Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 17 sept. 2025, n° 25/03568 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/03568 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3HXM
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 17 septembre 2025 à Heures,
Nous, Suzanne BELLOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Pauline BRAY, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 05 juillet 2025 par LA PREFÈTE DU RHONE à l’encontre de [M] [O] ;
Vu l’ordonnance rendue le 10 juillet 2025 par le premier présidence de la cour d’appel de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours et infirmant la décision du juge du tribunal judiciaire de LYON en date du 08/07/2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 3 août 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 2 septembre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours, décision confirmée par décision du premier président de la cour d’appel de LYON le 04/09/2025 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 16 Septembre 2025 reçue et enregistrée le 16 Septembre 2025 à 14h26 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [M] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
LA PREFÈTE DU RHONE préalablement avisé, représentée par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[M] [O] alias [L] [E]
né le 02 Janvier 1998 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil Me Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [G] [N], interprète assermentée en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 2],
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Me Dan IRIRIRA NGANGA représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[M] [O] a été entendu en ses explications ;
Me Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON, avocat de [M] [O], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de MARSEILLE en date du 12 novembre 2024 a condamné [M] [O] à une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 05 juillet 2025 notifiée le 05 juillet 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [M] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 05 juillet 2025;
Attendu que par ordonnance rendue le 10 juillet 2025, le premier présidence de la cour d’appel de LYON a prolongé la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours et infirmé la décision du juge du tribunal judiciaire de LYON en date du 08/07/2025 ;
Attendu que par décision en date du 3 août 2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [M] [O] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que par décision en date du 2 septembre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON a prolongé la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jour, décision confirmée par décision du premier président de la cour d’appel de LYON le 04/09/2025 ;
Attendu que, par requête en date du 16 Septembre 2025, reçue le 16 Septembre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 3ème prolongation s’est écoulé, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté dans les quinze derniers jours, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
— la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Le conseil de l’intéressé soutient que les conditions d’une quatrième prolongation exceptionnelle de la rétention ne sont pas réunies et qu’en toute hypothèse, il n’existe aucune perspective raisonnable d’éloignement ;
Le conseil de la préfceture soutient que la menace à l’ordre public suffit à justifier la quatrième prolongation exceptionnelle de la rétentuion;
En l’espèce, force est de constater que le consulat d’Algérie n’a apporté aucune réponse à la demande de laissez-passer consulaire adressée par l’administration dès le 05/07/2025 et à ses multiples relances si bien qu’il n’est pas établi qu’un laissez-passer consulaire puisse intervenir à bref délai ;
Il ne peut pas non plus être reproché à l’intéressé d’avoir fait obstruction à la mesure d’éloigement.
Et si la menace à l’ordre public invoquée par l’administration a pu justifier une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention, force est de constater que la situation n’a pas évolué au stade de la quatrième prolongation exceptionnelle. Dans ces conditions, une quatrième prolongation exceptionnelle de la rétention ne pourra être ordonnée faue de perpscetives raisonnables d’éloignement alors que l’intéressé a déjà été placé au CRA de [Localité 3] depuis sa sortie de détention le 17/03/2025 sans être éloigné, ce que ne conteste pas l’avocat de l’administration à défaut de pièces relatives à cette rétention jointes à sa requête par la préfecture;
Qu’en conséquence, les critères des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA ne sont pas remplis de sorte que la rétention administrative de [M] [O] ne peut pas être prolongée et que la requête en date du 16 Septembre 2025 de LA PREFÈTE DU RHONE en prolongation exceptionnelle de la rétention administrative à l’égard de [M] [O] doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du LA PREFÈTE DU RHONE à l’égard de [M] [O] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [M] [O] régulière ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE du maintien en rétention de [M] [O] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
INFORMONS en application de l’article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [M] [O], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [M] [O] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Action ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Service ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Protection
- Sel ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Cession ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Intérêt à agir ·
- Commissaire de justice ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Contentieux
- Décoration ·
- Construction ·
- Liquidateur ·
- Qualités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Motif légitime ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Partie
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- In solidum ·
- Commissaire de justice ·
- Cession de créance ·
- Titre ·
- Prêt
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Budget ·
- Charges
- Crédit renouvelable ·
- Contrat de crédit ·
- Finances ·
- Société anonyme ·
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Résolution ·
- Résolution judiciaire ·
- Reputee non écrite ·
- Forclusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Adresses ·
- Certificat médical ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Contrainte ·
- Trouble ·
- Ordonnance ·
- Public
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Protocole ·
- Acceptation ·
- Juge ·
- Ordonnance ·
- Signification ·
- Instance ·
- Minute
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Dette
Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.