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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 12 mars 2025, n° 25/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00008 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZGJ
Date : 12 Mars 2025
Affaire : N° RG 25/00008 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZGJ
N° de minute : 25/00120
Formule Exécutoire délivrée
le : 17-03-2025
à : Me Alberta SMAIL + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 17-03-2025
à : Me Fabrice DE COSNAC
Me Valerie LEFEVRE – KRUMMENACKER
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DOUZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
SA ABEILLE IARD & SANTE anciennement AVIVA ASSURANCES en qualité d’assureur dommage ouvrage
[Adresse 4]
[Localité 13]
représentée par Me Alberta SMAIL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A.S. ROC SOL
[Adresse 5]
[Localité 12]
non comparante
SMABTP en qualité d’assureur de la société ROC SOL
[Adresse 11]
[Localité 9]
représentée par Me Delphine ABERLEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Me Valerie LEFEVRE-KRUMMENACKER, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant,
SASU QUALICONSULT
[Adresse 1]
[Adresse 16]
[Localité 10]
représentée par Me Fabrice DE COSNAC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, non comparant
S.A.R.L. CGBM
[Adresse 3]
[Localité 15]
non comparante
S.A. ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société CGBM
[Adresse 2]
[Adresse 17]
[Localité 14]
représentée par Me Samia DIDI MOULAI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, non comparant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 29 Janvier 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 31 décembre 2024, 3 et 5 janvier 2025, la société SA ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits de AVIVA ASSURANCES, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, a fait délivrer une assignation à comparaître à la société ROC SOL, la société compagnie SMABTP, la société QUALICONSULT, la société CGBM, la société compagnie ALLIANZ IARD devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de voir :
— Rendre commune et opposable l’Ordonnance rendue le 18 décembre 2024 qui a désigné Monsieur [K] [B] en qualité d’Expert Judiciaire aux parties suivantes :
Le BET Etude de sol ROC SOL, assuré auprès de la Compagnie SMABTP,La Société QUALICONSULT en qualité de Bureau de contrôle, assuré auprès de la SMABTP,L’Entreprise CGGM, les travaux de maçonnerie, assurée auprès de la Compagnie ALLIANZ IARD.
— Réserver les dépens.
Elle expose au soutien de ses demandes que, par ordonnance rendue le 18 décembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une expertise judiciaire, confiée à Monsieur [K] [B], au contradictoire du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] (demandeur), de la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA ASSURANCES, assureur Dommage Ouvrage, et de la Société EUROPEAN HOMES PROMOTION 2, promoteur d’une opération de construction immobilière sur le lieu dénommé [Adresse 18] situé [Adresse 7], dont la réception de l’ouvrage est intervenue le 28 décembre 2015 et postérieurement à laquelle des fissures affectant le ravalement de différents bâtiments sont apparues, justifiant plusieurs déclarations de sinistre entre les mains de l’assureur dommage ouvrage, qui était à l’époque la compagnie ABEILLE.
Elle fait valoir d’une part, que la société ROC SOL, assurée auprès de la compagnie SMABTP est intervenue à l’opération de construction en qualité de bureau d’étude, la société QUALICONSULT, également assurée auprès de la compagnie SMABTP, en qualité de bureau de contrôle et la société CGGM, en qualité de sous-traitante de la société EURINTER, assurée auprès de ALLIANZ IARD, pour exécuter les travaux de maçonnerie et d’autre part, que les désordres dénoncés par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble rendent indispensable leurs participations aux opérations d’expertise.
La société SMABTP en qualité d’assureur de la société ROC SOL a émis les protestations et réserves d’usage.
La société QUALICONSULT a transmis, par l’intermédiaire de son conseil, des conclusions aux termes desquelles elle a émis les protestations et réserves d’usage.
— N° RG 25/00008 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZGJ
La société compagnie ALLIANZ IARD a transmis, par l’intermédiaire de son conseil, des conclusions écrites aux termes desquelles elle a émis les protestations et réserves d’usage et demandé que la provision complémentaire, à valoir sur les honoraires de l’expert judiciaire, et les frais et dépens afférents à la présente procédure soient mis à la charge du demandeur.
Les sociétés ROC SOL et CGBM n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2025.
SUR CE,
1 – Observations liminaires
En application des dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile “Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui”.
La procédure de référé étant orale et en l’absence de disposition prévoyant que les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience, le dépôt par une partie d’observation écrites ne peut suppléer le défaut de comparution. Il ne sera donc pas tenu compte des écritures non soutenues à l’audience.
Par ailleurs, en application de l’article 472 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
2 – Sur la demande tendant à voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du date 18 décembre 2024, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 24/897, n° minute 24/704) et désigné Monsieur [K] [B] en qualité d’expert. Dans son exploit introductif d’instance, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] dénonçait des désordres divers dont notamment des fissures, lézardes et éclatements affectant la façade, abord et tableau de porte de service, mais aussi des décollements d’enduit, sous-fasse fissuré, fissures sur murs, balcons et plafonds.
Il ressort des pièces de la procédure que la société ROC SOL est intervenue, selon bon de commande dressé le 21 juin 2013, en qualité de bureau d’étude technique géotechnique. Celle-ci était assurée, selon attestation d’assurance fournie aux débats, auprès de la SMABTP pour la période du 01 janvier 2015 au 31 décembre 2015.
La société ROC SOL est intervenue sur l’étude des sols et en l’état, rien ne permet d’exclure son absence de responsabilité dans les désordres constatés.
La société QUALICONSULT est intervenue, selon bon de commande dressé le 27 octobre 2017 et convention de contrôle, pour exécuter une prestation du bureau de contrôle, avec mission principale de contrôler les documents de conception, les documents d’exécution, sur chantier, les ouvrages et les éléments d’équipements et avant réception de l’ouvrage.
Il ressort ensuite des pièces de la procédure que la société CGBM a contracté avec la société EURINTER FRANCE en qualité de sous-traitée pour exécuter les lots fondations, dalles et maçonnerie ainsi que cela ressort du contrat de sous-traitance en date du 10 juin 2015.
Il résulte de ce qui précède que la SA ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits de AVIVA ASSURANCES en qualité d’assureur dommage ouvrage justifie d’un motif légitime à obtenir la mesure d’extension sollicitée et d’un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la société ROC SOL, la société compagnie SMABTP, la société QUALICONSULT, la société CGBM, la société compagnie ALLIANZ IARD les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par la société SA ABEILLE IARD & SANTE anciennement AVIVA ASSURANCES qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
3 – Sur les mesures de fin de jugement
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et la présente décision mettant fin à l’instance, les dépens ne seront pas réservés mais demeureront à la charge de la société SA ABEILLE IARD & SANTE anciennement AVIVA ASSURANCES.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Disons que les dispositions de l’ordonnance de référé rendue le 18 décembre 2024 (n° RG 24/897, n° minute 24/704) sont rendues communes et opposables à la société ROC SOL, la société compagnie SMABTP, assureur de la société ROC SOL, la société CGBM, son assureur, la société compagnie ALLIANZ IARD, la société QUALICONSULT qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant,
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la société ROC SOL, la société compagnie SMABTP, la société CGBM, la société compagnie ALLIANZ IARD, la société QUALICONSULT parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
Disons que la société SA ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits de AVIVA ASSURANCES devra consigner la somme de 4.000 € au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Meaux dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance,
Disons que faute de consignation dans le délai sus-visé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension,
Disons que l’expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à la présente extension,
Disons que l’expert devra dans un délai d’un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;,
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux (2) mois,
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile :
« L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé »,
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise,
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
Laissons les dépens à la charge de la société SA ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits de AVIVA ASSURANCES,
Rappelons que :
— 1) – le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
— 2) – la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
Rappelons que la présente décision a autorité de la chose jugée au provisoire,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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