Tribunal Judiciaire de Pointe-à-Pitre, Jex mobilier, 6 octobre 2025, n° 24/02227
TJ Pointe-à-Pitre 6 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Notification de l'arrêt de la cour d'appel

    La cour a jugé que l'astreinte ne commence à courir qu'après la notification régulière de la décision au débiteur, ce qui n'a pas été fait par Monsieur [F].

  • Rejeté
    Caractère abusif de l'action en justice

    La cour a estimé qu'il n'était pas démontré que l'action engagée par Monsieur [F] constituait un abus de son droit d'agir en justice.

  • Accepté
    Frais exposés et non compris dans les dépens

    La cour a condamné Monsieur [F] à payer à la société SEMSAMAR une somme au titre des frais irrépétibles, conformément à l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Pointe-à-Pitre, jex mobilier, 6 oct. 2025, n° 24/02227
Numéro(s) : 24/02227
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 12 janvier 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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