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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 28 mai 2025, n° 24/02613 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND LE 28 Mai 2025
N° RG 24/02613 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z3VG
N°de minute :
Syndicat des copropriétaires [Adresse 12] sis [Adresse 6] – - représenté par son syndic : CABINET IMMOBILIER [R] [B] (C.I.A.G)
c/
Madame [P] [O]
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 12] sis [Adresse 5] [Localité 10] – représenté par son syndic : CABINET IMMOBILIER [R] [B] (C.I.A.G)
[Adresse 1]
[Localité 9]
représenté par Maître Eric SIMONNET de la SELEURL SIMONNET AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0839
DEFENDERESSE
Madame [P] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Sophie ACQUERE, avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 393, (avocat postulant) , Maître Alexis SEMET, avocat au barreau de LYON (avocat Plaidant),
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Céline PADIOLLEAU, juge placée près le premier président de la cour d’appel de VERSAILLES, déléguée au tribunal judiciaire de NANTERRE par ordonnance du 13 mai 2025, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 11 avril 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 13 mai 2025, et prorogé à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [P] [O] est propriétaire au sein de l’immeuble situé [Adresse 7] ([Adresse 8].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires l’a mise en demeure de payer ses charges de copropriété à hauteur de 853,78 euros dans un délai de 30 jours.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 octobre 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE RESIDENCE COUPERIN SITUE [Adresse 4], représenté par son syndic le CABINET IMMOBILIER [R] GARRICOS (ci-après le SDC) a assigné Madame [P] [O] devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, selon la procédure accélérée au fond, pour obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de :
o 15 778,72 euros au titre des charges de copropriété et appels travaux arrêtés au 1er octobre 2024, augmentée des intérêts aux taux légal à compter du 25 juillet 2024, date de la mise en demeure,
o 3 174,88 euros correspondant aux provisions non échues dues au titre du budget provisionnel approuvé par l’assemblée générale du 17 juin 2024,
o 147,08 euros correspondant aux provisions non échues dues au titre de la cotisation aux fonds travaux approuvée par l’assemblée générale du 17 juin 2024,
o 2 500 euros à titre de dommages et intérêts,
o 1 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 11 avril 2025, le SDC a soutenu les demandes contenues dans son acte introductif d’instance.
Le conseil de Madame [P] [O] a sollicité de limiter la somme à 14 730,34 euros, de prononcer un échelonnement en 24 mensualités et de rejeter les demandes de dommages et intérêts et de frais irrépétibles.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions du demandeur, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale des copropriétaires rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l’assemblée générale tandis que les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.
Conformément aux dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles, étant précisé que le présent article est applicable aux cotisations du fonds travaux mentionné à l’article 19-2.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par le SDC, notamment des procès-verbaux des assemblées générales approuvant les dépenses et les budgets prévisionnels, des appels de fonds, des relevés de charges et du décompte des sommes dues au 1er octobre 2024 que Madame [P] [O] est redevable d’arriérés de charges de copropriété au jour de l’introduction de la présente instance.
Il résulte de ces éléments que Madame [P] [O] ne s’est pas acquittée de la totalité des charges depuis plusieurs années.
En conséquence, il convient de condamner Madame [P] [O] au paiement des sommes de 15 778,72 euros au titre des charges de copropriété et appels travaux arrêtés au 1er octobre 2024, augmentée des intérêts aux taux légal à compter du 25 juillet 2024, date de la mise en demeure, de 3 174,88 euros correspondant aux provisions non échues dues au titre du budget provisionnel approuvé par l’assemblée générale du 17 juin 2024 et de 147,08 euros correspondant aux provisions non échues dues au titre de la cotisation aux fonds travaux approuvée par l’assemblée générale du 17 juin 2024.
Madame [P] [O] sollicite des délais de paiement à hauteur de 24 mois pour apurer sa dette.
L’octroi de délais de paiement autorisé par l’article 1343-5 du code civil n’est nullement conditionné à la seule existence d’une situation économique précaire de celui qui les demande, mais relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
En l’espèce, force est de constater qu’il existe des impayés depuis 2016 et que la dette augmente considérablement.
La défenderesse ne démontre pas être en capacité d’assumer le paiement même étalé sur vingt-quatre mois.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’accorder des délais de paiement.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 alinéa 3 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
Le non-paiement des charges, dont ils sont redevables, par les copropriétaires constitue une faute entraînant une désorganisation des comptes et faisant peser sur l’ensemble des autres copropriétaires un préjudice non couvert par le versement des intérêts légaux. La carence du défendeur à payer les charges a en effet pu causer des difficultés de trésorerie au syndicat des copropriétaires, qui a été contraint de faire l’avance des fonds nécessaires pour accomplir sa mission d’entretien des parties communes et de bon fonctionnement des équipements communs.
Il apparaît du décompte produit que ces manquements sont répétés et anciens de sorte que la mauvaise foi du défendeur est caractérisée.
En conséquence, il sera alloué au SDC la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner Madame [P] [O], qui succombe, aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser au demandeur la charge des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner Madame [P] [O] à lui payer la somme de 1 800 euros.
PAR CES MOTIFS
CONDAMNE Madame [P] [O] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE RESIDENCE COUPERIN SITUE [Adresse 4], représenté par son syndic le CABINET IMMOBILIER [R] [B], les sommes de :
— 15 778,72 euros au titre des charges de copropriété et appels travaux arrêtés au 1er octobre 2024, augmentée des intérêts aux taux légal à compter du 25 juillet 2024,
— 3 174,88 euros correspondant aux provisions non échues dues au titre du budget provisionnel approuvé par l’assemblée générale du 17 juin 2024,
— 147,08 euros correspondant aux provisions non échues dues au titre de la cotisation aux fonds travaux approuvée par l’assemblée générale du 17 juin 2024,
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— 1 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de délais de paiement,
CONDAMNE Madame [P] [O] aux dépens,
RAPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
FAIT À [Localité 11], le 28 Mai 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE
Céline PADIOLLEAU, Juge placée
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