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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 15 oct. 2025, n° 25/03766 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Coralie COUSTY
N°RG 25/03766 – JLD hospitalisation
M. [J] [K] né le 20/04/1971
ORDONNANCE RELATIVE A UN TROISIEME RENOUVELLEMENT DE LA MESURE D’ISOLEMENT
rendue le 15 octobre 2025 à
Par, Coralie COUSTY, Juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique sans consentement dont fait l’objet M. [J] [K];
Vu la mesure d’isolement dont M. [J] [K] fait l’objet depuis le 2 octobre 2025 à 21h00;
Vu les ordonnances rendues le 5 octobre 2025 à 14h30 et le 9 octobre 2025 à 16h28 par les juges au Tribunal judiciaire de Lyon ayant autorisé le maintien de la mesure d’isolement;
Vu les pièces du dossier;
Vu l’impossibilité de délivrer des informations aux tiers en application du premier alinéa du II de de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du Juge par le Directeur du CH Le Vinatier le 15 octobre 2025, enregistrée le même jour à 11h30;
Vu l’impossibilité de déterminer si le patient souhaite être assisté par un avocat;
Vu l’impossibilité clinique de déterminer si le patient souhaite être entendu par le Juge ;
Vu l’avis du Ministère public se rapportant au maintien de la mesure;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu’enfin, leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
En l’espèce, il est constaté que dans le cadre de son renouvellement exceptionnel, la mesure d’isolement a bien été renouvelée pour une durée maximale de 12 heures, sous réserve des périodes de nuit profonde, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités par décisions motivées des équipes médicales sans excéder le délai de six jours à compter de la décision du Juge en date du 9 octobre 2025 à 16h28.
Il est enfin relevé que la décision de renouvellement de la mesure d’isolement du15 octobre 2025 à compter de 09h00 prise par le Dr [Y] [X], décrit la nécessité de maintenir la mesure d’isolement afin de prévenir la survenance d’un dommage pour le patient ou autrui; compte tenu de la persistance du comportement imprévisible du patient et d’une instabiltié de sa situation clinique sur fond de vécu délirant de persécution manifeste.
Il résulte de ces développements que la procédure est régulière.
Il apparaît ainsi que le renouvellement exceptionnel de la mesure d’isolement est valablement motivé au regard des critères édictés par l’article L3222-5-1 du code de la santé publique et il convient en conséquence d’autoriser le maintien de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Autorisons le maintien de la mesure d’isolement concernant M. [J] [K];
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de LYON ([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
LE JUGE
Coralie COUSTY
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au Directeur du Centre Hospitalier Le Vinatier pour notification à M. [J] [K] le 15 octobre 2025,
Le Greffier,
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au directeur du Centre Hospitalier Le Vinatier le 15 octobre 2025,
Le Greffier,
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au mandataire judiciaire le 15 octobre 2025,
Le Greffier,
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 15 octobre 2025,
Le Greffier,
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