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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 9 avr. 2025, n° 20/08443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/08443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Mutuelle [ Localité 12, CPAM DE LA GIRONDE, Compagnie d'assurance AXA FRANCE |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 09 Avril 2025
60A
RG n° N° RG 20/08443 – N° Portalis DBX6-W-B7E-U3JB
Minute n°
AFFAIRE :
[P] [K], [S] [K], [F] [K]
C/
Compagnie d’assurance AXA FRANCE, Mutuelle [Localité 12] MEDERIC, CPAM DE LA GIRONDE
Grosse Délivrée
le :
à Avocats : la SELARL AUSONE AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en juge rapporteur :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Lors du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire,
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,
DEBATS:
A l’audience publique du 05 Février 2025,
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Madame [P] [K]
née le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 13]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Margaux BOUCHARD, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [S] [K]
née le [Date naissance 4] 1999 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Margaux BOUCHARD, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [F] [K]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Me Margaux BOUCHARD, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance AXA FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Maître Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
Mutuelle [Localité 12] MEDERIC prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 9]
défaillante
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 15]
[Localité 7]
défaillante
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 26 mars 2011, Madame [K] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule assuré auprès de la S.A. AXA FRANCE IARD.
La S.A. AXA FRANCE IARD ne contestant pas le droit à indemnisation intégral de Madame [K], des opérations d’expertise amiable ont été mises en place.
Estimant que les propositions d’indemnisation formulées étaient insuffisantes, les consorts [K] ont, par actes d’huissier délivrés les 12 novembre 2021, fait assigner devant le présent tribunal la S.A. AXA FRANCE IARD pour voir indemniser son préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de la Gironde.
Par acte du 20 janvier 2021, ils ont assigné es qualité de tiers payeurs la mutualité [Localité 12] MEDERIC, l’instance ayant été jointe.
Par jugement du 13 septembre 2023, le Tribunal judiciaire de Bordeaux a notamment ordonné avant dire droit sur la liquidation du préjudice, une expertise judiciaire de Madame [K], commettant pour y procéder le docteur [E].
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 17 mai 2024, le docteur [E] fixant notamment une date de consolidation au 21 novembre 2014 et un DFP de 10 % pour le syndrome rachidien cervical séquellaire et l’état de stress post traumatique avec dysphorie séquellaire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 05 février 2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 29 janvier 2025, Madame [K], Monsieur [K] [F] et Mme [S] [K] demandent au tribunal de :
— ordonner le rabat de l’ordonnance de cloture au jour des plaidoiries,
— condamner la S.A. AXA à indemniser Madame [K] comme suit :
demandes victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
4 661,16 €
— FD frais divers hors ATP
8 718,42 €
— ATP assistance tiers personne
8 404,00 €
permanents
— DSF dépenses de santé futures
5 266,42 €
— frais divers post consolidation
2 175,00 €
— ATP assistance tiers personne
61 944,92 €
— IP incidence professionnelle
75 000,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFT déficit fonctionnel temporaire
6 015,50 €
— SE souffrances endurées
8 000,00 €
— PET préjudice esthétique temporaire
500,00 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
23 000,00 €
— PA préjudice d’agrément
3 000,00 €
— TOTAL
206 685,42 €
Provision
1050 €
TOTAL aprés provision
205 635,42 €
— DIRE que l’ensemble montant des indemnités allouées produira intérêt de plein droit au double du taux d’intérêt légal à compter du 26 aout 2011 avec anatocisme jusqu’à la date du jugement à intervenir ;
— CONDAMNER la compagnie AXA à verser :
— à Monsieur [K] [F] la somme de 8 000 € en réparation de son préjudice d’affection et d’accompagnement.
— à [S] [K] la somme de 8 000 € en réparation de son préjudice d’affection et d’accompagnement.
— CONDAMNER la Compagnie AXA à verser à Madame [P] [K] 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER la Compagnie AXA à verser à Monsieur [F] [K] et Mademoiselle [S] [K] chacun 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER la Compagnie AXA aux entiers dépens.
— RAPPELER que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 03 décembre 2024, la S.A. AXA FRANCE IARD demande au tribunal de :
— Allouer à Madame [K], après déduction de la créance des tiers payeurs poste par poste et des provisions déjà versées la somme de 23.533,80 € à titre de réparation de son préjudice, selon le détail ci-joint :
— DSA : 100,00 €
— FD : 375,00 €
— ATP : /
— DSF : /
— IP : /
— ATTP : /
— DFT : 3.208,80 €
— PET : 500,00 €
— SE : 4.000,00 €
— DFP : 16.400,00 €
— PA : /
Total : 24.583,80 € – provision de 1.050 € = 23.533,80 €
— Débouter Madame [P] [K] de sa demande de doublement du taux d’intérêt légal.
— Allouer à Monsieur [F] [K] la somme de 2.000 € au titre de son préjudice d’affection et d’accompagnement.
— Allouer à Mademoiselle [W] [K] la somme de 3.000 € au titre de son préjudice d’affection et d’accompagnement.
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Débouter Madame [P] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Subsidiairement, la réduire à de plus justes proportions.
— Débouter Monsieur [F] [K] et Mademoiselle [W] [K] de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Subsidiairement, les réduire à de plus justes proportions.
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
La CPAM de la Gironde et la mutualité n’ont pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture à la date de l’audience de plaidoiries
En application des dispositions de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. Elle peut être révoquée en cas d’accord des parties.
En l’espèce, il y a donc lieu de faire droit dans l’intérêt d’une bonne admnistration de la justice à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et d’ordonner la clôture de la mise en état à la date des plaidoiries.
Sur l’implication du véhicule assuré par la S.A. AXA FRANCE IARD et le droit à indemnisation de Madame [K]
Aux termes de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, “Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui lui sont propres”.
En l’espèce, la S.A. AXA FRANCE IARD ne conteste pas le droit à indemnisation entier de Madame [K] et être tenue à cette indemnisation. Il convient en conséquence de la condamner à indemniser son entier préjudice.
Sur la liquidation du préjudice de Madame [K]
Le rapport du docteur [E] indique que Madame [K] née le 31/10/1969, sans profession au moment des faits , a présenté suite aux faits un traumatisme cervical.
Après consolidation fixée au 21 novembre 2014, l’expert retient un déficit fonctionnel permanent de 10 % en raison du syndrome rachidien cervical séquellaire de l’état de stress post traumatique avec dysphorie séquellaire.
Au vu de ce rapport, le préjudice corporel de Madame [K] sera évalué ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I – Préjudices patrimoniaux :
A – Préjudices patrimoniaux temporaires :
Dépenses de santé actuelles (DSA) :
Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.
Il s’évince du relevé de débours de la CPAM que cette dernière a exposé entre le 20/09/2012 et le 23/05/2014pour le compte de son assurée sociale Madame [K] un total de 4 534,66 € (frais hospitaliers, frais médicaux et pharmaceutiques et frais d’appareillages) qu’il y a lieu de retenir.
Madame [K] fait état des dépenses demeurées à sa charge qu’il convient de retenir à hauteur de 126,50 € de franchise (mentionnées sur le décompte de la CPAM).
Dès lors, ce poste de préjudice sera fixé à la somme totale de 4 661,16 €.
2 – Frais divers (F.D.) :
Honoraires du médecin conseil.
Les honoraires du médecin conseil de la victime sont une conséquence de l’accident. La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus.
Au vu des factures produites, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 2175 euros.
Frais de déplacement
Madame [V] sollicite à ce titre la somme de 8.718,42 € s’agissant du remboursement de Tickets de tram et des indemnités kilométriques pour un total de 13.668,60 km.
Madame [K] procède à un listing de déplacements mais ne verse aucun justificatif permettant d’imputer chacun des trajets invoqués à l’accident du 26/03/2011 et aux rendez-vous médicaux qui sont en lien avec ces seuls faits. Elle ne justifie par ailleurs pas des adresses et distances invoquées. Elle ne verse pas non plus de preuve du véhicule utilisé.
Dans ces conditions, la demande au titre des frais de déplacement sera rejetée.
Assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante.
Il s’agit du préjudice lié à la nécessité, pour la victime, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce personne, spécialisée (infirmière, kinésithérapeute…) ou non s’agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante, d’une incitation ou simple surveillance nocturne…
Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante.
L’ expert n’a pas retenu de besoin en tierce personne avant consolidation du fait de la seule immobilisation cervicale.
Néanmoins, Madame [K] sollicite à voir reconnaitre un besoin en tierce personne à compter de l’accident à hauteur de 2 heures par semaine invoquant à cette période d’importantes douleurs physiques (céphalées, douleurs région dorsale) entrainant une gêne fonctionnelle. La réalité de ces douleurs ressort du parcours médical et de consultations de Madame [K].
Elle justifie avoir eu recours à l’assistance de sa fille et de son conjoint pour les tâches ménagères et les courses.
La S.A. AXA FRANCE IARD s’oppose à cette demande au motif que ce besoin n’a pas été retenu par le médecin expert, Madame [K] ayant décrit une vie en autonomie. Elle ne conteste cependant pas les douleurs invoquées l’obligeant parfois le soir à remettre son collier cervical.
De plus, l’expertise fixe une période de DFTP à 15% pour la période du 26/03/2011 au 21/11/2014.
Dans ces conditions, il convient de retenir un besoin en aide humaine temporaire à hauteur de 1h 30 par semaine pour la période de DFTP.
Il sera retenu un taux horaire de 20 € s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée
Ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 5 730 €.
B – Les préjudices patrimoniaux permanents :
Sur le barème de capitalisation applicable
Le barème publié par la Gazette du Palais en 2025 présente l’avantage d’être fondé sur les données les plus récentes concernant la mortalité, le taux d’inflation et le taux d’intérêt.
L’application de la table de capitalisation projective avec un taux d’actualisation de 0,5 % apparaît la plus pertinente pour permettre un réparation du préjudice sans perte ni profit au vu notamment de l’âge de la victime. Il convient en conséquence de retenir ce barème de capitalisation.
Dépenses de santé futures (DSF) :
Le docteur [E] ne mentionne pas de dépenses de soins futures.
La CPAM n’a pas mentionné de frais futurs prévisibles.
Madame [K] sollicite à être indemnisée des frais de cures thermales exposés en 2014, 2015 et 2016 qu’elle dit avoir réalisées aux fins de soulager la névralgie d’Arnold gauche dont elle est atteinte. Elle demande à ce titre la somme totale de 5 266,42 €.
Elle ne vise s’agissant de cette demande aucun justificatif de ces cures, des frais exposés ou restés à charge à ce titre.
Faute de pouvoir établir la réalité de ces frais ou leur imputabilité à l’accident du 26/03/2011, la demande sera rejetée.
Incidence professionnelle (I.P)
Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatiguante ou pénible traduisant une dévalorisation sur le marché du travail.
L’expert a retenu que les séquelles imputables sont responsables d’une gêne douloureuse et d’une fatigabilité à la reprise de son activité professionnelle de vendeuse à domicile (douleurs alléguées et effets des thérapeutiques antalgiques centrales et antidépressives).
Madame [K], fait état qu’elle exerce la profession de vendeuse à domicile depuis 2013 et justifie par plusieurs attestations qu’elle souffre de douleurs invalidantes dans l’exercice de sa profession (empêchée pour le port de charges lourdes et les déplacements, port d’un collier cervical, temps limité ou empêchement pour la participation aux réunions et formations).
Elle sollicite à être indemnisée au titre de la dévalorisation subie sur le marché du travail et en raison de la perte des droits à la retraite.
Il convient de relever que Madame [K] ne justifie cependant pas de ses revenus ou d’une perte de revenus en lien avec l’accident. Sa situation professionnelle avant l’accident n’est pas justifiée.
Elle bénéficie de la reconnaissance de travailleur handicapé.
Dans ces conditions, il convient de tenir compte de la dévalorisation sur le marché du travail, alors qu’elle n’avait que 45 ans au moment de la consolidation.
Il n’est cependant pas démontré la réalité d’une perte de droits à la retraite imputable à l’accident de 2011.
Il convient en conséquence d’allouer à Madame [K] la somme de 50 000 € au titre de l’incidence professionnelle.
Assistance par tierce-personne (ATP) :
Ces dépenses sont liées à l’assistance permanente d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
Madame [K] sollicite à voir reconnaitre un besoin à hauteur de 1 heure par semaine au motif que ses douleurs l’impactent directement sur les charges quotidiennes comme les courses et les tâches ménagères (gêne pour les manutentions et le port de charges lourdes et pénibilité à la station debout).
La S.A. AXA s’oppose à cette demande soulevant que le docteur [E] n’a pas retenu de besoin en aide humaine post consolidation exposant que l’aide déclarée par la victime ne pouvait être imputée de façon directe et certaine à l’accident de 2011.
En effet, il convient de relever que Madame [K] a subi un nouvel accident le 01/12/2018, sans lien avec les faits concernés par la présente instance.
Néanmoins, les séquelles directement imputables à l’accident de 2011 sont, selon l’expert, responsables d’une gêne douloureuse et d’une fatigabilité. Un taux de DFP de 10 % a été apprécié à ce titre.
Madame [K] justifie avoir recours à l’assistance de sa fille ou de son conjoint notamment pour les tâches ménagères.
Il convient donc de retenir un besoin en tierce personne viager à hauteur de 1 h par semaine imputable aux séquelles résultant de l’accident de 2011. Il sera retenu un taux horaire de 20 € s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée.
* arrérages échus : consolidation à 09/04/2025 : 10 834,29 €
* arrérages à échoir à compter du 09/04/2025 : 1 042,86 € x 29,927 = 31 209,67 €.
Ce poste de préjudice sera fixé à la somme totale de 42 043,96 €.
II – Préjudices extra-patrimoniaux :
A – Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Ce poste de préjudice indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.
Calculée sur la base de 27 € par jour pour une DFT à 100%, il doit être arrêté au regard des conclusions de l’expert à 5 414,65 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 15 % d’une durée totale de 1137 jours (selon le calcul commun des parties).
Souffrances endurées (SE) :
Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.
L’expert les a évalué à 3/7 dont 0.5/7 pour la longue prise en charge psychothérapeutique et le très mauvais vécu de toute la période.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 5 000 €.
Préjudice esthétique temporaire ( P.E.T.)
L’expert a retenu une préjudice esthétique temporaire de 1/7 en raison du port du collier cervical.
Vu l’accord des parties, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 500 €.
B – Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
Le déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) :
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 10% pour les raisons ci avant rappelées.
Il convient de fixer l’indemnité à ce titre à la somme globale de 20 000 €, qui comprend les troubles dans les conditions d’existence et les douleurs séquellaires.
Préjudice d’agrément ( P.A.) :
Il vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
L’expert ne retient pas d’impossibilité de pratiquer les sports mais fait état d’une gêne douloureuse à la reprise des activités sportives déclarées.
Madame [K] invoque la pratique du footing, de la marche rapide, du vélo, de la natation et du jardinage/bricolage.
Néanmoins, elle ne vise aucune pièce tendant à établir qu’elle pratiquait régulièrement ces activités avant l’accident et qu’elle les aurait désormais arrêté du fait des seules séquelles imputables à l’accident de 2011.
Ainsi, elle ne démontre pas d’impossiblité de pratiquer régulièrement une activité spécifique. De plus, il y a lieu de rappeler que l’altération dans les conditions d’existence (comprenant donc notamment
les activités de loisirs et de la vie quotidienne) au titre des séquelles douloureuses, a été prise en compte dans la fixation du préjudice au titre du DFP.
La demande au titre du préjudice d’agrément sera donc rejetée.
Sur la créance des tiers payeurs et la répartition des créances:
Il convient d’appliquer les principes posés par les articles L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale et 31 de la loi n° 85-677 du 5 Juillet 1985 modifiée par l’article 25 III et IV de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007.
La créance des tiers payeurs au titre des prestations évoquées pour chaque poste de préjudice s’imputera conformément au tableau suivant :
Evaluation du préjudice
Créance CPAM
Créance victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
4 661,16 €
4 534,66 €
126,50 €
— FD frais divers hors ATP
0,00 €
0,00 €
0,00 €
— ATP assistance tiers personne
5 730,00 €
5 730,00 €
permanents
— DSF dépenses de santé futures
0,00 €
0,00 €
0,00 €
— honoraire médecin conseil
2 175,00 €
2 175,00 €
— ATP assistance tiers personne
42 043,96 €
42 043,96 €
— IP incidence professionnelle
50 000,00 €
50 000,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFT déficit fonctionnel temporaire
5 414,65 €
5 414,65 €
— SE souffrances endurées
5 000,00 €
5 000,00 €
— PET préjudice esthétique temporaire
500,00 €
500,00 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
20 000,00 €
20 000,00 €
— PA préjudice d’agrément
0,00 €
0,00 €
— TOTAL
135 524,77 €
4 534,66 €
130 990,11 €
Provision
1 050,00 €
1 050,00 €
TOTAL aprés provision
134 474,77 €
129 940,11 €
Après déduction de la créance des tiers-payeurs et déduction des provisions versées, le solde dû à Madame [K] et à la charge de la S.A. AXA FRANCE IARD, s’élève à la somme de
129 940,11€.
L’organisme social n’a formulé aucune demande, ce qui laisse présumer qu’il a été ou sera désintéressé dans le cadre des dispositions du Protocole de 1983 ou de celui prévu à l’article 376-1 alinéa 6 du Code de la Sécurité Sociale modifié par la loi du 21 Décembre 2006.
Sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
La pénalité s’applique soit, à l’offre complète (conforme aux prescriptions légales) proposée à la victime par l’assureur retardataire, soit, en l’absence d’offre complète ou suffisante, à l’indemnisation fixée par le juge avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions versées.
En cas d’offre irrégulière c’est-à-dire incomplète ou manifestement insuffisante, elle s’applique jusqu’à la décision devenue définitive.
En cas d’offre régulière mais tardive, elle s’applique à compter de la date à laquelle l’offre complète aurait dû être faite jusqu’à la date de l’offre ainsi faite.
Le versement de provisions ne suffit pas à caractériser une offre provisionnelle complète portant sur tous les éléments indemnisables du préjudice conformément aux prescriptions de l’article R211- 40 du code des assurances.
La charge de la preuve du caractère régulier de l’offre, dans son contenu comme dans son délai, incombe à l’assureur.
En l’espèce, il convient de relever qu’aucune offre n’a été formulée dans les 8 mois de l’accident.
Suite au dépôt du rapport d’expertise du Dr [R] (amiable) une offre a été formulée le 14 août 2014. Cette offre portant sur la somme de 12 944,70 € apparait manifestement insuffisante et incomplète au vu de la présente décision (pas de proposition sur le poste professionnel et l’aide tierce personne).
De plus, suite au dépôt du rapport d’expertise judiciaire, l’offre formulée dans les conclusions de l’assureur ( 24 583,80 €) apparait également manifestement insuffisante et incomplète (pas de proposition sur le poste professionnel et l’aide tierce personne).
Le versement de la provision à hauteur de 1050 € ne vaut pas non plus offre à ce titre.
Dès lors, il convient de dire que la somme allouée à Madame [K] avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions déja versées portera intérêts au double du taux légal à compter du 26/08/2011 et jusqu’à la date du jugement définitif.
Sur la capitalisation des intérêts
Il sera fait droit à cette demande, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande au titre du préjudice d’affection et d’accompagnement des victimes par ricochet
Le préjudice d’affection constitue le préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe. Il n’est pas nécessaire que ces souffrances aient un caractère exceptionnel pour être indemnisées.
Le préjudice dit “d’accompagnement” est un préjudice moral dû aux bouleversements dans ses conditions d’existence subi par la victime indirecte en raison de l’état de la victime directe jusqu’à son décès. Il est distinct du préjudice résultant des troubles graves dans les conditions d’existence des proches causés par le handicap de la victime directe (donc survivante), limité aux personnes partageant une communauté de vie avec la personne handicapée.
En l’espèce, le conjoint et la fille de Madame [K] sollicitent à être indemnisés de leur préudice d’affection et d’accompagnement au motif qu’ils ont été témoins et victimes du changement de comportement et de vie de Madame [P] [K] en raison de ses douleurs.
Madame [K] n’étant pas décédé, il n’y a pas lieu de retenir un préjudice dit d’accompagnement des proches.
Néanmoins, il n’est pas contestable que le conjoint de Madame [K] et leur fille ont été effectivement confrontés aux boulversements dans la vie de celle-ci en raison de ses douleurs cervicales et de l’impact psychologique de son accident.
Au vu des liens familiaux, de l’âge de la victime au moment de l’accident, de la nature des blessures et séquelles constatées et de la durée de la convalescence, il convient de leur allouer à chacun la somme de 3000 €.
Sur les autres dispositions du jugement
Succombant à la procédure, la S.A. AXA FRANCE IARD sera condamnée aux dépens, dans lesquels seront inclus les frais d’expertise.
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [K] les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner la S.A. AXA FRANCE IARD à une indemnité en sa faveur de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes formées à ce titre seront rejetées.
Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Ordonne le rabat de l’ordonnance de cloture au jour de l’audience des plaidoiries,
Dit que le droit à indemnisation de Madame [K] est entier ,
Fixe le préjudice subi par Madame [K], suite à l’accident dont elle a été victime le 26 mars 2011 à la somme totale de 135 524,77 € suivant le détail suivant :
Evaluation du préjudice
Créance CPAM
Créance victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
4 661,16 €
4 534,66 €
126,50 €
— FD frais divers hors ATP
0,00 €
0,00 €
0,00 €
— ATP assistance tiers personne
5 730,00 €
5 730,00 €
permanents
— DSF dépenses de santé futures
0,00 €
0,00 €
0,00 €
— honoraire médecin conseil
2 175,00 €
2 175,00 €
— ATP assistance tiers personne
42 043,96 €
42 043,96 €
— IP incidence professionnelle
50 000,00 €
50 000,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFT déficit fonctionnel temporaire
5 414,65 €
5 414,65 €
— SE souffrances endurées
5 000,00 €
5 000,00 €
— PET préjudice esthétique temporaire
500,00 €
500,00 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
20 000,00 €
20 000,00 €
— PA préjudice d’agrément
0,00 €
0,00 €
— TOTAL
135 524,77 €
4 534,66 €
130 990,11 €
Provision
1 050,00 €
1 050,00 €
TOTAL aprés provision
134 474,77 €
129 940,11 €
Condamne la S.A. AXA FRANCE IARD à payer à Madame [K] la somme de 129 940,11 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction des provisions versées et de la créance des tiers payeurs ;
Condamne la S.A. AXA FRANCE IARD à payer à Madame [K] une somme représentant les intérêts au double du taux légal sur la somme de 135 524,77 € sur la période allant du 26 août 2011 jusqu’à la date du jugement devenu définitif en application des dispositions de l’article L211-13 du code des assurances , avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
Condamne la S.A. AXA FRANCE IARD à payer les sommes suivantes au titre du préjudice d’affection :
— 3 000 € à Monsieur [F] [K],
— 3 000 € à [S] [K] ;
Condamne la S.A. AXA FRANCE IARD à payer la somme de 2 500 € à Madame [P] [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la S.A. AXA FRANCE IARD aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
Rejette les autres demandes des parties.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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