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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 28 juil. 2025, n° 24/02261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 28 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02261 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z7GE
AFFAIRE : [P], [J] [D], [X], [S], [W] [A], [O], [C], [U] [I] épouse [H], [K], [M] [H] C/ [F] [L] épouse [T], [R] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [P], [J] [D]
née le 11 Juillet 1984 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Laurent DUZELET de l’AARPI MORTIMORE & DUZELET, avocats au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
Monsieur [X], [S], [W] [A]
né le 12 Mars 1983 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Laurent DUZELET de l’AARPI MORTIMORE & DUZELET, avocats au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
Madame [O], [C], [U] [I] épouse [H]
née le 10 Novembre 1981 à [Localité 15],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Laurent DUZELET de l’AARPI MORTIMORE & DUZELET, avocats au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
Monsieur [K], [M] [H]
né le 15 Mai 1979 à [Localité 16],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Laurent DUZELET de l’AARPI MORTIMORE & DUZELET, avocats au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
DEFENDEURS
Madame [F] [L] épouse [T]
née le 16 Avril 1980 à [Localité 19],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Claude DE VILLARD de la SELAS PERSEA, avocats au barreau de LYON
Monsieur [R] [T]
né le 12 Octobre 1979 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Claude DE VILLARD de la SELAS PERSEA, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 07 Avril 2025
Délibéré prorogé au 28 Juillet 2025
Notification le
à :
Maître Laurent DUZELET de l’AARPI MORTIMORE & DUZELET (Barreau de Villefranche sur Saône), Expédition
Maître [G] [N] de la SELAS PERSEA – 1582,
Expédition et grosse
ELEMENTS DU LITIGE
Selon exploit en date du 14 novembre 2024, Madame [P] [D] et Monsieur [X] [A] ainsi que Madame [O] [H], née [I] et Monsieur [K] [H] ont fait citer devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon, Madame [F] [T], née [L] et Monsieur [R] [T] aux fins de : vu les article 835 du Code de procédure civile,
— ordonner aux requis de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir à :
* la démolition du mur ancien existant présent sur l’assiette de la servitude et jusqu’à la limite de la propriété [V] puis à la remise en état de l’assiette en suite de cette démolition
* la remise en état de l’assiette de la servitude sur la partie remblayée en suite de la reconstruction du mur situé à l’entrée du chemin
— assortir cette condamnation d’une astreinte financière provisoire de 500 € par jour de retard passé le délai de deux mois suivant la signification et ce, pour une durée de 3 mois
— se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte
— les condamner in solidum à verser à chacun la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, en ce, compris le coût du procès-verbal de constat du 9 octobre 2024.
En défense Monsieur et Madame [R] [T] demandent à la juridiction de :
— juger que la juridiction des référés incompétente en application de l’article 835 alinéa 1 du Code de procédure civile en l’absence de dommage imminent voir d’un trouble manifestement illicite
— débouter les consorts [D], [A] et [H] de leurs demandes de procéder à la démolition sous astreinte du mur ancien existant puis à la remise en état de l’assiette en suite de cette démolition et à la remise en état de l’assiette de la servitude sur la partie remblayée dans la mesure ou l’usage de la servitude n’a jamais été modifié et encore moins diminué
— condamner à titre reconventionnel les consorts [D] et [A] à refermer le regard sur l’assiette de la servitude sous astreinte financière provisoire de 500 € par jour de retard passé le délai de deux mois du jugement à intervenir et ce, pour une durée de trois mois
— les condamner in solidum à verser la somme de 510 € (frais de déchetterie) outre celle de 3 500 € au titre de l’article 700 du CPC et les dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile : "Le Président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire".
Qu’il sera rappelé que le juge des référés est le juge de l’évidence.
Attendu en l’espèce, il apparaît au vu des pièces produites que :
— à la suite de divisions parcellaires opérées sur le lot AO [Cadastre 4] sis à [Localité 18] en vue de l’édification de maisons individuelles, Monsieur et Madame [H] sont propriétaires des parcelles AO [Cadastre 5] et AO [Cadastre 6] (lot A), Monsieur et Madame [T] des parcelles AO [Cadastre 7], AO [Cadastre 9] et AO [Cadastre 10] (lot C), Monsieur [A] et Madame [D] des parcelles AO [Cadastre 8] et AO [Cadastre 11] (lot B)
— les diverses parcelles sont desservies par un chemin commun sur lequel ont été crées des servitudes réciproques de passage (piétons et voitures) et de réseaux à savoir : "CONSTITUTIONS DE SERVITUDES – servitudes réciproques de passage et de réseaux ( entre les lots A. B et C. Comme condition essentielle des présentes, les parties se concèdent mutuellement, d’une part un droit de passage pour véhicules et piétons et d’autre part un droit de passage de réseaux en tréfonds, à titre de servitude réelle, perpétuelle et réciproque sur les biens ci-après désignés.
L’assiette de ces servitudes figure teintée en vert sur le plan annexé à la minute des présentes après mention,
La servitude de passage servira exclusivement de voie d’accès aux lots A, B et C, tels qu’ils figurent sur le plan ci-après annexé.
Aucun encombrement (notamment vélo, poubelles, plantation etc) aucun stationnement de véhicule même momentané, ne sera toléré sur le chemin d’accès.
Cette servitude ne concerne que la bande roulante.
Un portail d’accès, devra être posé en retrait de 5 mètres sur la [Adresse 17] et fermera I’accès au chemin. Ce portail devra toujours être refermé après son ouverture. Les bénéficiaires de la servitude devront avoir les moyens d’ouverture de ce portail (clef, télécommande etc) ".
Que les consorts [D], [A] et [H] fondent leur demande sur l’existence d’un trouble manifestement illicite aux motifs que :
— l’existence d’une servitude de passage n’est ni contestée, ni contestable, cette existence ayant été rappelée tant lors de la vente au profit des époux [H] en 2016 que lors de la vente intervenue entre les époux [T] eux-mêmes et les Consorts [V] en 2022
— cette servitude a été matérialisée et annexée aux actes authentiques tant et si bien qu’elle est opposable, dans son assiette également, à l’ensemble des parties
— il n’est pas plus contestable que le mur restant en l’état se situe sur l’assiette de cette servitude. Qu’en effet, l’examen du plan de servitude annexé aux actes de vente fait apparaître ce mur dans la bande teinte en verte constituant l’assiette de La servitude
— en consentant ainsi cette servitude, le vendeur du fonds aux époux [H] et les époux [T], en leurs qualités de vendeurs du fonds aux consorts [V], ont pris l’engagement tacite de procéder à la libération de l’assiette de la servitude
— la présence de ce mur constitue donc une entrave au droit des propriétaires des fonds dominants dans l’exercice de leurs droits sur la servitude de passage
— de la même manière, les travaux de reconstruction du mur, dans sa première partie, ont conduit à diminuer l’usage de celle-ci dès lors que, comme le constate le Commissaire de Justice, la partie remblayée n’est pas carrossable alors même la servitude fait état d’un passage « pour véhicules et piétons » ce qui n’est pas possible actuellement comme en atteste le procès-verbal de constat, lequel relève la nécessité de procéder à plusieurs manoeuvres pour sortir du chemin sans rouler sur la partie remblayée
— le remblai opéré de manière grossière et anarchique diminue ainsi l’assiette de la servitude de manière non contestable.
Attendu que le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Qu’il procède de la méconnaissance d’un droit, d’un titre ou, corrélativement, d’une interdiction les protégeant.
Qu’en l’espèce les pièces produites par les demandeurs dont le plan de mitoyenneté et des servitudes, annexés aux actes de vente, ne permet pas à la juridiction – qui n’est pas géomètre expert – de se prononcer sur la question portant sur le mur restant en l’état, lequel se situerait sur l’assiette de la servitude.
Que le procès verbal de constat du 9 octobre 2024 n’apporte aucune précision sur ce point : le Commissaire de justice s’état contenté de reprendre les allégations des consorts [D], [A] et [H], n’ayant même pas annexé le plan de servitudes ou fait état de bornes existantes.
Que la partie remblayée relevée par le Commissaire de justice ne semble pas faire obstacle à l’exercice de la servitude, de même que les vestiges d’un murer arasé à ce jour.
Que les travaux de reconstruction du mur, dans sa première partie, n’apparaissent pas de nature à diminuer l’usage de la servitude : l’aire de retournement apparaissant comme suffisante nonobstant les allégations des consorts [D], [A] et [H] et ce d’autant que le commissaire de justice mandaté par Monsieur et Madame [R] [T] dans son procès verbal de constat du 17 janvier 2025 relève une largeur de 8,40 mètres en sortie entre les deux murs et que dès lors la zone qui débouche sur la rue est carrossable sur une largeur nettement suffisante pour permettre une sortie tant sur la droite que sur la gauche de la [Adresse 17].
Qu’en l’absence de démonstration d’un trouble manifestement illicite il convient de les débouter de leurs demandes.
Attendu s’agissant de la demande reconventionnelle de Monsieur et Madame [R] [T] aux fins de condamner les consorts [D], [A] et [H] à refermer un regard sur l’assiette de la servitude sous astreinte, que le constat du 17 janvier 2025 permet de s’assurer que les barrières du tabouret aménagé par ces derniers sont ou seront enlevées très prochainement, le béton apparaissant sur les photographies séchant dans les 40 jours.
Que la demande est dès lors sans objet.
Que l’équité ne commande pas en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Que les consorts [D], [A] et [H] à l’origine de la procédure seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en audience publique, en premier ressort, par décision contradictoire, tous droits et moyens des parties demeurant réservés ;
DÉBOUTONS Madame [P] [D] et Monsieur [X] [A] ainsi que Madame [O] [H], née [I] et Monsieur [K] [H] de leurs demandes en ce qu’ils ne justifient pas d’un trouble manifestement illicite imputable à Monsieur et Madame [R] [T] ;
DISONS sans objet la demande reconventionnelle de Monsieur et Madame [R] [T] ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Madame [P] [D] et Monsieur [X] [A] ainsi que Madame [O] [H], née [I] et Monsieur [K] [H] aux dépens de l’instance.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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