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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 12 nov. 2024, n° 24/05321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 24/05321 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G5O3
Minute N°24/00937
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 12 Novembre 2024
Le 12 Novembre 2024
Devant Nous, […], Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté de […], Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE L’INDRE en date du 29 octobre 2024, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE L’INDRE en date du 7 novembre 2024, notifié à Monsieur [U] [Z] le 7 novembre 2024 à 7h50 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [U] [Z] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçue le 8 novembre 2024 à 15h24 ;
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE L’INDRE en date du 10 Novembre 2024, reçue le 10 Novembre 2024 à 21h29 ;
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [U] [Z]
né le 01 Juillet 1990 à TANGER (MAROC)
de nationalité Marocaine
Assisté de Me Rachid BOUZID, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE DE L’INDRE, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [U] [Z] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DE L’INDRE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Rachid BOUZID en ses observations.
M. [U] [Z] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [U] [Z], né le 1er juillet 1990 à TANGER (MAROC), a été placé en rétention administrative le 7 novembre 2024 à 7h50, puis transféré au centre de rétention administrative d’Olivet.
La préfecture de l’Indre a saisi le juge du tribunal judiciaire d’Orléans le 10 novembre 2024 à 21h23 aux fins de prolongation de sa rétention.
Monsieur [U] [Z] a quant à lui adressé un recours de contestation de l’arrêté préfectoral le plaçant en rétention le 8 novembre 2024 à 15h24.
I – Sur les moyens tenant à la régularité de la procédure précédant le placement en rétention et sur la requête du préfet :
Sur la procédure préalable au placement en rétention :
Sur l’absence de diligence pendant la détention :
L’article L741-3 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, l’avocat de Monsieur [U] [Z] soutient oralement l’absence de toute diligence pendant la détention.
Il sera donc juste rappelé en la matière que le texte visé ci-dessus n’impose aucune diligence en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement avant le placement en rétention de l’intéressé, ces diligences devant être réalisées, selon l’article précité, lors du placement en rétention administrative afin que l’intéressé ne soit maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ.
Il est en outre à noter que des diligences ont été réalisées le 30 octobre 2024 puis le 5 novembre 2024, pour des prises d’empreintes, refusées par Monsieur [Z].
Sur la régularité de la requête du Préfet :
Sur la recevabilité de la requête de la préfecture :
En l’espèce, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée des pièces justificatives utiles, conformément aux dispositions de l’article R743-2 du CESEDA.
La requête est signée par Madame [P] [K], secrétaire générale, ayant délégation de signature pour ce type de saisine au vu de l’arrêté du 15 juillet 2024.
La preuve de la notification de la décision rendue le 4 novembre 2024 par le tribunal administratif de LIMOGES ne constitue pas une pièce justificative utile.
Quant au courriel du 7 novembre 2024 envoyé à 16h aux autorités du Maroc via l’adresse électronique « lpc-maroc-dgef@interieur.gouv.fr », il constitue un élément suffisant et la preuve de l’envoi effecif du courrier du 7 novembre 2024 au consulat ne constitue pas non plus une pièce justificative utile.
La requête est donc recevable.
II – Sur la régularité du placement en rétention administrative et le recours du retenu en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative :
En vertu des dispositions de l’article R.743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge du tribunal judiciaire, de la copie du registre.
Aux termes de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Aux termes de l’article L741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18.
Selon l’article L731-1 du même Code, l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
L’article L731-2 dispose quant à lui que l’étranger assigné à résidence en application de l’article L. 731-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
Les modalités d’application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
Enfin, l’article L612-3 définit les huit cas de risque de soustraction à la mesure d’éloignement. Il indique ainsi que le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Ainsi, le législateur prévoit que le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Sur l’insuffisance de motivation :
En l’espèce, quand bien même Monsieur [U] [Z] évoque une adresse stable et apporte des justificatifs sur sa situation personnelle et cette adresse, ces points ont été abordés dans la motivation de l’arrêté.
L’adresse de Monsieur [Z], située à LANGEAIS, est stable en ce qu’elle est celle déclarée lors de son incarcération en août 2023.
Toutefois, il n’apparaît pas que Monsieur [Z] a sollicité la délivrance d’un titre de séjour.
En outre, il a été écroué le 29 août 2023 en exécution d’une peine d’un an d’emprisonnement prononcée le même jour par le tribunal correctionnel de Tours pour des faits de refus d’obtempérer, conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique et en ayant fait usage de stupéfiants, usage de stupéfiants et conduite malgré une suspension du permis de conduire.
Le même jour, a été portée à l’écrou une peine de 8 mois d’emprisonnement prononcée le 6 février 2023 par le tribunal correctionnel de Montargis pour des faits de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants.
Il est établi en procédure qu’il a refusé les 30 octobre 2024 et 6 novembre 2024 une extraction de détention pour une prise d’empreintes.
Son casier judiciaire n°2 daté du 21 décembre 2023 comporte 9 condamnations entre 2010 et 2020.
Le risque de soustraction étant également examiné sous l’angle de la menace à l’ordre public représentée par l’intéressé, l’absence de mention plus approfondie sur son passé ne saurait constituer une insuffisance de motivation.
La décision est donc suffisamment motivée.
III – Sur les diligences et la demande de prolongation de la rétention :
L’article L741-3 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Il y a lieu de rappeler qu’à ce stade de la procédure, à savoir au moment de la demande de première prolongation de la rétention administrative, l’office du juge porte sur l’examen des premières diligences en vue de l’éloignement, à savoir la saisine des autorités consulaires utiles, en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire, si l’intéressé est démuni de passeport et de pièces d’identité en cours de validité, ou encore les démarches d’éloignement dès le placement en rétention de l’intéressé.
En l’espèce, la Préfecture a formulé en premier lieu une demande de laissez-passer consulaire le 7 novembre 2024 à 16h00.
Elle produit en second lieu un courrier du même jour adressé au consulat du Maroc.
Ces diligences ne sont toutefois pas suffisantes, en ce que l’effectivité de celles-ci n’est pas établie en procédure, puisque d’une part le courriel est adressé à une autorité administrative interne, d’autre part il n’est pas établi que le courrier distinct a été envoyé de manière effective au consulat du Maroc.
Dès lors il ne peut pas être considéré que les diligences utiles et suffisantes ont été effectuées et il y a lieu de ne pas faire droit à la demande de prolongation de la préfecture de l’Indre.
Il convient donc de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles en vue de la mise en œuvre de la mesure d’éloignement.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 24/05321 avec la procédure suivie sous le RG 24/05322 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 24/05321 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G5O3 ;
Rejetons les exceptions de nullité.
Déclarons la requête recevable.
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [Z]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS (cra.ca-orleans@justice.fr).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 12 Novembre 2024 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 12 Novembre 2024 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE L’INDRE et au CRA d’Olivet.
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