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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, JEX, 17 juil. 2025, n° 25/00656 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00656 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
Me Marie-aude LABBE – 47
la SCP LDH AVOCATS – 16-1
JUGEMENT DU 17 Juillet 2025
AFFAIRE N° RG 25/00656 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IWFP
JUGEMENT N° 25/092
copies certifiées conformes délivrées le
copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGE DE L’EXECUTION
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [I] [L], [P] [D]
née le 26 Avril 2002 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] (21)
Comparante et assistée de Me Marie-Aude LABBE, avocate au barreau de DIJON, vestiaire 47
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [X] [E]
né le 10 Décembre 1942 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] (21)
Représenté par Me Delphine HERITIER pour la SCP LDH AVOCATS, avocate au barreau de DIJON, vestiaire 16-1
JUGE DE L’EXECUTION : Nicolas BOLLON, Vice-président
GREFFIER : Céline DAISEY
DÉBATS : En audience publique du 13 Mai 2025
JUGEMENT :
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement le dix sept Juillet deux mil vingt cinq par Nicolas BOLLON par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— Signé par Nicolas BOLLON et Céline DAISEY
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 11 avril 2023, Monsieur [X] [E] a consenti à Madame [I] [D] un bail d’habitation portant sur un logement situé [Adresse 2] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel de 335 euros, outre 40 euros de provision sur charges.
Par jugement du 18 octobre 2024, rectifié par un jugement du 4 décembre 2024, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Dijon a :
— Constaté que la clause résolutoire des contrats de bail était acquise en date du 29 janvier 2024 ;
— Dit qu’à défaut pour Madame [D] d’avoir libéré le logement, il sera procédé à son expulsion ;
— Débouté Madame [D] de sa demande de délais.
Ces jugements ont été signifiés à Madame [D] le 24 décembre 2024. Un commandement de quitter les lieux lui a été signifié le même jour.
Par requête déposée le 19 février 2025 au greffe de la juridiction, Madame [D] a saisi le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Dijon d’une demande délai à son expulsion.
A l’audience du 13 mai 2025, à laquelle le dossier a été appelé, Madame [D], assistée de son conseil, a maintenu sa demande de délai et a précisé solliciter un délai de 10 mois pour quitter le logement.
Monsieur [E], représenté par son conseil, s’est opposé à la demande de délais et a sollicité la condamnation de Madame [D] à lui payer, outre les dépens, la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré au 19 juin 2025, puis prorogé au 17 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais d’expulsion
L’article L. 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution précise que « le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales ».
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L. 412-4 du même Code que « La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
Madame [D] explique que depuis le mois de janvier 2024, le paiement du loyer est assuré par les versements de la Caisse d’allocations familiales et que ceux-ci sont supérieurs au montant du loyer. Elle précise qu’elle vit dans le logement avec un enfant en bas âge et qu’elle rencontre ses trois autres enfants en droits de visite. Elle ajoute qu’elle bénéficie d’une mesure d’AGBF et qu’elle a effectué les démarches auprès des commissions DALO et CAPEX. Elle précise qu’elle perçoit le RSA majoré pour un montant de 780 euros par mois et les allocations logements.
Monsieur [E] indique qu’il s’est opposé à la procédure de surendettement engagée par Madame [D] et à l’effacement de la dette locative. Il reconnait que les versements de la CAF excèdent le montant du loyer mais précise que ces trop perçus s’imputent sur l’arriéré. Il précise que Madame [D] ne justifie d’aucune diligence en vue de son relogement et souligne qu’elle ne démontre pas sa bonne volonté dans le respect de ses obligations.
Il ressort des éléments produits aux débats par Madame [D] que celle-ci a déposé un dossier DALO et qu’elle a été reconnue prioritaire pour un relogement par un bailleur social. Il est constant par ailleurs que le montant de l’allocation logement servie par la CAF à Monsieur [E] est supérieur au montant de l’indemnité d’occupation arrêté par le Juge des contentieux de la protection. Cependant, il est tout aussi constant que ce « trop-perçu » est imputé sur la dette locative de Madame [D].
Compte tenu de ces éléments, il faut constater que le paiement des indemnités d’occupation courantes par la solidarité nationale n’est pas de nature à démontrer la bonne volonté de Madame [D] dans l’exécution de ses obligations. Il n’est pas non plus démontré une recherche active d’un nouveau logement par la demanderesse.
Compte tenu de sa situation financière, Madame [D] n’est pas en mesure de faire face au paiement du loyer courant et de procéder à l’apurement de sa dette. Les délais qui pourraient lui être accordés seraient donc de nature à aggraver considérablement sa situation. Par suite, il convient de faire droit partiellement à la demande de Madame [D] et de lui accorder des délais selon les modalités arrêtées au dispositif de la présente décision.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Madame [D], qui succombe à la présente instance, sera tenue des entiers dépens.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à Monsieur [E] la charge de la totalité des frais qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits et qui ne sont pas compris dans les dépens. Madame [D] sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé que la présente décision bénéficie, en application des dispositions de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution, de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution,
ACCORDE à Madame [I] [D] un délai jusqu’au 14 septembre 2025 inclus pour quitter le logement situé [Adresse 2] à [Localité 3] ;
CONDAMNE Madame [I] [D] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [I] [D] à payer à Monsieur [X] [E] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière Le Juge de l’exécution
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