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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 1, 10 déc. 2024, n° 22/02934 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02934 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
10 Décembre 2024
N° RG 22/02934 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WW6V/2ème Ch. Cabinet 1
MINUTE N°
AFFAIRE
[F] [C] [G] épouse [M]
C /
[I] [K] [M]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marie-Anne BONGARD, Greffière,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 10 Décembre 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 10 Octobre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [F] [C] [G] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 9] (REPUBLIQUE SOCIALISTE FEDERATIVE SOVIETIQUE DE RUSSIE)
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Laura BOURGEOIS, avocat au barreau de LYON,
vestiaire : 1474
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004475 du 16/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [K] [M]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 7] (38)
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Emilie GRIOT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1151
NOTIFICATION :
Copie revêtue de la formule exécutoire et copie certifiée conforme le :
— à Me Laura BOURGEOIS, vestiaire : 1474
— à Me Emilie GRIOT, vestiaire : 1151
Copie certifiée conforme le :
— Service des impôts (formalités d’enregistrement)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’autorisation d’assigner à bref délai en date du 14 mars 2022,
Vu l’assignation en divorce en date du 23 mars 2022 par Madame [F] [G],
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce ainsi que sur les conséquences du divorce à l’égard de l’enfant, avec application de la loi française ,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [F] [C] [G], née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 9] (REPUBLIQUE SOCIALISTE FEDERATIVE SOVIETIQUE DE RUSSIE)
et de
Monsieur [I] [K] [M], né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 7] (38)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2016 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 6] (Rhône) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
FIXE la date des effets du divorce au 22 février 2022,
AUTORISE la conservation du nom marital pour l’épouse, Madame [F] [G] après prononcé du divorce jusqu’à la minorité révolue de leur enfant [O] [M], soit jusqu’au 28 août 2036 ;
FIXE à dix mille euros (10.000 €) la somme que Monsieur [I] [M] devra verser à Madame [F] [G], à titre de prestation compensatoire, et en tant que de besoin LE CONDAMNE au paiement de cette somme,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE que Monsieur [I] [M] et Madame [F] [G] exercent en commun l’autorité parentale sur [O] [M],
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant [O] [M] au domicile de Madame [F] [G] ;
DIT que Monsieur [I] [M] pourra exercer librement son droit de visite et d’hébergement au profit de [O] [M] en accord entre les parents et, à défaut d’accord :
— en dehors des vacances scolaires : du lundi sortie d’école au mercredi entrée à la [8] de chaque semaine (paire et impaire) et du samedi 10h au dimanche 18h les week-ends pairs, avec extension au jour férié qui suit ou qui précède,
— pendant les petites vacances scolaires : partage par moitié avec la seconde moitié les années paires et la première moitié les années impaires chez le père,
— pendant les vacances d’Eté : partage par quart, les première et troisième quart les années paires et deuxième et quatrième quart les années impaires chez le père,
DIT que Monsieur [I] [M] aura la charge d’aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance l’enfant à l’école ou au domicile de Madame [F] [G] et de le ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant ;
FIXE à trois cent soixante euros (360€) par mois la contribution que doit verser Monsieur [I] [M], toute l’année, d’avance et avant le 1er de chaque mois, à Madame [F] [G] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant [O] [M] ;
CONDAMNE Monsieur [I] [M] au paiement de ladite pension ;
CONSTATE le refus des deux parents quant à la mise en place de l’intermédiation financière de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [O] [M],
ECARTE en conséquence, conformément à l’article 373-2-2 II, 1° du code civil, le régime de l’intermédiation financière des pensions alimentaires,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée par le débiteur, Monsieur [I] [M] directement entre les mains du créancier, Madame [F] [G],
DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l’autre parent ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2024 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie d’huissier ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE qu’en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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