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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ventes, 15 janv. 2026, n° 25/00116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | BNP PARIBAS, S.A. BNP PARIBAS SA au capital de 2.261.621.342,00 Euros c/ S.C.I. BELLEVUE société civile immobilière au capital de 1.000 Euros, S.C.I. BELLEVUE, S.A. |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
(ORIENTATION)
JUGEMENT : S.A. BNP PARIBAS / S.C.I. BELLEVUE
N° RG 25/00116 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QX77
N° 26/00014
Du 15 Janvier 2026
Grosse délivrée
Me ROUILLOT
Expédition délivrée
Me ROUILLOT
Me BAUDIN
Le 15 Janvier 2026
Mentions :
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS SA au capital de 2.261.621.342,00 Euros, immatriculée au RCS [Localité 11] sous le n° 662 042 449, dont le siège social est à [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège,
représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 144
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
DEFENDERESSE
S.C.I. BELLEVUE société civile immobilière au capital de 1.000 Euros, immatriculée au RCS [Localité 13] sous le n° 849 111 331, dont le siège social se situe [Adresse 3] à [Localité 16], prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
défaillant
PARTIE SAISIE
LE COMPTABLE RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 9] [Adresse 7], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparant
S.D.C. CORNICHE BELLEVUE sis [Adresse 5] [Localité 9] représentée par son syndic en exercice Le CABINET BORNE& DELAUNAY, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Thierry BAUDIN de la SELEURL CABINET THIERRY BAUDIN, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur Franck BECU
GREFFIER : Madame BALDUCCI
A l’audience du 20 Novembre 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 15 Janvier 2026 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du quinze Janvier deux mil vingt six, signé par Monsieur BECU, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par assignation du 15 septembre 2025 signifiée conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la société BNP Paribas a initié une procédure de saisie immobilière à l’encontre de la SCI Bellevue en vertu d’un commandement de payer valant saisie immobilière en date du 23 juin 2025, en recouvrement d’une somme de 281.439, 37 Euros arrêtée provisoirement à la date du 23 juin 2025.
Le commandement de payer a été publié le 12 août 2025 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 9] (volume 2025 S n°138) suivi d’une rectification publiée le 21 août 2025 (volume 2025 S n°139).
Le créancier poursuivant a dénoncé le commandement de payer aux créanciers inscrits et les a assignés à comparaître.
Le cahier des conditions de vente a été déposé le 18 septembre 2025 au greffe de la juridiction.
Dans son assignation valant dernières conclusions, la société BNP Paribas sollicite notamment que :
— la procédure de saisie immobilière engagée ainsi que les clauses et conditions du cahier des conditions de vente qui sera déposé au greffe soient validées ;
— il soit statué sur les éventuelles demandes et contestations incidentes ;
— la vente forcée soit ordonnée et que les modalités de cette vente soient fixées ;
— les frais soient taxés en cas de vente amiable ;
— il soit jugé que la créance exigible du poursuivant, détaillé dans le commandement, s’élève à la somme de 281.439, 37 Euros selon décompte arrêté au 23 juin 2025 ;
— il soit ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente ;
— les parties saisies soient condamnées aux dépens complémentaires qui seraient la résultante de toute demande incidente de contestation de leur part.
Il fait notamment valoir être créancier de la SCI Bellevue en vertu de la copie exécutoire d’un acte reçu par Maître [N], notaire associé à Nice, contenant la vente des biens dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 15] sis [Adresse 4] à Nice (lots 81 et 37) ainsi qu’un prêt consenti par la BNP Paribas au profit de cette société pour un montant principal de 292.800 Euros.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 8] » a déclaré sa créance.
La SCI BELLEVUE n’a ni comparu ni été représenté.
L’audience a eu lieu le 20 novembre 2025 et la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
La BNP Paribas poursuit la vente forcée des lots 37 et 81 dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 14] [Adresse 8] situé à [Adresse 10].
Sur la signification de l’assignation :
Le procès-verbal dressé par [Z] [W], commissaire de justice, permet d’établir que cette dernière a procédé à de multiples vérifications afin de procéder à la remise de l’assignation adressée par la BNP Paribas à la SCI Bellevue.
Elle a notamment vérifié que l’adresse du siège de la SCI n’avait pas été transféré et a tenté de déterminer un éventuel lieu d’exploitation ou de rencontrer le gérant.
Au vu de ses démarches et de l’adresse actuelle du siège de la SCI, il convient de considérer cette assignation comme régulière.
Sur le titre exécutoire :
Le créancier poursuivant produit la copie exécutoire d’un acte reçu par Maître [N], notaire à Nice contenant notamment un prêt consenti par la BNP Paribas à la SCI Bellevue.
L’intéressé dispose donc bien d’un titre exécutoire au sens de la loi applicable.
Sur le montant de la créance :
Il ressort du décompte produit, lequel n’est pas contesté, que la créance dont est redevable la SCI Bellevue auprès de la BNP Paribas est de 281.439, 37 Euros, somme arrêtée au 23 juin 2025.
Sur l’orientation de la procédure :
Conformément à la demande du créancier poursuivant et eu égard à l’absence de conclusions de la SCI BELLEVUE, il convient d’ordonner la vente forcée des biens saisis situés dans le ressort du tribunal judiciaire de Nice selon les modalités mentionnées au dispositif.
Sur les dépens :
La SCI Bellevue sera condamnée aux dépens pour ceux excédant les frais taxés;
Il y a lieu, par ailleurs, d’accorder à la SELARL Rouillot-Gambini le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant en matière d’exécution immobilière, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe :
Valide la procédure de saisie immobilière pour la somme de 281.439, 37 arrêtée au 23 juin 2025 ;
Constate qu’un cahier des conditions de la vente a été déposé ;
Ordonne la vente forcée des biens visés au commandement ;
Fixe la date d’adjudication au 07 mai 2026, à 09h00, sur la mise à prix fixée ;
Dit qu’un des commissaires de justice intervenus dans la procédure assurera deux visites d’une durée d’une heure chacune, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et/ou de la force publique, et/ou deux témoins ;
Dit que dans l’hypothèse où il conviendrait d’établir, de compléter ou de réactualiser les éléments techniques nécessaires à la vente, le commissaire de justice pourra se faire assister, lors d’une des visites d’un professionnel agréé chargé d’établir les différents diagnostics immobiliers prévus par la réglementation en vigueur ;
Dit qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération de vente ;
Dit que le commissaire de justice devra, cinq jours avant la première date retenue, adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ;
Dit qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L. 142-1 et L.142-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Autorise la parution d’une publicité de la vente sur un site internet spécialisé en matière d’enchères immobilières pour un montant maximum de 400 euros HT ;
Dit que cette parution comprendra des photographies du bien et les éléments de publicités prévues à l’article R. 322-32 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ordonne l’annexion du présent jugement au cahier des conditions de la vente déposé au greffe ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publiée ;
Condamne la SCI Bellevue aux dépens pour ceux excédant les frais taxés;
Accorde à la SELARL Rouillot-Gambini le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière Le juge de l’exécution
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