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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 c, 25 févr. 2025, n° 22/05835 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05835 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 3 cab 03 C
N° RG 22/05835 – N° Portalis DB2H-W-B7G-W6XK
Jugement du 25 Février 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS – 538
Maître Colette CHAZELLE de la SCP CHAZELLE AVOCATS – 875
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 25 Février 2025 devant la Chambre 3 cab 03 C le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 08 Avril 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 17 Décembre 2024 devant :
Julien CASTELBOU, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assisté de Anne BIZOT, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Madame [R] [J]
née le 11 Mai 1973 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2] – [Localité 3]
représentée par Maître Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [E], [M], [N] [Z]
né le 15 Février 1979 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 2] – [Localité 3]
représenté par Maître Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Syndicat de copropriétaires de l’immeuble dénommé RESIDENCE CENTRAL GARDEN sis [Adresse 2] [Localité 3],
représenté par son syndic en exercice la société ANCIEN CABINET PONS ET BOURDIN, dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 6]
représenté par Maître Colette CHAZELLE de la SCP CHAZELLE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [R] [J] et Monsieur [E] [Z] sont propriétaires d’un appartement et d’un garage dans un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété, situé [Adresse 2] à [Localité 3] (69).
Le syndic en exercice est la société FONCIA [Localité 4] OUEST, auparavant dénommée GINDRE ET LOZANO.
Le 11 avril 2022 s’est tenue une assemblée générale des copropriétaires au terme de laquelle ont été votées diverses résolutions, dont la numéro 15 visant à la réalisation de travaux de réfection d’étanchéité.
Par courriers des 4 et 9 mai 2022, Madame [J] et Monsieur [Z] ont contesté la validité de la résolution n°15 auprès du président du conseil syndical.
Par courrier RAR du 18 mai 2022, la société FONCIA [Localité 4] OUEST, ès qualités de syndic, a adressé à Madame [J] et Monsieur [Z], le procès-verbal de l’assemblée générale du 11 avril 2022.
Par exploit d’huissier du 29 juin 2022, Madame [J] et Monsieur [Z] ont assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé RESIDENCE CENTRAL GARDEN, représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA [Localité 4] OUEST, devant la présente juridiction.
*
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 30 octobre 2023, Madame [R] [J] et Monsieur [E] [Z] sollicitent d’entendre le Tribunal, au visa des articles 21 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et 19-2 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 :
— Débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes,
— Ordonner l’annulation de la résolution n°15 adoptée par l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble « RESIDENCE CENTRAL GARDEN » du 11 avril 2022,
— Condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Guillaume ROSSI,
— Juger qu’en application de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ils seront dispensés de participer aux dépenses communes liées à la défense de la copropriété, les sommes éventuellement avancées devant alors leur être intégralement remboursées,
— Juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 31 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé RESIDENCE CENTRAL GARDEN sis [Adresse 2] à [Localité 3], représenté par son syndic en exercice, la société ANCIEN CABINET PONS ET BOURDIN (CLESEV IMMOBILIER OULLINS), sollicite d’entendre le Tribunal, au visa des articles 42 et 21-1 et suivants de la loi du 10 juillet 1965 :
— Débouter Monsieur [E] [Z] et Madame [R] [J] de leurs demandes,
— Condamner Monsieur [E] [Z] et Madame [R] [J] à lui payer la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance.
*
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé exhaustif de leurs prétentions et moyens.
La clôture de la procédure a été prononcée au 08 avril 2024.
*
MOTIFS
I. Sur l’annulation de la résolution n°15
Au soutien de leur demande d’annulation, Madame [J] et Monsieur [Z] font valoir que la résolution n’a été votée que sur la base d’un seul devis alors que l’assemblée générale venait de voter la résolution n°13 soumettant à une mise en concurrence tous les marchés dont le montant serait supérieur à 500 €, ce qui était le cas au titre des travaux objets de la résolution n°15. En outre, il souligne que le devis produit avait une date d’échéance à trois mois de son émission et qu’au jour de l’assemblée générale ce délai était expiré.
En réponse, le syndicat des copropriétaires fait valoir qu’une mise en concurrence a été réalisée en ce que des devis avaient été sollicités auprès de plusieurs entreprises mais qu’une seule a répondu dans le délai de l’assemblée générale. En outre, il fait valoir que la résolution n°15 est en toutes hypothèses valable au regard du seul devis produit car elle ne constitue qu’un vote de principe des travaux, ce qui ressort de la résolution n°16 donnant mandat aux membres du conseil syndical pour le choix de l’entreprise. Enfin il relève que les demandeurs ont approuvé cette résolution n°16 mais également la résolution n°17 portant sur les modalités de financement des travaux.
Réponse du Tribunal,
Vu les articles 24, 21 et 21-1 de la loi du 10 juillet 1965 fixant statut de la copropriété des immeubles bâtis et 19-2 du décret du 17 mars 1967 portant règlement d’administration publique pour l’application de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
Il résulte de ces dispositions que l’assemblée générale peut décider du montant au-delà duquel une mise en concurrence des entreprises est obligatoire, cette mise en concurrence étant réputée remplie dès lors que plusieurs devis ont été sollicités, quand bien même certains d’entre eux n’auraient pas été communiqués.
En outre, il convient de rappeler que l’exigence de mise en concurrence n’est requise que pour la prise de décision sur le choix du contrat engageant le syndicat des copropriétaires.
En l’espèce, il apparait que le syndic avait bien sollicité des devis auprès de plusieurs sociétés et n’a eu retour, dans le temps de l’assemblée générale, que d’un seul d’entre eux par la suite soumis à la connaissance de l’assemblée générale des copropriétaires.
Il apparait également que la résolution n°15, visant expressément ledit devis, ne porte nullement sur l’engageant du syndicat des copropriétaires à faire réaliser les travaux qui y sont visés par l’entreprise en question, mais porte seulement sur le principe desdits travaux considération prise de leurs nature et montant prévisibles au regard de ce devis. Ce point est confirmé par la lecture de la résolution 16 qui laisse le choix d’engager telle ou telle entreprise pour la réalisation des travaux au conseil syndical en vertu d’un mandat fixant un budget limité à 3.800 €.
Il en résulte que l’exigence de mise en concurrence, valablement respectée, n’était toutefois pas requise au titre de la résolution n°15 en ce que celle-ci ne porte pas sur le choix d’un contrat engageant le syndicat des copropriétaires.
En conséquence, les griefs formulés par Madame [J] et Monsieur [Z] ne sont pas caractérisés, leurs demandes seront rejetées.
II. Sur les demandes de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, les parties perdantes sont condamnées aux dépens, à moins que le Juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [J] et Monsieur [Z] supporteront les entiers dépens de l’instance.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le Juge condamne les parties tenues aux dépens ou qui perdent leur procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame [J] et Monsieur [Z] seront condamnée à payer la somme de 1.000 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé RESIDENCE CENTRAL GARDEN sis [Adresse 2] à [Localité 3], représenté par son syndic en exercice, la société ANCIEN CABINET PONS ET BOURDIN (CLESEV IMMOBILIER [Localité 6]), au titre des frais irrépétibles de la procédure, en l’absence de pièces justificatives des sommes effectivement engagées pour leur défense.
En l’espèce, il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision eu égard à l’ancienneté du contentieux.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DEBOUTE Madame [R] [J] et Monsieur [E] [Z] de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [R] [J] et Monsieur [E] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé RESIDENCE CENTRAL GARDEN sis [Adresse 2] à [Localité 3], représenté par son syndic en exercice, la société ANCIEN CABINET PONS ET BOURDIN (CLESEV IMMOBILIER [Localité 6]) la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [R] [J] et Monsieur [E] [Z] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties, le présent jugement a été signé par le Président, M. CASTELBOU, et le Greffier présent lors du prononcé, Mme BIZOT.
Le Greffier Le Président,
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