Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 29 janv. 2026, n° 23/02579 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02579 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [N] [V], [C] [V] c/ SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 8]
N° 2026/73
Du 29 janvier 2026
4ème Chambre civile
N° RG 23/02579 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PA4L
Grosse délivrée à
lSELARL TOLLINCHI’S LAW FIRM
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt neuf janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 21 octobre 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 29 janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 29 janvier 2026, signé par Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEURS:
Monsieur [N] [V]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Alexandre-Guillaume TOLLINCHI de la SELARL TOLLINCHI’S LAW FIRM, avocat au barreau de NICE
Madame [C] [V]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Alexandre-Guillaume TOLLINCHI de la SELARL TOLLINCHI’S LAW FIRM, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEUR:
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble [Adresse 12], pris en la personne de son syndic en exercice
SARL BORNE & DELAUNAY -
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Me Antoine PONCHARDIER, avocat au barreau de NICE
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [V] et Mme [C] [V] étaient propriétaires indivis d’un appartement et d’une cave constitutifs des lots n°7 et 16 au sein de l’immeuble situé [Adresse 11].
Par courrier recommandé du 30 mars 2023, Mme [C] [V] a demandé l’inscription à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale d’une résolution relative à l’installation d’une climatisation.
Une assemblée générale des copropriétaires s’est réunie le 4 mai 2023 et a rejeté la résolution n°25 relative à la demande formulée par Mme [V].
Par acte de commissaire de justice du 3 juillet 2023, les consorts [V] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir l’annulation de la résolution n°25.
M. [V] est devenu après l’introduction de la procédure seul propriétaire des mêmes lots en raison de la cessation de l’indivision avec sa sœur.
Par conclusions notifiées le 16 septembre 2024, M. [N] [V] sollicite :
le prononcé de la nullité de la résolution n°25 de l’assemblée générale des copropriétaires,qu’il soit dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure de la présente instance,la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, recouvrés par la SARL Tolchini’s Law Firm.
Il estime que le rejet de la résolution n°25 procède d’un abus de majorité et de rupture d’égalité entre copropriétaires puisque d’autres dispositifs de climatisation sont déjà installés en façade.
Il ajoute que la climatisation fait partie du confort moderne dans une région chaude.
Par conclusions notifiées le 19 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] conclut au rejet de la demande de M. [N] [V] et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il fait valoir que la résolution relative à des travaux affectant la façade de l’immeuble devait être soumise à un vote à la majorité prévue par l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965. Il estime qu’aucun abus de majorité n’est caractérisé, que le compresseur de climatisation déjà installé en façade arrière pour un local commercial au rez-de-chaussée est hors service et ne génère aucune nuisance alors que le groupe comportant quatre unités de climatisation dont l’installation était projetée allait forcément en générer et son emprise sur les parties communes aurait été considérable. Il estime que le rejet de la résolution par l’assemblée générale est justifié et s’impose.
La clôture de l’instruction est intervenue le 7 octobre 2025. L’affaire a été retenue à l’audience du 21 octobre 2025 et mise en délibéré au 29 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISON
A titre liminaire, il convient de constater que Mme [C] [V] n’est plus propriétaire indivis des lots n°7 et 16 et qu’elle ne formule plus de demandes dans le cadre de la présente instance.
Sur la demande de prononcé de la nullité de la résolution n°25 de l’assemblée générale
du 4 mai 2023
Un abus suppose que la majorité use de ses droits sans profit pour elle-même, dans l’intention de nuire ou pour un but autre que celui pour lequel ce droit lui a été attribué. Est ainsi abusive la décision qui, bien qu’intervenue dans des formes régulières et prise dans la limite des pouvoirs du syndicat, lèse un copropriétaire sans être pour autant conforme à l’intérêt commun.
L’abus de majorité s’entend soit d’une décision contraire aux intérêts collectifs des copropriétaires, soit d’une décision prise dans le but de favoriser les intérêts personnels des copropriétaires majoritaires au détriment des copropriétaires minoritaires.
Cet abus de droit ou de majorité doit néanmoins être distingué de la simple opposition d’intérêts que révèle nécessairement tout système de vote majoritaire.
L’action engagée pour abus de droit ou de majorité implique dès lors que le demandeur fournisse la preuve sinon d’un préjudice strictement personnel, du moins, d’un préjudice injustement infligé à une minorité, d’une rupture de l’égalité de traitement entre les membres de la copropriété.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne démontre pas que le dispositif de climatisation installé en façade arrière est hors service et ne génère aucune nuisance comme il l’allègue et ne fournit aucune précision sur celui installé en façade avant, comme démontré par le constat de commissaire de justice établi le 23 mai 2023.
Le syndicat des copropriétaires soutient que le groupe de climatisation dont l’installation est projetée générera forcément des nuisances, sans le démontrer au regard des caractéristiques techniques figurant sur le devis joint à la demande d’installation.
Le rejet de la résolution n°25 lèse M. [V] en le privant de l’autorisation d’installer une climatisation et caractérise une rupture de l’égalité de traitement entre les membres de la copropriété.
Il convient par conséquent de prononcer la nullité de la résolution n°25.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au procès, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] sera condamné aux dépens et à payer à M. [V] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande de dispense de participation à la dépense commune
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
En l’espèce, la demande principale de M. [V] est fondée et il sera dispensé de participation aux frais de procédure qui comprennent les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile mis à la charge du syndicat.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
CONSTATE que Mme [C] [V] n’est plus propriétaire indivis des lots n°7 et 16 au sein de l’immeuble situé [Adresse 10]) et ne formule plus de demandes dans le cadre de la présente instance ;
PRONONCE la nullité de la résolution n°25 de l’assemblée générale de l’immeuble situé [Adresse 9] ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 9] à payer à M. [N] [V] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Adresse 14] aux dépens de l’instance, recouvrés par la SARL Tolchini’s Law Firm ;
DIT que M. [N] [V] sera dispensé de participation aux frais de procédure qui comprennent les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile mis à la charge du syndicat ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 9] de ses demandes ;
Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Contrôle ·
- Adresses ·
- Hôpitaux ·
- Copie ·
- Ministère public
- Désistement ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Téléphone ·
- Contentieux ·
- Acceptation ·
- Protection ·
- Part
- Commissaire de justice ·
- Créance ·
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Russie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Interprète ·
- Personnes ·
- Ordonnance
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Référé ·
- Assureur ·
- Attestation ·
- Motif légitime ·
- Compagnie d'assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Assignation
- Véhicule ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Financement ·
- Société d'assurances ·
- Monétaire et financier ·
- Blanchiment ·
- Garantie ·
- Sinistre ·
- Terrorisme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- International ·
- Contrat de location ·
- Matériel informatique ·
- Technique ·
- Fourniture ·
- Dol ·
- Capacité ·
- Associations ·
- Loyer
- Adresse ip ·
- Associations ·
- Expertise ·
- Message ·
- Démission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adhésion ·
- Contrôle ·
- Mise en état ·
- Internet
- Emploi ·
- Restriction ·
- Accès ·
- Incapacité ·
- Handicapé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Consultant ·
- Adulte ·
- Sécurité sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Piscine ·
- Caducité ·
- Opposition ·
- Assistance ·
- Aéroport ·
- Stagiaire ·
- Route ·
- Ordonnance
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Département ·
- Résiliation du bail ·
- Logement
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Destruction ·
- Astreinte ·
- Parcelle ·
- Ville ·
- Clôture ·
- Commune ·
- Empiétement ·
- Constat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.