Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 2e ch. b, 19 déc. 2024, n° 23/03718 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2024/844
AUDIENCE DU 19 Décembre 2024
2EME CHAMBRE B
AFFAIRE N° RG 23/03718 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PMQ6
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[S], [T], [J] [P]
C/
[Y], [W] [G] épouse [P]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [S], [T], [J] [P]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 6]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Linda NOTOMISTA, avocat au barreau de l’ESSONNE
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [Y], [W] [G] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 9]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Isabelle RUBIN BUCHINGER, avocat au barreau de PARIS plaidant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Amel MEJAI, Greffier
DÉBATS :
L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 04 juillet 2024, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 26 Septembre 2024.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la demande en divorce de M. [S] [P] ,
DEBOUTE Mme [Y] [G] de sa demande en divorce aux torts exclusifs de l’époux ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal (article 237 et suivants du code civil) de :
Madame [Y] [W] [G] née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 9]
Et de
Monsieur [S] [T] [J] [P] né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 6]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2019 à [Localité 8]
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux s’ils sont détenus par une autorité française, et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 7] ;
DIT que la transcription du présent jugement sur les actes d’état civil sera laissée à la diligence des parties s’ils sont détenus par une autorité étrangère ;
ORDONNE à l’expiration des délais légaux la publication du présent jugement conformément à la loi et la mention de son dispositif en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux, s’ils sont détenus par une autorité française ;
Sur les mesures relatives aux époux :
DÉBOUTE Mme [Y] [G] de sa demande de dommages et intérêts,
DIT que Mme [Y] [G] ne conservera pas l’usage de son d’épouse,
ORDONNE le report des effets du divorce entre Mme [Y] [G] et M. [S] [P] en ce qui concerne les biens au 19 juillet 2023,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONDAMNE Monsieur [S] [P] à verser à Mme [Y] [G] une prestation compensatoire de 8 250 euros payable sous forme de versements mensuels indexés de 345,75 euros sur une durée de 24 mois ;
DIT que cette prestation sera payable le cinq de chaque mois et d’avance, avec prorata temporis pour le mois en cours, au domicile de Mme [Y] [G];
DIT que cette prestation est due douze mois sur douze ;
DIT que cette prestation variera de plein droit le 1er décembre de chaque année et pour la première fois le 1er décembre 2026, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial x A
Nouvelle prestation = – - – - – - – - – - – - – -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile
Sur les autres mesures :
DÉBOUTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente à l’autre partie, et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris,
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Épouse ·
- Capital ·
- Surendettement des particuliers ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Commission de surendettement ·
- Consommation ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Commission
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Thérapeutique ·
- Santé publique ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Maintien ·
- Réquisition ·
- Date
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Fins ·
- Créanciers ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Mali
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Trouble ·
- Procédure d'urgence ·
- Consentement ·
- Absence ·
- Établissement hospitalier ·
- Tiers
- Demande de remboursement ·
- Contestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pénalité ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction administrative ·
- Mer ·
- Surseoir ·
- Compétence
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Règlement intérieur ·
- Résidence ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Personnes ·
- Habitation ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Construction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Registre ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Pièces ·
- Garde à vue
- Finances ·
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capital ·
- Contrat de crédit ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Contentieux
- Contrats ·
- Clause ·
- Société anonyme ·
- Capital ·
- Mise en demeure ·
- Déchéance du terme ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Consommation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Construction ·
- Jouissance exclusive ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Ouvrage ·
- Immeuble ·
- Partie commune
- Vol ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Règlement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnisation ·
- Resistance abusive ·
- Protection des passagers ·
- Épouse ·
- Titre
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Mesure d'instruction ·
- Employeur ·
- Médecin ·
- Sécurité sociale ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.