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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 8 août 2025, n° 25/00530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00530 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T4BT
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00530 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T4BT
NAC: 30B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Sébastien BURG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 AOUT 2025
DEMANDEUR
M. [K] [S], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Dominique ALMUZARA de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. OPTIQUE [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien BURG, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 17 juin 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié en date du 30 janvier 1987, Monsieur [U] [S] et son épouse [D] [M], aux droits desquels vient Monsieur [K] [S], ont donné à bail commercial à la SARL «ETABLISSEMENT O ET G DEMOULIN», aux droits de laquelle vient la SARL OPTIQUE [Localité 6], un local situé [Adresse 3] à [Localité 4].
Estimant que le compte locatif de la SARL OPTIQUE [Localité 6] était débitrice, Monsieur [K] [S] lui a fait délivrer par commissaire de justice, un commandement de payer visant la clause résolutoire daté du 30 janvier 2025, pour un montant total de 12.287,25 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 mars 2025, Monsieur [K] [S] a assigné la SARL OPTIQUE [Localité 6] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
La présente affaire a été évoquée à l’audience du 17 juin 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [K] [S] demande au juge des référés de :
— constater que le bail liant Monsieur [K] [S] à la SARL OPTIQUE [Localité 6] est résilié
par acquisition de la clause résolutoire au 28 février 2025 ;
— ordonner l’expulsion de la SARL OPTIQUE [Localité 6] et de tous occupants de son chef des lieux loués à [Adresse 5], avec si besoin le concours de la force publique ;
— fixer à titre provisionnel l’indemnité d’occupation mensuelle au montant du loyer actuel soit 1.007,33 euros, à régler le 5 de chaque mois et augmentée le cas échéant de la régularisation au titre des charges dument justifiées ;
— condamner à titre provisionnel la SARLOPTIQUE [Localité 6] à payer cette indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er mars 2025 jusqu’à libération effective des lieux ;
— condamner à titre provisionnel la SARL OPTIQUE [Localité 6] à payer à Monsieur [K] [S] la somme de 15.842,36 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 5 mars 2025, somme à parfaire le jour de l’audience ;
— condamner la SARL OPTIQUE [Localité 6] à payer à Monsieur [K] [S] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais du commandement de payer du 30 janvier 2025 et le coût de l’éventuelle dénonciation aux créanciers inscrits.
Aux termes de ses conclusions, la SARL OPTIQUE [Localité 6], régulièrement assignée à personne, demande à la présente juridiction de :
— accorder à la SARL OPTIQUE [Localité 6] la possibilité de reporter le paiement de sa dette locative à l’égard de Monsieur [S] dans un délai de 6 mois et d’échelonner le paiement de cette dette en 12 versements mensuels ;
— suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire du bail ;
— rappeler que la clause résolutoire ne jouera pas si la SARL OPTIQUE [Localité 6] se libère dans les conditions fixées ;
— rejeter la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Lors de l’audience, la partie demanderesse s’oppose aux délais sollicités.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la clause résolutoire et la demande de provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article L.145-41 du code de commerce énonce que « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. ».
En l’espèce, le contrat liant les parties contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail commercial pour non paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
La partie demanderesse produit également un commandement de payer la somme de 12.287,25 euros en date du 30 janvier 2025 visant la clause résolutoire et comportant les mentions légales.
Aux termes de ses conclusions, elle produit également un décompte faisant état d’un solde restant dû de 15.842,36 euros, loyer du mois de juin 2025 inclus.
La partie défenderesse conteste la somme réclamée. Elle soutient avoir effectué deux versements de 1.100 euros le 18 janvier 2023 et produit en ce sens son état comptable et un extrait de son grand livre.
Toutefois, elle ne produit pas de relevé de compte permettant de vérifier cette information et notamment le transfert de patrimoine des sommes supposément payées. Dès lors, il convient de considérer que la somme réclamée par la société défenderesse ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
En tout état de cause, il ressort des décomptes et conclusions produits par les deux parties, que la SARL OPTIQUE [Localité 6] n’a pas payé l’intégralité des sommes réclamées dans le délai d’un mois à compter du commandement de payer, soit le 30 février 2025, ce qui traduit la défaillance du débiteur, entraîne la résiliation du bail commercial par acquisition de la clause résolutoire et autorise que soit ordonnée son expulsion.
Cependant, la partie défenderesse, dont la bonne foi est présumée, fait état de difficultés financières et produit un compromis de vente signé en date du 28 mai 2025 portant sur la maison de son dirigeant dont elle indique aux termes de ses conclusions que le prix de vente permettra de réaliser un apport en capital ou en compte courant dans la SARL OPTIQUE [Localité 6].
La partie demanderesse justifie avoir dénoncé l’assignation au créancier inscrit, en application des dispositions de l’article L.143-2 du code de commerce, par acte du 25 mars 2025.
Pour ces raisons, il y a lieu de :
— ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire prévue au contrat de bail, sous réserve du respect par la locataire des engagements pris ;
— condamner la partie défenderesse à payer la somme provisionnelle de 15.842,36 euros au titre des arriérés de loyers arrêtés au mois de juin 2025 inclus ;
l’autoriser à se libérer de sa dette au moyen de 11 mensualités de 1.320 euros et une 12ème mensualité égale au solde restant dû, ces sommes venant en sus du loyer courant, et le premier versement devant intervenir avant le 05 décembre 2025 ; dire que faute pour le preneur de respecter son engagement conformément aux délais de paiement ainsi accordés, le solde de l’arriéré des loyers et des charges restant dû deviendra immédiatement exigible, et la clause résolutoire reprendra son plein et entier effet entraînant la résiliation du bail et permettant au bailleur de poursuivre l’expulsion de la locataire avec si nécessaire le concours de la force publique.
* Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La SARL OPTIQUE [Localité 6] qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer, de la dénonce au créancier inscrit et de l’assignation conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la partie demanderesse qui a été contrainte d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir ses droits en justice.
Il leur sera accordé à ce titre la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, Monsieur Robin PLANES, juge des référés, assisté de Madame LEUNG KUNE CHONG, greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONSTATONS la résiliation du bail liant les parties, avec effet au 28 février 2025 ;
CONDAMNONS la SARL OPTIQUE [Localité 6] à payer à Monsieur [K] [S] une somme provisionnelle de 15.842,36 euros (QUINZE MILLE HUIT CENT QUARANTE DEUX EUROS ET TRENTE SIX CENTIMES) en derniers ou quittance au titre des créances de loyers et de charges (loyer du mois de juin 2025 inclus);
AUTORISONS la SARL OPTIQUE [Localité 6] à se libérer de cette dette en principal, frais et intérêts, moyennant le versement, en sus du loyer courant, de 11 mensualités de 1.320 euros et une 12ème mensualité égale au solde restant dû, le premier versement devant intervenir avant le 05 décembre 2025 ;
DISONS que les paiements s’imputeront d’abord sur la dette au titre des loyers et charges, puis sur les intérêts, dépens et autres frais s’il y a lieu ;
ORDONNONS la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais et sous réserve de leur intégral respect ;
DISONS que faute pour la SARL OPTIQUE [Localité 6], pendant le cours de ces délais, de payer à bonne date, en sus du loyer, des charges et des accessoires courants, y compris ceux en cours, une seule des sommes et des échéances susvisées ou le loyer courant et les charges et accessoires courantes :
— l’intégralité du solde débiteur deviendra immédiatement exigible et les poursuites pour le recouvrement de l’arriéré pourront être immédiatement mises en œuvre à la diligence de Monsieur [K] [S] ;
— la clause résolutoire actuellement suspendue reprendra son plein et entier effet, entraînant la résiliation immédiate du contrat de bail ;
— il sera alors procédé l’expulsion de la SARL OPTIQUE [Localité 6] selon les formes et délai prévues par la loi ainsi que celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique en cas de besoin ;
— la SARL OPTIQUE [Localité 6], en qualité d’occupant sans droit ni titre sera alors redevable d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale aux loyers et charges mensuels normalement exigibles (soit la somme de 1.007,33 euros) au prorata temporis, qui sera alors due par la SARL OPTIQUE [Localité 6], à compter du premier jour de l’échéance mensuelle non intégralement payée, jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée soit par la mise en œuvre de la procédure d’expulsion, soit par la remise spontanée des clefs en mains propres à un représentant de Monsieur [K] [S], et au besoin l’y condamnons ;
— en cas de besoin, le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régit par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS qu’en cas de respect des obligations susvisées et d’apurement complet de la dette locative, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué et la bail se poursuivra normalement ;
CONDAMNONS la SARL OPTIQUE [Localité 6] à payer à Monsieur [K] [S] la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
CONDAMNONS la SARL OPTIQUE [Localité 6] aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer, e la dénonce au créncier inscrit, ainsi que ceux nécessités par l’assignation ayant introduit la présente instance.
Ainsi jugé et mis à disposition le 08 août 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT.
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