné à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 2.500 € au titre des frais dont elle justifie, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
2/ Sur les autres demandes
La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions demande la condamnation de M. [Y] aux entiers frais et dépens de l’instance y compris ceux de la procédure d’inscription hypothécaire.
La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions qui ne produit pas l’ordonnance du tribunal de proximité d’Illkirch Graffenstaden faisant droit à se demande d’inscription hypothécaire sera déboutée de sa demande au titre de ces frais.
Par conséquent, M. [Y], qui succombe, sera condamné aux entiers frais et dépens de la procédure conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En l’espèce, aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [Y] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 93.592,63 € au titre du prêt n°9946418, augmentée des intérêts légaux à compter du 20.11.2024 ;
CONDAMNE M. [Y] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 48.685,15 € au titre du prêt n°9946419, augmentée des intérêts légaux à compter du 20.11.2024 ;
CONDAMNER M. [Y] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 2.500 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE M. [Y] aux entiers frais et dépens de la procédure ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement.
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Stéphanie ARNOLD
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