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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 23 sept. 2025, n° 25/00857 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00857 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 3]
[Adresse 2] -
[Localité 6]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00857 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JFXF
Minute : 2025/
Cabinet A
JUGEMENT
DU : 23 Septembre 2025
E.P.I.C. INOLYA
C/
[O] [W] [C]
Copie exécutoire délivrée le :
à : E.P.I.C. INOLYA
Copie certifiée conforme délivrée le :
à : E.P.I.C. INOLYA
Mme [O] [W] [C]
JUGEMENT
DEMANDEUR :
E.P.I.C. INOLYA – RCS 780 705 703
dont le siège social est sis [Adresse 10] – [Localité 5]
représentée par Madame [M], régulièrement munie d’un pouvoir
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [O] [W] [C]
demeurant [Adresse 2] – [Localité 7]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente
Greffier : Céline LEVIS, Greffière présente à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 01 Juillet 2025
Date des débats : 01 Juillet 2025
Date de la mise à disposition : 23 Septembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 5 janvier 2024, l’EPIC INOLYA a donné à bail à Madame [O] [W] [C] un garage n°9 situé [Adresse 9], [Localité 4], moyennant un loyer mensuel de 27,85 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 novembre 2024, l’EPIC INOLYA a fait délivrer à Madame [W] [C] un commandement de payer la somme en principal de 96,98 € au titre des loyers impayés à cette date.
Ce commandement visant la clause résolutoire étant resté infructueux, l’EPIC INOLYA a fait assigner Madame [W] [C] devant le tribunal judiciaire de Caen par acte de commissaire de justice du 20 février 2025 afin de voir :
— prononcer la résiliation de plein droit du bail par le jeu de la clause résolutoire ;
— ordonner en conséquence l’ expulsion de la locataire ainsi que celle de toute personne introduite par elle dans les lieux, et ce avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
— condamner Madame [W] [C] à lui payer la somme de 96,98 € au titre des loyers et charges impayés à la date du commandement de payer, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte fourni lors des débats ;
— condamner celle-ci au paiement des loyers et charges impayées au jour du jugement à intervenir et avec intérêt ;
— condamner celle-ci à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant actuel du loyer des charges du jugement à intervenir jusqu’au départ effectif des lieux, avec intérêt de droit ;
— condamner celle-ci à lui payer 250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de tous actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires prises sur les biens et valeurs mobilières.
À l’audience du 1er juillet 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, l’EPIC INOLYA sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualise sa demande au montant de 385,94 €, suivant décompte arrêté au 30 juin 2025.
Bien que régulièrement assignée à étude, Madame [W] [C] ne comparaît pas à l’audience et ne se fait pas représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en résiliation du bail
L’article 1103 du Code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Aux termes de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail et reproduite dans le commandement de payer, faute de paiement à son échéance de tout ou partie du loyer ou des charges et ce, quinze jours après un commandement de payer demeuré sans effet, le bail est résilié de plein droit.
En l’espèce, il résulte des éléments versés au débat par l’EPIC INOLYA que Madame [W] [C] n’a pas réglé les sommes dues dans le délai imparti par le commandement en date du 5 novembre 2024.
Il convient en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail du logement sont réunies à la date du 5 janvier 2025, et d’ordonner l’expulsion de Madame [W] [C] en et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique.
Jusqu’à la complète libération des lieux et la remise des clefs, l’occupant est redevable d’une indemnité d’occupation qui sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué à courir et révisable dans les mêmes conditions.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Au vu des pièces produites, notamment le contrat de bail et le décompte, il apparaît que Madame [W] [C] reste redevable de la somme de 385,94 € au titre de l’arriéré de loyer, charges et indemnités d’occupation dus au 30 juin 2025, somme au paiement de laquelle il convient de la condamner, avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2025.
Sur les mesures de fin de jugement
La charge des dépens sera supportée par Madame [W] [C] conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et comprendra notamment le coût du commandement de payer délivré le 5 novembre 2024.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’EPIC INOLYA les frais exposés à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens. Aussi lui sera-t-il alloué la somme de 150 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail en date du 5 janvier 2024 liant l’EPIC INOLYA à Madame [O] [W] [C] à la date du 5 janvier 2025 ;
DIT que Madame [O] [W] [C] devra rendre libres de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef le garage n° 9 situé [Adresse 8], [Localité 4] ;
ORDONNE son expulsion ainsi que celle de toutes personnes introduites par elle dans les lieux, à défaut de libération volontaire, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant un commandement d’avoir à quitter les lieux et dans les conditions de l’article L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [O] [W] [C] à verser mensuellement à l’EPIC INOLYA une indemnité d’occupation de la date de résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux et la remise des clefs, qui sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, laquelle indemnité sera indexée dans les mêmes conditions, avec intérêts de droit ;
CONDAMNE Madame [O] [W] [C] à verser à l’EPIC INOLYA la somme de 385,94 euros au titre de l’arriéré impayé de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés à la date du 30 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2025 ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
CONDAMNE Madame [O] [W] [C] à payer à l’EPIC INOLYA la somme de CENT CINQUANTE EUROS (150 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [O] [W] [C] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 5 novembre 2024.
DIT que le présent jugement sera assorti de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE
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