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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 7, 4 sept. 2025, n° 24/02360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 04 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/02360 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S44Y
NAC: 30Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 7
ORDONNANCE DU 04 Septembre 2025
Madame BLONDE, Juge de la mise en état
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 03 Juillet 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 4 Septembre 2025, date à laquelle l’ordonnance a été rendue.
DEMANDEUR
M. [O] [Z]
né le 13 Mars 1946 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] FRANCAISE
représenté par Me Jean-paul CLERC, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 415
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEFENDEUR
M. [G] [E]
né le 26 Avril 1980 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-marc CLAMENS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 326
Par acte de commissaire de justice du 13 mai 2024, Monsieur [O] [Z] a fait assigner Monsieur [G] [E] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de voir engager la responsabilité contractuelle de ce dernier et d’obtenir notamment indemnisation de son préjudice.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 23 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Monsieur [G] [E] a saisi le juge de la mise en état d’une demande d’incident tendant à voir déclarer l’action engagée par Monsieur [O] [Z] irrecevable.
Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 28 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Monsieur [G] [E] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 1690 du code civil et 122, 789-6 du code de procédure civile, de :
— déclarer irrecevable l’action engagée par Monsieur [O] [Z] à l’encontre de Monsieur [G] [E]
— débouter, en conséquence, Monsieur [O] [Z] de l’ensemble de ses demandes
Reconventionnellement,
— condamner Monsieur [O] [Z] au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELAS Clamens Conseil, avocat, qui sera en droit de les recouvrer directement sur son offre de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 03 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Monsieur [O] [Z] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 122 du code de procédure civile, 1216 et 1216-1 du code civil, de :
— débouter Monsieur [E] de l’ensemble de ses demandes
— condamner Monsieur [E] au versement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code civil ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie sur incident en date du 03 juillet 2025.
Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 04 juillet 2025, soit après l’audience d’incident, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Monsieur [G] [E] demande au juge de la mise en état de :
— maintenir dans la cause Monsieur [G] [E]
— ordonner la jonction de l’instance enrôlée sous le numéro 24/4676 avec la présente.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 04 septembre 2025.
MOTIFS
Il convient de préciser à titre liminaire que les conclusions notifiées par RPVA par Monsieur [G] [E] après l’audience de plaidoirie sur incident ne pourront être prises en compte à ce stade, rien ne justifiant que ces conclusions aient été notifiées avant cette audience à Monsieur [O] [Z], comme l’affirme le conseil de Monsieur [E], Monsieur [Z] n’ayant d’ailleurs pas conclu en réponse.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir
L’article 789 du code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir, au titre desquelles le défaut d’intérêt à agir.
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, Monsieur [G] [E] fait valoir dans ses dernières conclusions d’incident régulièrement notifiées par RPVA avant l’audience qu’il a cédé son activité à la SEL DR [E] par acte du 29 juin 2019 et que la requérante n’a en conséquence plus aucun intérêt à agir à son encontre.
De son côté, Monsieur [O] [Z] considère que Monsieur [G] [E] demeure solidairement tenu avec la SEL DR [E] à son endroit en sa qualité de bailleur.
Sur ce point, il ressort des pièces produites que Monsieur [G] [E] a conclu avec Monsieur et Madame [Z] [O] un contrat de bail à usage exclusif professionnel le 27 mai 2010 portant sur un local n°6 situé au 2ème étage d’un immeuble sis à [Adresse 6] pour une durée de six années. Il ressort encore des éléments du dossier que le bail s’est poursuivi jusqu’au 31 juillet 2022.
Il est notamment prévu à l’article 2.4 du contrat précité que « le locataire ne pourra pas céder le présent bail, en totalité ou en partie sous quelque forme que ce soit, ni l’apporter à une personne morale sauf accord exprès du bailleur à l’exception de la création d’une Société d’Exercice Libéral (SEL) dont le gérant serait Mr [E] [G], actionnaire au minimum de 90 % des parts, pour l’exercice de la même activité et sous la condition expresse que ledit Mr [E] [G] se porte caution solidaire à titre personnel de ladite SEL pour l’exécution du paiement de l’intégralité du loyer et de ses charges.
En cas de cession autorisée par le bailleur, le locataire demeurera garant et répondra solidairement avec le cessionnaire et tous ses successeurs du paiement des loyers et accessoires et de l’entière exécution des conditions du présent bail. »
Monsieur [G] [E] a par la suite cédé son cabinet de chirurgien-dentiste avec cession de bail à la SEL Dr [E] le 21 juin 2019. Conformément au bail précité, le contrat de cession prévoit en page 2 que « le Cédant, le Docteur [G] [E] déclare se porter caution solidaire à titre personnel du Cessionnaire, la SEL dr [E], pour l’exécution du paiement de l’intégralité du loyer et de ses charges ».
Il résulte de ces éléments qu’il n’existe plus de lien contractuel entre Monsieur [O] [Z] et Monsieur [G] [E] à compter du 29 juin 2019, l’absence de signification de la cession alléguée ne permettant éventuellement que de solliciter la nullité d’une telle cession, demande non formulée au présent cas par le bailleur.
Toutefois, rien n’interdit à Monsieur [O] [Z] d’engager une action en responsabilité contractuelle du fait des dégradations commises sur le bien loué à l’encontre de Monsieur [G] [E] pour la période durant laquelle ils étaient contractuellement liés.
Monsieur [G] [E] sera débouté de sa fin de non-recevoir développée sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l’incident seront mis à la charge de Monsieur [G] [E], partie perdante, en application de l’article 695 du code de procédure civile.
Au regard de la nature et de la résolution de l’incident, ainsi que de l’équité, Monsieur [G] [E] sera condamné à payer à Monsieur [O] [Z] la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Aude BLONDE, juge de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DEBOUTONS Monsieur [G] [E] de sa fin de non-recevoir tendant à voir déclarer Monsieur [O] [Z] irrecevable en son action
CONDAMNONS Monsieur [G] [E] à payer à Monsieur [O] [Z] la somme de MILLE EUROS (1.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile
DEBOUTONS les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples, autres ou contraires
CONDAMNONS Monsieur [G] [E] aux entiers dépens de l’incident
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 06 novembre 2025 à 08 heures 30 et invitons les défendeurs à conclure au fond avant cette audience
Ainsi jugé à [Localité 4] le 04 septembre 2025.
La Greffière La Juge de la Mise en Etat
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