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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 6 août 2025, n° 22/01046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
06 Août 2025
N° RG 22/01046 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XUMH
N° Minute : 25/01050
AFFAIRE
Société [19]
C/
[8]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société [19]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0305
substitué à l’audience par Me Solenne MOULINET, avocate au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
[8]
[Localité 3]
représentée par Mme [N] [S], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 03 Juin 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé par décision contradictoire, mixte et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 mars 2020, Mme [K] [P], veuve de M. [O] [P], salarié au sein de la SA [19], a déclaré le suicide de son mari, qu’elle a souhaité voir reconnaître comme une maladie professionnelle.
Mme [P] a joint un acte de décès établi le 26 octobre 2019.
Le [14] a émis le 6 novembre 2020, un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Le 9 novembre 2020, la [7] a pris en charge la maladie hors tableau et a reconnu son origine professionnelle.
Le 26 novembre 2021, la société a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Lors de sa séance du 20 juillet 2023, la commission a rejeté son recours.
C’est dans ce cadre que la société a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, par requête du 16 juin 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juin 2025, à laquelle les parties ont comparu et ont fait valoir leurs observations.
Aux termes de ses conclusions, la SA [19] demande au tribunal :
à titre principal de :
— dire et juger que la caisse a mis en œuvre une instruction non contradictoire, octroyant à l’employeur un délai inférieur à 30 jours francs, et ne précisant pas à l’employeur la date à laquelle le dossier serait transmis au [10] ;
— dire et juger que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire à son égard ;
— déclarer la décision de prise en charge du sinistre déclaré par les ayants droit de M. [P] lui étant inopposable ;
à titre subsidiaire de :
— dire et juger que M. [P] ne présentant aucune pathologie psychique caractérisée ;
— dire et juger que la caisse ne rapporte pas la preuve du caractère professionnel du suicide de M. [P] déclaré par ses ayants droit au titre d’une maladie professionnelle ;
— déclarer la décision de prise en charge du sinistre déclaré par les ayants droit de M. [P] lui étant inopposable ;
à titre infiniment subsidiaire :
— ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire afin de préciser si le suicide de M. [P] trouve son origine de façon directe, certaine et exclusive avec son activité professionnelle ou si il existe des causes extra-professionnelles pouvant expliquer un tel geste ;
En tout état de cause :
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En réplique, la [7] demande au tribunal de:
— juger qu’elle a respecté les délais prévus avant transmission du dossier au [10] à l’égard de la société ;
— d’ordonner la saisine d’un second [10] afin qu’il se prononce sur l’existence d’un lien entre la maladie du 26 octobre 2019 déclaré par l’ayant-droit de M. [P] et son activité professionnelle au sein de la société ;
— de débouter la société de l’ensemble de ses demandes ;
— de réserver les dépens de l’instance.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 août 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire
L’article R461-10 du code de la sécurité sociale prévoit que " lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la faire victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jour francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéances de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. "
L’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime ou ses représentants et de l’employeur impose la fixation de dates d’échéances communes aux parties. Dès lors, il convient de retenir que le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci.
Par ailleurs, il appartient à la caisse de démontrer que l’employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l’information sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure. Cependant, seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge.
Par suite, l’inobservation du délai de trente jours n’entraîne pas l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse[1].
[1] Voir en ce sens: cour de cassation, 2ème chambre civile, 5 juin 2025, pourvoi n°23-11.391.
En l’espèce, le courrier du 15 juillet 2020 par lequel la caisse a informé l’employeur de la saisine du [10] indique " Si vous souhaitez communiquer des éléments complémentaires à ce comité, vous pouvez consulter et compléter votre dossier directement en ligne sur le site (…) jusqu’au 17 août 2020. Vous pourrez toujours formuler des observations jusqu’au 28 août 2020 sans joindre de nouvelles pièces. "
Or, la société fait valoir que la première phase de consultation de 30 jours n’a pas été respectée puisqu’elle l’a réceptionné le 22 juillet 2020, lui offrant dès lors 27 jours francs.
La caisse soutient quant à elle que le délai débute à compter du 15 juillet 2020 à savoir à la date de saisine du [10], de sorte que la société a bien bénéficié des 30 jours francs afin de consulter le dossier.
Il est versé au débat l’accusé de réceptionné daté du 20 juillet 2020.
Ainsi, la caisse apporte la preuve de la date de réception du courrier d’information et il sera surabondamment relevé que, comme indiqué ci-dessus, le non-respect du délai de 30 jours n’est pas sanctionné par l’inopposabilité.
Ce premier moyen soulevé par la SA [18] sera donc rejeté.
Sur le moyen tiré de l’absence de causalité entre la maladie développée par M. [P] et son activité professionnelle
Selon l’article L461-1 du code de la sécurité sociale prévoit que peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans ce cas, il est précisé que la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L315-1.
L’avis du [14] est ainsi rédigé : " compte tenu :
— de la pathologie présentée : syndrome dépressif ;
— de la profession : conseiller service carrosserie depuis 2001 ;
— de l’étude attentive du dossier, notamment de l’enquête administrative du 24.06.2020, du rapport du médecin conseil du 15 juillet 2020 ;
— de l’existence de facteurs documentés de risques psychosociaux (pression par objectif, violences verbales externes, surcharge de travail, réduction d’effectif, amplitude horaire, retentissement sur la vie personnelle) dans l’entreprise ;
— de la chronologie des évènements rapportés cohérente avec l’histoire de la maladie ;
— de l’existence de témoignages concordants dans les pièces administratives disponibles ;
Le comité établit une relation directe entre la pathologie présentée par l’intéressé et son activité professionnelle. Par ailleurs, le comité n’a pas relevé l’existence de facteurs extraprofessionnels s’opposant à l’établissement d’un lien essentiel.
Avis favorable. "
Par ailleurs, il résulte de l’article R142-17-2 du code de la sécurité sociale que, “ lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l’article L461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.”
Il résulte de ces dispositions que la saisine d’un second [10] est de droit lorsque le différend porte sur l’origine professionnelle d’une pathologie.
Par conséquent, en cas de différend relatif à une pathologie dont le lien direct et essentiel avec l’activité professionnelle a été établi, le tribunal se doit de recueillir l’avis d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Il conviendra de dire que l’avis du [13] ne s’impose pas et de désigner le [10] de la région Nouvelle-Aquitaine aux fins de se prononcer dans un avis motivé sur le décès déclaré par Mme [P], veuve de M. [O] [P].
Il sera sursis à statuer dans l’attente de l’avis du [10]. Les dépens seront également réservés dans cette attente.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mixte et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la SA [19] de sa demande d’inopposabilité fondée sur la violation du principe du contradictoire ;
Et, sur le surplus,
DÉCLARE que l’avis du [11] ne s’impose pas dans les rapports caisse/ employeur ;
AVANT DIRE DROIT AU FOND, tous droits et moyens des parties réservés ;
DÉSIGNE le :
[9]
de la région Nouvelle-Aquitaine
[16]
Secrétariat du [12]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 2]
05 56 79 84 54 ou 55
[Courriel 15]
Aux fins de se prononcer dans un avis motivé sur le décès déclaré par Mme [P], veuve de M. [O] [P], le 12 mars 2020 et faisant état du " suicide de M. [O] [P] " et avec pour mission de rechercher le lien de causalité entre le décès et l’activité professionnelle du salarié ;
ORDONNE un sursis à statuer sur les autres demandes ;
DIT que le dossier sera rappelé à l’audience dès le dépôt des conclusions d’une des parties après l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles sauf à ce que le demandeur se désiste de l’instance ou que les parties conviennent d’une procédure sans audience;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
RÉSERVE les dépens.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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