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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, juge libertes detention, 30 janv. 2026, n° 26/00073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d'[Localité 4]
Tribunal judiciaire du MANS
CONTRÔLE DES SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Minute : 26/00042
Dossier : N° RG 26/00073 – N° Portalis DB2N-W-B7K-IY4D
ORDONNANCE
Rendue le 30 JANVIER 2026 par Madame Hélène PAUTY, Juge, audit tribunal ;
Assistée de Madame Mattéa PAPINI, greffier, lors de l’audience et de Madame Christine POIRIER, greffier, lors du délibéré ;
REQUÉRANT
— Monsieur [I] [N]
né le 27 Février 2001 à [Localité 5], domiciliée [Adresse 2], hospitalisée à l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe,
comparante en personne, assistée de Me Isabelle GIRARD, avocat au Barreau de LE MANS,
AUTRES PARTIES :
— Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,
— Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 1],
non comparant, ni représenté,
— Monsieur le Préfet de la Sarthe, Préfecture de la Sarthe, [Adresse 7],
non comparante, ni représentée,
Débats à l’audience du 29 Janvier 2026 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 3] :
— Vu la requête de M. [I] [N] en date du 19 janvier 2026, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS aux fins de mainlevée de sa mesure de soins psychiatriques contraints;
— Vu l’avis du ministère public en date du 28 janvier 2026,
— Vu l’article L3212-1 du Code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’admission de M. [C] [H] [N] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée par décision du préfet de police de [Localité 6], et ce à compter du 21 mai 2024.
Suivant décision du 15 novembre 2024, le préfet de la Sarthe a modifié la mesure d’hospitalisation complète en programme de soins. Suivant décision du 19 septembre 2025, le préfet de la Sarthe a maintenu la mesure.
Par courrier reçu au greffe le 19 janvier 2026, M. [N] a sollicité la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sans consentement, affirmant qu’aucun élément médical récent ne fait état de l’existence d’un quelconque danger et qu’il souhaite s’engager dans une prise en charge psychiatrique volontaire.
En application de l’article L. 3211-12 du code de la santé publique, la personne faisant l’objet de soins sans consentement peut solliciter la mainlevée de la mesure quelle qu’en soit la forme.
En application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département peut prononcer l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Ces soins peuvent prendre la forme d’une hospitalisation complète lorsqu’ils requièrent une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient.
A l’audience, M. [C] [H] [N] a maintenu sa demande de levée du programme de soins. Il a indiqué prendre seul son traitement, que ça se passe bien et être d’accord poursuivre volontairement son traitement.
En l’espèce, il est produit un certificat d’un psychiatre de l’établissement en date du 22 janvier 2026 qui est en faveur d’une poursuite des soins en préconisant une surveillance intensifiée de l’état clinique, aux motifs notamment que M. [N] demeure anosognosique et qu’il souffre d’une psychose avec un rationalisme morbide significatif. Si l’état de santé du patient demeure contrôlable dans la mesure où il reste calme et honore ses rendez vous, son état évolue de manière péjorative en raison de la médiocrité de l’alliance thérapeutique. En effet, ce dernier ne reconnaît pas la nécessité des soins, attribue ses angoisses à ses traitements et sollicite un allégement afin de pouvoir les arrêter.
Ainsi, il reste médicalement caractérisé que M. [C] [H] [N] souffre de troubles imposant des soins assortis d’une surveillance médicale constante. La mesure de soins sans consentement, sous forme d’un programme de soins, de M. [C] [H] [N] est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques contraints de Monsieur [I] [N]
né le 27 Février 2001 à [Localité 5], domiciliée [Adresse 2];
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la santé publique, la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d'[Localité 4], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d'[Localité 4] [Adresse 8] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Le Greffier Madame Hélène PAUTY, Juge
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