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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 13 févr. 2026, n° 25/00384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00384 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z47E
N° RG 26/00003 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2K4D
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 13 Février 2026
N° RG 25/00384 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z47E
N° RG 26/00003 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2K4D
DEMANDEURS :
Monsieur [O] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [J] [F] épouse [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Me Grégory DUBOCQUET, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.C.I. ANZIME
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Eric DELFLY, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Thomas CHINAGLIA
PARTIE INTERVENANTE :
S.C.P. BTSG, prise en la personne de Maître [U] [I], ès-qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [O] [N]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIERS : Coralie DESROUSSEAUX, greffier lors des débats
Sophie ARES, greffier lors du délibéré
DÉBATS : A l’audience publique du 09 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Février 2026
JUGEMENT prononcé par décision REPUTEE CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 13 août 1992, Monsieur et Madame [X], aux droits desquels intervient désormais la SCI ANZIME, ont donné à bail à Monsieur [T] et Madame [W], aux droits desquels interviennent depuis le 7 avril 2008, Monsieur [O] [N] et Madame [J] [F], des locaux à usage de commerces et d’habitation, sis à (59300) LILLE[Adresse 5].
Par jugement en date du 15 octobre 2018, le tribunal de commerce de Lille-Métropole a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de Monsieur [O] [N] désignant Maître [M] [H] en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement en date du 15 octobre 2019, le tribunal de commerce a arrêté le plan de continuation et désigné Maître [H] comme commissaire à l’exécution du plan.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 août 2020, la société ANZIME a fait assigner Monsieur [O] [N] et Madame [J] [F] devant le Tribunal judiciaire de Lille aux fins essentiellement de voir constater la résiliation du bail et, subsidiairement, de voir prononcer la résiliation du bail, l’expulsion corrélative du preneur, outre la fixation d’une indemnité d’occupation.
Par jugement en date du 6 janvier 2025, le Tribunal judiciaire de Lille a notamment :
— constaté la résiliation du bail commercial liant la S.C.I. Anzime à Monsieur [O] [N] et Madame [J] [F] épouse [N] portant sur locaux à usage commercial et d’habitation sis [Adresse 1] à [Localité 5] par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 2 février 2019 ;
— ordonné l’expulsion de Monsieur [O] [N] et Madame [J] [F] épouse [N] des locaux à usage commercial et d’habitation sis [Adresse 1] à [Localité 5] à défaut de libération volontaire effective dans le délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision et avec le concours de la force publique si nécessaire ;
— condamné Monsieur [O] [N] et Madame [J] [F] épouse [N] à une indemnité d’occupation de 880,57 euros par mois à compter de la résolution du bail, soit à compter du 2 février 2019 et jusqu’à libération complète des locaux avec remise des clés ;
— condamné la S.C.I. ANZIME à payer aux consorts [N] une somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du trouble de jouissance ;
— écarté l’exécution provisoire de la décision.
Monsieur [O] [N] et Madame [J] [F] ont interjeté appel de cette décision le 31 janvier 2025 près la Cour d’appel de [Localité 1].
Une ordonnance de caducité de la déclaration d’appel a été rendue le 16 juin 2025.
Par actes de commissaire de justice en date des 1er et 2 juillet 2025, la société ANZIME a fait délivrer à Monsieur [O] [N] et Madame [J] [F] des commandements de quitter les lieux.
Par exploit en date du 8 août 2025, Monsieur [O] [N] et Madame [J] [F] ont assigné la société ANZIME devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille à l’audience du 12 septembre 2025 aux fins de solliciter l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG 25/00384.
Après plusieurs renvois à leur demande, l’affaire a été plaidée à l’audience du 7 novembre 2025.
Les demandeurs n’ayant pas pu présenter leurs demandes, leur conseil étant absent et sa demande de renvoi n’ayant pas été transmise au tribunal, ils ont sollicité la réouverture des débats par courrier en date du 10 novembre 2025.
La réouverture des débats a été ordonnée à l’audience du 9 janvier 2026.
Par jugement du 24 novembre 2025, le tribunal de commerce de Lille Métropole a prononcé la résolution du plan de redressement de Monsieur [O] [N] ainsi que l’ouverture de sa liquidation judiciaire, Maître [U] [I] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Par exploit en date du 30 décembre 2025, la société ANZIME a assigné la société BTSG, prise en la personne de Maître [U] [I] ès-qualités de liquidateur juridiciaire de Monsieur [N] [O], devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille à l’audience du 9 janvier 2026 aux fins d’ordonner la jonction de cette instance et celle enregistrée sous le n° RG 25/00384 et de solliciter l’intervention forcée du liquidateur judiciaire.
Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG 26/00003.
Ces deux affaires ont été entendues à l’audience du 9 janvier 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Monsieur [O] [N] et Madame [J] [F], représentés par leur avocat, ont formulé les demandes suivantes :
Dans l’instance RG 25/00384 :
— débouter la SCI ANZIME de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— accorder à Monsieur [O] [N] et Madame [J] [F] les plus larges délais pour quitter le local commercial sis [Adresse 1] ;
— suspendre l’expulsion des époux [N] et les effets du commandement de quitter les lieux durant les délais qui leurs seront accordés ;
— fixer le point de départ desdits délais à la date de signification de la décision qui l’accorde ;
— dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
Dans l’instance RG 26/00003, Monsieur [O] [N] et Madame [J] [F] ne présentent pas de demande.
Au soutien de leurs demandes, Monsieur [O] [N] et Madame [J] [F] exposent qu’ils exploitent, depuis le 7 avril 2008, un fonds de commerce de pâtisserie-chocolaterie situé dans le quartier de [Localité 6]. Ils indiquent être à la recherche d’un nouveau local depuis l’ordonnance de caducité du 16 juin 2025, tout en faisant état de difficultés importantes pour se reloger.
Ils précisent disposer d’une clientèle locale fidèle, constituée depuis plus de dix-sept ans, ce qui les conduit à limiter leurs recherches à un secteur géographique proche de leur emplacement actuel afin d’éviter une perte significative de clientèle susceptible de compromettre la viabilité de leur activité.
Ils ajoutent avoir identifié plusieurs locaux qu’ils souhaitent visiter en vue de la conclusion d’un bail, mais soutiennent que ces démarches ont été retardées en raison de l’état de santé de Monsieur [O] [N], lequel indique avoir subi une intervention chirurgicale le 5 août 2025 et avoir été placé en arrêt de travail du 5 août au 2 septembre 2025.
Ils font en outre valoir avoir toujours réglé les loyers depuis leur entrée dans les lieux en 2008, soulignant que, malgré les nombreuses procédures engagées par le bailleur, aucune demande de résiliation du bail n’a jamais été fondée sur un défaut de paiement.
Enfin, ils exposent que Monsieur [O] [N], âgé de 63 ans, et Madame [J] [F], âgée de 62 ans, sont proches de l’âge de la retraite et soutiennent que le refus de délais leur causerait un préjudice particulièrement important.
En défense, la société ANZIME, représentée par son avocat, a formulé les demandes suivantes :
Dans l’instance RG 25/00384 :
A titre principal :
— débouter Monsieur [O] [N] et Madame [J] [F], épouse [N], de l’ensemble de leurs demandes ;
Subsidiairement, dans l’hypothèse où la juridiction souhaiterait accorder des délais au titre des articles L.412-1 et suivants du CPCE :
— fixer le point de départ desdits délais au 2 juillet 2025 ;
— fixer à compter du 2 juillet 2025 l’indemnité d’occupation à la somme de 1.820,58 euros, et en tant que de besoin, condamner Monsieur [O] [N] et Madame [J] [F], épouse [N], au paiement desdites sommes ;
En toute hypothèse :
— condamner Monsieur [O] [N] et Madame [J] [F], épouse [N], au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [O] [N] et Madame [J] [F], épouse [N], à tous les frais et dépens de la procédure.
Dans l’instance RG 26/00003 :
— ordonner la jonction entre la présente instance et celle enregistrée sous le n°RG 25/00384 ;
— débouter, tant maître [U] [I], ès-qualités de liquidateur judiciaire que Monsieur [O] [N] de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamner Maître [U] [I], ès-qualités, à payer à la SCI ANZIME, une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Maître [U] [I], ès-qualités, à tous les frais et dépens de la procédure.
Au soutien de ses prétentions, la société ANZIME fait d’abord valoir que, bien que le bail soit à usage mixte, les demandeurs ne fondent pas leur demande sur la nécessité de se reloger au titre de leur résidence principale, mais exclusivement sur la recherche d’un nouveau local commercial, sans justifier de diligences effectives en ce sens.
Elle précise en outre que les locaux litigieux ne constituent pas la résidence principale des époux, lesquels demeurent à [Adresse 6].
La société ANZIME rappelle également que la résiliation du bail a été prononcée en 2019 en raison d’un défaut d’entretien des locaux loués, estimant que ce manquement, révélateur de la mauvaise foi des locataires, persiste et ne leur permet pas de se prévaloir utilement de leur bonne foi pour solliciter des délais afin de différer leur expulsion.
Elle soutient par ailleurs que les droits patrimoniaux de Monsieur [O] [N] sont désormais exercés par le liquidateur judiciaire. Elle indique néanmoins que la présente instance s’inscrit dans le prolongement d’une action en résiliation du bail déjà jugée par le tribunal judiciaire de Lille le 6 janvier 2025 pour des motifs étrangers au non-paiement d’une somme d’argent, de sorte que les dispositions de l’article L.622-21 du code de commerce relatives à l’interdiction des poursuites individuelles fondées sur une créance pécuniaire ne seraient pas applicables.
Enfin, la société ANZIME fait valoir que la liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de Monsieur [O] [N] conduit, selon elle, à l’irrecevabilité de la demande de délais présentée par ce dernier.
La SCP BTSG, ès qualités de liquidateur de Monsieur [O] [N], n’était ni présente ni représentée.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 13 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES
Il résulte de l’article 367 du code de procédure civile que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble.
En l’espèce, les instances RG 25/00384 et 26/00003 sont relatives à un seul et même litige et ont été instruites, plaidées et jugées ensemble.
En conséquence il convient d’ordonner la jonction des instances sous le numéro RG 25/00384.
SUR LA DEMANDE DE DELAIS
sur la recevabilité de la demande de délai de Monsieur [O] [N]
Aux termes de l’article L.641-9 du code de commerce, le jugement ouvrant la liquidation judiciaire emporte dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens. Les actions concernant son patrimoine sont exercées pendant toute la durée de la liquidation par le liquidateur.
Il s’ensuit que le débiteur placé en liquidation judiciaire ne peut, sauf lorsqu’est en cause l’exercice d’un droit exclusivement personnel, agir seul en justice pour des actions se rattachant à ses droits patrimoniaux.
La jurisprudence constante précise que lorsqu’une demande de délais se rattache aux droits issus d’un bail commercial et tend à différer les conséquences patrimoniales de la résiliation du bail ainsi que de la mesure d’expulsion affectant l’exploitation du fonds de commerce, elle concerne des droits inclus dans le patrimoine dont le débiteur est dessaisi. Une telle demande ne peut donc être formée qu’en présence du liquidateur judiciaire.
En revanche, lorsqu’elle tend à l’octroi de délais destinés à permettre le relogement des occupants d’un local à usage d’habitation, la demande relève de l’exercice d’un droit à caractère personnel, que le débiteur conserve malgré l’ouverture de la procédure collective.
En l’espèce, Monsieur [O] [N] est titulaire d’un bail mixte portant à la fois sur des locaux commerciaux et sur un local d’habitation.
Toutefois, il ressort clairement de ses écritures qu’il sollicite des délais afin de poursuivre son activité professionnelle. À aucun moment il n’indique que sa demande viserait à lui permettre de demeurer dans les lieux à titre d’habitation.
Dès lors, la demande tendant à différer les effets patrimoniaux de la résiliation du bail et de la mesure d’expulsion affectant l’exploitation du fonds de commerce porte sur des droits compris dans le patrimoine dont il est dessaisi. Monsieur [O] [N] est donc irrecevable à agir seul de ce chef.
Il convient, en conséquence, de déclarer sa demande de délais irrecevable.
sur la recevabilité de la demande de délai de Madame [J] [F]
Madame [J] [F] n’étant pas concernée par la procédure de liquidation judiciaire, elle est recevable à solliciter des délais concernant la mesure d’expulsion.
sur la demande de Madame [J] [F]
Aux termes de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Madame [J] [F] est âgée de 62 et loue le logement concerné avec son mari âgé de 63 ans. Monsieur [O] [N] fait état de douleurs au genou, lesquelles ont entraîné son hospitalisation le 5 août 2025 ainsi qu’un arrêt maladie du 5 août au 2 septembre 2025.
Monsieur [O] [N] et Madame [J] [F] ont toujours été à jour du paiement de leur loyer, puis de leur indemnité d’occupation, circonstance qui n’est d’ailleurs pas contestée par le bailleur.
Toutefois, ils ne justifient d’aucune démarche en vue de leur relogement.
Par ailleurs, bien que le local litigieux soit à usage commercial et d’habitation, l’intéressée sollicite uniquement l’octroi d’un délai afin de retrouver un nouveau local lui permettant de poursuivre son activité professionnelle. En effet, le fait que les époux [N] ne résident pas dans le local afin d’y habiter est appuyé par le rapport versé aux débats en date du 23 juin 2022 qui précise expressément que les époux [N] n’occupent pas le local à titre d’habitation (p. 23).
En outre, la demande de relogement aux fins de poursuite de l’activité professionnelle est devenue sans objet dès lors que la liquidation judiciaire a été prononcée par jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 24 novembre 2025, entraînant la cessation de toute activité professionnelle.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de délai.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [O] [N] et Madame [J] [F] succombent en leurs demandes.
En conséquence, il convient de les condamner aux éventuels dépens de l’instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, Monsieur [O] [N] et Madame [J] [F] demeurent tenus aux dépens.
Toutefois, leur situation financière apparaît particulièrement précaire, la liquidation judiciaire de Monsieur [O] [N] ayant été prononcée.
En conséquence, il convient de débouter la société ANZIME de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des instances RG 25/00384 et 26/00003 sous le numéro RG 25/00384 ;
DECLARE irrecevable la demande de délai formulée par Monsieur [O] [N] ;
DEBOUTE Madame [J] [F] de sa demande de délai ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [N] et Madame [J] [F] aux dépens ;
DEBOUTE la société ANZIME de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Damien CUVILLIER
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