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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 7 févr. 2025, n° 24/03535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25 /
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 07 Février 2025
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 20 Décembre 2024
N° RG 24/03535 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5HNY
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [W], [N] [D]
Né le 25 Septembre 1946 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [S] [Y]
Né le 15 Août 1963 à [Localité 8], exercant sous l’enseigne L’ART DES TAPIS PERSE ET D’ORIENT – ARTAPIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non comparant
PARTIE INTERVENANTE
AREAS DOMMAGES
Dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Emeric DESNOIX, avocat plaidant au barreau de TOURS et Maître Chloé FLEURENTDIDIER de la SELARL CABINET FLEURENTDIDIER & ASSOCIES, avocats postulant au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [D] indique avoir confié à Monsieur [S] [Y], exerçant sous l’enseigne L’ART DES TAPIS DE PERSE ET D’ORIENT – ARTAPIS, un tapis aux fins de nettoyage. Il s’est plaint d’une décoloration du son tapis, précisant que Monsieur [S] [Y] aurait tenté à plusieurs reprises de retrouver la coloration initiale du tapis, en vain.
Monsieur [S] [Y] a déclaré le sinistre auprès de son assureur, la société d’assurances mutuelles AREAS DOMMAGES.
Aucune solution amiable n’a pu être trouvée.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 29 aout 2024, Monsieur [W] [D] a assigné Monsieur [S] [Y], en référé, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise du tapis litigieux.
A l’audience du 20 décembre 2024, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans son assignation à laquelle il conviendra de se reporter, Monsieur [W] [D] demande la désignation d’un expert, la condamnation de Monsieur [S] [Y] à lui verser une provision de 5000€, à lui payer la somme de 2000€ au titre des frais irrépétibles ainsi que les dépens de l’instance.
Monsieur [S] [Y], assigné au dernier domicile connu, l’acte de commissaire de justice ayant été transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
La société d’assurances mutuelles AREAS DOMMAGES, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans ses conclusions auxquelles il conviendra de se reporter, demande au juge de :
Recevoir son intervention volontaire, sans aucune approbation de la demande de Monsieur [S] [Y], mais au contraire, sous les réserves les plus expresses de tous moyens de fait et de droit, dont de garantie et de responsabilité ; Déclarer que la consignation à venir sera mise à la charge de Monsieur [W] [D] ; Débouter Monsieur [W] [D] et Monsieur [S] [Y] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires dirigées contre elle ; Réserver les frais irrépétibles et les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 février 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. En effet, il ressort des éléments versés aux débats que le tapis confié par Monsieur [W] [D] à Monsieur [S] [Y] présente des désordres dont il convient de déterminer les causes.
Sur la demande de provision
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses incontournables ne permettant pas d’y faire droit. L’expertise est précisément destinée à déterminer ou non l’existence d’un droit à indemnisation au profit du demandeur envers le défendeur et :ou son assureur et dans l’affirmative à le quantifier.
En conclusion, la demande de provision sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [W] [D] conservera la charge des dépens de l’instance en référé.
Il convient de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Ordonnons une expertise judiciaire ;
Commettons pour y procéder :
Monsieur [U] [P]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Email : [Courriel 6]
Expert inscrit auprès de la cour d’appel d'[Localité 5], avec pour mission de :
prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises amiable, et en particulier les pièces visées dans l’acte introductif d’instance et produit aux débats…, entendre les parties ainsi que tout sachant,Convoquer et entendre les parties assistées, le cas échéant, de leurs conseils respectifs,Recueillir leurs observations l’occasion d’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,Se rendre sur le lieu où se trouve le tapis litigieux et procéder à son examen, en faire une description précise en joignant des clichés photographiques pour illustrer le contexte et des clichés des points litigieux, Décrire l’état du tapis et le cas échéant ses conditions d’entreposage, Déterminer l’historique précis du tapis depuis sa date de fabrication et jusqu’à son examen ;Détailler l’origine, les causes et l’étendue des désordres et fournir les éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de pouvoir dire à quels intervenants ces désordres sont imputables ; Indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,Rapporter toutes autres contestations utiles à l’examen des prétentions des partiesProvoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires,
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par Monsieur [W] [D], d’une avance de 2.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Déboutons Monsieur [W] [D] de sa demande de provision ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de Monsieur [W] [D] ;
Disons n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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