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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 18 oct. 2025, n° 25/04014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/04014 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3L3J
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 18 octobre 2025 à Heures ,
Nous, Victor BOULVERT, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assisté de Dominique BRISET, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 20 août 2025 par Monsieur le Préfet de la DROME à l’encontre de [X] [F] ;
Vu l’ordonnance rendue le 23 août 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 19 septembre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 17 Octobre 2025 reçue et enregistrée le 17 Octobre 2025 à 15 heures 01 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [X] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Monsieur le Préfet de la DROME préalablement avisé, représenté par Maître Dounia BELGHAZI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[X] [F]
né le 09 Janvier 2002 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
absent, représenté par son conseil Me Claire MANZONI, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Dounia BELGHAZI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[X] [F] n’a pu être entendu en ses explications en raison de son refus de comparaitre à l’audience ;
Me Claire MANZONI, avocat au barreau de LYON, avocat de [X] [F], a été entendu en sa plaidoirie
MOTIFS DE LA DECISION
Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [X] [F] le 07 mai 2023 ;
Par décision en date du 20 août 2025 notifiée le 20 août 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [X] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 20 août 2025;
Par décision en date du 23 août 2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [X] [F] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Par décision en date du 19 septembre 2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [X] [F] pour une durée maximale de trente jours ;
Par requête en date du 17 Octobre 2025, reçue le 17 Octobre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
Le 18 octobre 2025 à 08h40, Me Claire MANZONI a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté, soutenues oralement à l’audience ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
La requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA.
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention.
PROLONGATION DE LA RETENTION
L’article L. 741-3 du CESEDA dispose : “Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.”
L’article L. 742-5 du CESEDA énonce : “A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.[…]”
Selon la Cour de justice de l’Union Européenne (CJUE, 11 juin 2015, C-554.13) l’article 7, paragraphe 4, de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, s’oppose à ce qu’un étranger en séjour irrégulier soit réputé constituer un danger pour l’ordre public au seul motif qu’il est soupçonné d’avoir commis un acte qualifié de délit ou de crime en droit national, ou a fait l’objet d’une condamnation pénale pour un tel acte, d’autres éléments pouvant être pertinents dans le cadre de l’appréciation de la question de savoir si ce ressortissant étranger constitue un danger pour l’ordre public.
Ainsi, la menace pour l’ordre public, prévue par le septième alinéa de l’article précité, doit être appréciée in concreto et présenter, en dehors du trouble pour l’ordre social que constitue toute infraction à la loi, un caractère réel, actuel et suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de la société (§60).
Par ailleurs, il se déduit de ce texte que la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention. Une quatrième prolongation n’impose donc pas qu’un nouvel élément caractérisant la menace pour l’ordre public soit survenu au cours de la troisième prolongation (Civ. 1, 9 avril 2025, 24-50.023 et Civ. 1, 9 avril 2025, 24-50.024).
En l’espèce, Monsieur le PREFET DE LA DROME fait valoir que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance d’un laissez passer consulaire par les autorités diplomatiques algériennes, dont relève [X] [F], et qu’il n’est pas possible d’affirmer que la délivrance de ce document, puis l’éloignement de l’interessé, ne pourront avoir lieu dans le délai restant à courir de la mesure de rétention.
Il ajoute que l’intéressé présente une menace pour l’ordre public et ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes.
[X] [F] soutient pour sa part que toute perspective d’éloignement à destination de l’ALGERIE serait illusoire, alors que les autorités diplomatiques algériennes n’ont donné aucune suite aux correspondances adressées par les autorités françaises, alors même qu’elles l’ont reconnu à deux reprises, les 19 janvier 2024 et 05 février 2025 comme étant l’un de leurs ressortissants.
Il avance également ne pas représenter une menace pour l’ordre public, n’ayant fait l’objet que d’une seule condamnation, sans interdiction judiciaire ni administrative du territoire français et les signalements au fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) ne portant pas sur des faits ayant donné lieu à des poursuites.
En premier lieu, [X] [F] a fait l’objet de signalements au fichier TAJ depuis le 23 décembre 2019, pour des faits d’usage de fausse monnaie (23/12/2019), de vol aggravé par deux circonstances (27 février 2021) et d’usage illicite de stupéfiant (15/03/2022). Ces faits sont relativement anciens, en faible nombre, n’ont donné lieu à aucune poursuite et ne concernent pas des atteintes aux personnes. Les autres signalements allégués par l’autorité administrative n’apparaissent pas dans les pièces produites par ses soins, ni les circonstances de son interpellation, prétendument sur un point de deal. Ils sont insuffisants pour établir, à eux seuls, que l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public.
Cependant, [X] [F] a également été condamné le 12 janvier 2024 par le tribunal correctionnel de VALENCE à six mois d’emprisonnement, pour des faits de vol avec violence n’ayant pas entrainé d’incapacité totale de travail. Il a été incarcéré du 05 décembre 2024 au 16 mai 2025.
Ces faits, récents et comportant une atteinte à l’intégrité physique d’une personne, de nature similaire au signalement effectué le 27 février 2021, témoignent du caractère réel, actuel et suffisamment grave de la menace pour l’ordre public que représente l’intéressé, affectant la sécurité des biens et des personnes.
La condition prévue par le deuxième alinéa de l’article L. 742-5 précité est ainsi établie par Monsieur le PREFET DE LA DROME.
En second lieu, il appert que, malgré la reconnaissance de sa nationalité algérienne par les autorités consulaires dudit Etat dès le 19 janvier 2024, réitérée le 05 février 2025, et en dépit des démarches suivantes de l’autorité administrative, en vu de permettre l’exécution de la décision d’éloignement :
le 20 aout 2025 : demande de laissez passer consulaire aux autorités algériennes ;les 27 aout, 05, 09, 14 septembre et 13 octobre 2025 : relances des autorités consulaires algériennes ;aucun laissez passer consulaire n’a été délivré.
En outre, il ressort de la requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, qu’elle succède à :
un placement au centre de rétention administrative de [Localité 2] antérieur à son placement en détention au mois de décembre 2024 ;un placement au centre de rétention administrative de [Localité 3] du 16 mai au 13 aout 2025;un placement au centre de rétention administrative de [Localité 2] avec deux prolongations.
Il en découle qu’au cours des deux dernières années, [X] [F] a été placé en rétention administrative à deux reprises, alors que les autorités algériennes l’avaient déjà reconnu, sans que ces mesures ne permettent son éloignement.
La mesure de rétention en cours se heurte manifestement à de nouvelles difficultés de délivrance d’un laissez-passer, faisant obstacle à l’exécution de la décision d’éloignement.
Or, il résulte de l’article L. 741-3 précité que le maintien d’une mesure de rétention administrative, privative de liberté, n’est possible que pour le temps strictement nécessaire à l’exécution de la décision d’éloignement de l’étranger qui en fait l’objet et qu’il ne se justifie plus dès lors qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement dans le délai restant à courir de la rétention (T. Confl., 09 février 2015, C3989).
Il résulte par ailleurs des réserves d’interprétation du Conseil constitutionnel dans ses décisions du 20 décembre 2003, n° 2003-484 DC et du 09 juin 2011, n° 2011-631 DC, qu’il appartient au juge judiciaire de mettre fin, à tout moment, à la rétention administrative lorsque les circonstance de droit ou de fait le justifient.
Au cas présent, quand bien même le maintien en rétention de [X] [F] serait justifié au regard des conditions prévues pour que soit ordonnée une troisièùe prolongation de la mesure en application de l’article L. 742-5 précité, le silence intentionnellement opposé par les autorités algériennes à la demande de laissez passer consulaire et aux relances consécutives,depuis deux ans et malgré la reconnaissance de l’intéressé et dans un contexte de crise diplomatique aigüe qui oppose la France à cet Etat, sans vraisemblance de résolution dans un délai de trente jours, établit qu’il n’existe aucune perspective raisonnable de voir délivrer ce document puis éloigner l’intéressé dans le délai de quinze jours dont pourrait être pronlogée la mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet de Monsieur le Préfet de la DROME à l’égard de [X] [F] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [X] [F] régulière ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE du maintien en rétention de [X] [F] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
INFORMONS [X] [F] qu’en application de l’article L. 824-3 du CESEDA, tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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