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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 19 mars 2025, n° 24/00353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 20]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 25]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00353 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z42G
JUGEMENT
Minute :
Du : 19 mars 2025
Monsieur [C] [G]
C/
[15] (F0003200711)
[24] (0000000071300068390946)
SIP DE [Localité 22] (IR 22 et TF 23)
[19] (37198118616)
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
À
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 19 mars 2025 ;
Par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Anne VERMELLE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 23 janvier 2025, tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Anne VERMELLE, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [G]
[Adresse 5]
[Adresse 18]
représenté par Me Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 625
ET :
DÉFENDEURS :
[15]
SAV CONSEIL – DIRECTION DES SERVICES BANCAIRES
[Adresse 2]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[24]
[Adresse 21]
non comparante, ni représentée
SIP DE [Localité 22]
[Adresse 4]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[19]
[Adresse 8]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [G] est propriétaire de sa résidence principale, située à [Adresse 6].
Le 06 février 2023, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des dettes de M. [C] [G] sur une durée de 245 mois, au taux d’intérêt de 0,00 %, moyennant une mensualité de remboursement de 2 240,65 euros.
Le 19 février 2024, M. [C] [G] a présenté une nouvelle déclaration de surendettement auprès de la [17].
Le 4 mars 2024, la commission de surendettement a déclaré cette demande recevable.
Le 12 août 2024, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 24 mois, au taux d’intérêt de 0,00 %, moyennant une mensualité de remboursement de 455,42 €, avec obligation de vendre son bien immobilier dans le délai.
M. [C] [G], à qui les mesures ont été notifiées le 16 août 2024, a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 6 septembre 2024.
Par courrier reçu au greffe le 16 janvier 2025, [23] [Localité 22] a actualisé sa créance à la somme de 2 629 euros.
A l’audience, M. [C] [G], comparant, représenté, soutient oralement le bénéfice de ses dernières conclusions et demande au juge des contentieux de la protection d’ordonner le rééchelonnement de ses créances de façon à lui permettre de conserver sa résidence principale.
Au visa des articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation, il actualise sa situation personnelle et financière et rappelle qu’il est en mesure de payer une mensualité de remboursement au taux de 0,00 % qui lui permette de conserver sa résidence principale, le cas échéant en excédant la durée habituelle de 7 ans, le cas contraire l’obligeant à se reloger dans des conditions plus difficiles, ce d’autant qu’il justifie de difficultés médicales.
Les autres parties, régulièrement convoquées, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2025.
Par note en délibéré autorisée par le juge, reçue au greffe le 23 janvier 2025, M. [C] [G] a des justificatifs complémentaires de sa situation personnelle et financière.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
1. Sur la vérification de la créance détenue par [23] [Localité 22]
Selon l’article L. 733-12 du code de la consommation, avant de statuer, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
En l’espèce, il ressort du décompte actualisé des créances établi par la commission de surendettement le 13 septembre 2024 qu’à cette date, M. [C] [G] était redevable d’une somme de 3 137 euros.
Or, par courrier reçu au greffe le 16 janvier 2025, [23] [Localité 22] a actualisé sa créance à la somme de 2 629 euros, ce qui n’est pas contesté.
En conséquence, il convient de fixer le montant de cette créance à la somme de 2 629 euros.
2. Sur le traitement de la situation de surendettement
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues aux articles L. 731-1 et L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Selon l’article L. 733-3 du code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années ; les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience, il résulte que les ressources mensuelles du débiteur sont constituées de :
Salaire net mensuel d’octobre 2024
2 443,75 €
Indemnités journalières moyennes pour les mois de novembre et décembre 2024
1 155,07 €
TOTAL
3 598,82 €
Il apparaît qu’avec un enfant en résidence alternée, les charges mensuelles du débiteur peuvent être établies à un total de :
Charges de la vie courante (barème)
953,50 €
Charges d’habitation (barème)
181,50 €
Charges de chauffage (barème)
185,50 €
Charges de copropriété (frais réels)
224,51 €
Impôts fonciers (frais réels)
156,17 €
Impôts sur le revenu (frais réels)
534,33 €
Total
2 235,51 €
Les charges de la vie courante, d’habitation et de chauffage ont été estimées de façon objective par un modèle établi par la [17].
La capacité de remboursement réelle du débiteur doit être établie à 1 363,31 €, étant indiqué que la part maximale des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élève à la somme de 1 896,00 €.
En l’état, il convient donc d’établir un plan de rééchelonnement des dettes en retenant une mensualité maximum de 1 363,31 au taux de 0,00 % sur une durée de 166 mois, sans effacement partiel en fin de plan. Le taux nul s’impose afin de permettre de désintéresser un maximum les créanciers sur le capital et les intérêts dus dans le délai le plus bref. Le dépassement de la durée maximale de 7 ans est justifié par l’objet de conservation de la résidence principale.
Sur les mesures de fin de jugement
Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
FIXE la créance détenue par [23] [Localité 22] à la somme de 2 629 euros ;
CONSTATE que la capacité de remboursement de M. [C] [G] s’élève à 1 363,31 € ;
ORDONNE le rééchelonnement de l’ensemble du passif sur 166 mois au taux de 0,00 %, moyennant une mensualité maximum de remboursement de 1 363,31 € ;
DIT que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital et que les sommes porteront intérêt à un taux de 0,00 % ;
DIT que les premiers versements devront intervenir au plus tard le 15 juin 2025, puis au plus tard le 15 de chaque mois ;
DIT qu’à défaut de respect de la présente décision, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles à l’expiration d’un délai d’un mois après réception d’une mise en demeure de payer, et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles ;
DIT qu’il appartient à M. [C] [G] de prendre toutes les mesures nécessaires pour procéder au règlement des mensualités prévues ;
DIT que le tableau recensant l’ensemble des créances, leur quantum, le nombre et le montant des mensualités de remboursement sera annexé à la présente décision ;
RAPPELLE que pendant la durée d’exécution des mesures, M. [C] [G] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes ni accomplir d’actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchue du bénéfice de la décision ;
RAPPELLE que les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes à la suite d’une condamnation pénale, les amendes et les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses au préjudice des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale, ne peuvent être effacées ;
RAPPELLE que pendant toute la durée des mesures adoptées, les créanciers auxquels elles sont opposables ne peuvent exercer de mesures d’exécution à l’encontre des biens de M. [C] [G] ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [13] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la [16].
Ainsi fait et jugé à [Localité 14] le 19 mars 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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