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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 19 juin 2025, n° 25/00687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
—
RÉOUVERTURE DES DÉBATS
N° RG 25/00687 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QJ6Z
Du 19 Juin 2025
MINUTE N°25/00184
Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 10]
c/ [M]
Expédition(s) délivrée(s)
à
LRAR :
M. [M] [Y]
le
Président : Madame Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée lors des débats par Madame Wendy NICART, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART, Greffier, qui a signé la minute avec le président
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 13 Mars 2025, déposée par commissaire de justice,
A la requête de :
Syndic. de copro. PALAIS DE FRANCE, sis [Adresse 4]
Représenté par son syndic en exercice le Cabinet PROGEDI
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Vivian THOMAS, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
M. [Y] [M]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non comparant ni représenté
DEFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience publique du 15 Mai 2025, au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [M] est propriétaire du lot n° 162 au sein de la copropriété de l’immeuble situé sis [Adresse 5].
Faisant valoir que des charges de copropriété demeurent impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Syndicat de copropriétaires [Adresse 9] DE FRANCE a, par acte de commissaire de justice du 13 mars 2025, fait assigner Monsieur [Y] [M] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
6675,02 euros au titre des charges et provisions échues selon décompte au 3 février 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;858,90 euros des charges provisionnelles non échues adoptées en assemblée générale du 10 décembre 2024 correspondant au budget prévisionnel pour l’exercice du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 ;500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile aux dépens, signification et exécution, y compris au droit article 10 du tarif et émoluments des commissaires de justice en application des frais prévus par l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965.
À l’audience du 15 mai 2025, Monsieur [Y] [M], assigné par acte de transmission à destination de la Principauté de [Localité 8] en vertu des dispositions de l’article 684 du Code de procédure civile et de la Convention du 21 septembre 1949 Titre III, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
MOTIFS
Sur la réouverture des débats :
Selon l’article 688 du code de procédure civile, la juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui est faite de l’acte complété par les indications prévues à l’article 684-1 ou selon le cas, à l’article 687-1, le cas échéant accompagné des justificatifs des diligences accomplies en vue de sa notification au destinataire.
S’il n’est pas établi que le destinataire d’un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l’affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies :
1° L’acte a été transmis selon les modes prévus par les règlements européens ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687 ;
2° Un délai d’au moins six mois s’est écoulé depuis l’envoi de l’acte ;
3° Aucun justificatif de remise de l’acte n’a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’Etat où l’acte doit être remis.
Le juge peut prescrire d’office toutes diligences complémentaires, notamment donner commission rogatoire à toute autorité compétente aux fins de s’assurer que le destinataire a eu connaissance de l’acte et de l’informer des conséquences d’une abstention de sa part.
Toutefois, le juge peut ordonner immédiatement les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur.
Selon l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
En l’espèce, force est de relever que le syndicat des copropriétaires n’a pas produit, le retour de l’acte de l’entité étrangère établissant que l’assignation a bien été remise à M. [M] qui réside à Monaco, et ce alors que le tribunal ne peut statuer au fond s’il n’est pas établi que le destinataire d’un acte en a eu connaissance en temps utile, que si l’acte lui a été transmis selon les modalités prévues, qu’un délai d’au moins six mois s’est écoulé depuis l’envoi de et qu’aucun justificatif de remise de l’acte n’a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’Etat où l’acte doit être remis.
Dès lors, la réouverture des débats sera ordonnée afin que le demandeur verse le retour de l’acte de l’entité étrangère ou justifie qu’aucun justificatif de remise de l’acte n’a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’Etat où l’acte doit être remis.
Il sera sursis à statuer dans l’attente sur les demandes.
Les dépens seront réservés
PAR CES MOTIFS
Le juge délégué, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par jugement réputé contradictoire, avant-dire droit et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 9 septembre 2025 à 9h afin que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Syndicat de copropriétaires PALAIS DE FRANCE, verse le retour de l’acte de l’entité étrangère ou justifie qu’aucun justificatif de remise de l’acte n’a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’Etat où l’acte doit être remis ;
SURSOIT A STATUER dans l’attente sur les demandes ;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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