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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, jex mobilier, 6 oct. 2025, n° 24/02227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/02227 – N° Portalis DB3W-W-B7I-FFFU
Page --
Minute 2025/
N° RG 24/02227 – N° Portalis DB3W-W-B7I-FFFU
DU 06 octobre 2025
AFFAIRE :
[U] [F]
C/
S.A. SOCIETE COMMUNALE DE SAINT-MARTIN (SEMSAMAR) immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 333 361 111,
— ---------
AVOCATS :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 06 octobre 2025
A l’audience publique de ce Tribunal ;
Sous la Présidence de : Madame Malika CHAREYRE, Juge,
Assistée de : Monsieur Patrice VARIEUX, Greffier lors des débats et de Madame Sylvina MARIVAL, Greffière lors du prononcé,
Après débats à l’audience du 02 juin 2025, le jugement suivant a été mis en délibéré au 15 septembre 2025, puis prorogé et rendu le 06 octobre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [F]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Nancy PIERRE-LOUIS, avocate au barreau de GUADELOUPE, SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHELEMY,
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
S.A. SOCIETE COMMUNALE DE SAINT-MARTIN (SEMSAMAR) immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 333 361 111, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Michel PRADINES, avocat au barreau de GUADELOUPE, SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHELEMY,
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt du 25 mai 2023, la cour d’appel de Basse-Terre a notamment :
Condamné la société d’économie mixte SOCIETE COMMUNALE DE SAINT-MARTIN (ci-après SEMSAMAR) à payer à Monsieur [U] [F] la somme de 5.000 euros à titre provisionnel ;
Ordonné à la société SEMSAMAR d’assurer la levée des réserves sous astreinte de 100€ par jour de retard, passé un délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt ;
Condamné la société SEMSAMAR à payer à [U] [F] une provision de 617€ au titre des pénalités de retard contractuellement prévues,
Condamné Monsieur [F] à payer à la société SEMSAMAR une provision de 17.708,15 euros au titre des contrats souscrits.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 novembre 2024, Monsieur [F] a fait assigner la société SEMSAMAR devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Pointe à Pitre.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 mai 2025, Monsieur [F] sollicite de :
Liquider l’astreinte définitive à la somme de 40.600 euros ;Condamner la société SEMSAMAR au paiement de la somme de 40.600 euros au titre de la liquidation d’astreinte du 21 septembre 2023 au 31 octobre 2024, montant à parfaire au jour de la décision ;Condamner la société SEMSAMAR à payer à Monsieur [F] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 avril 2025, la société SEMSAMAR sollicite de :
Déclarer irrecevable la demande de Monsieur [F] au titre de sa demande de liquidation d’astreinte ;Condamner Monsieur [F] à payer à la société SEMSAMAR la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusives ;Condamner Monsieur [F] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties quant à l’exposé des moyens invoqués au soutien de leurs prétentions.
L’affaire a été appelée à l’audience du juge de l’exécution du 2 juin 2025 et mise en délibéré au 15 septembre 2025, par mise à disposition au greffe, prorogée au 6 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande de liquidation d’astreinte
La société SEMSAMAR expose que l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 2] du 25 mai 2023 a ordonné une astreinte à son encontre « à compter de la signification » de la décision.
Elle soutient que Monsieur [F] ne justifiant pas avoir procédé à la signification de l’arrêt précité, sa demande de liquidation d’astreinte est irrecevable.
En réponse, Monsieur [F] soutient qu’il n’y avait aucune nécessité de faire signifier ladite décision puisqu’il peut bénéficier de la signification réalisée par la société SEMSAMAR.
Il fait également valoir que la notification de la minute par le greffe est suffisante afin de procéder à l’exécution de la décision.
Enfin, il justifie l’absence de signification par la connaissance de l’arrêt par la société SENSAMAR, cette dernière ayant d’ailleurs volontairement commencé à exécuter la décision.
L’article 503 du code de procédure civile dispose :
« Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
En cas d’exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification. »
L’article 675 du même code dispose :
« Les jugements sont notifiés par voie de signification à moins que la loi n’en dispose autrement. »
Il résulte de ces dispositions qu’une astreinte ne commence à courir qu’après la notification régulière par le créancier de la décision au débiteur de l’obligation devant être exécutée.
En effet, l’astreinte étant une sanction attachée à l’inexécution d’une décision de justice, il est nécessaire que la décision fixant cette mesure soit devenue exécutoire à l’encontre du débiteur condamné.
Or, en l’espèce, Monsieur [F] n’a pas procédé à la signification de l’arrêt du 25 mai 2023 et il ne saurait se prévaloir de la signification effectuée par la société SEMSAMAR, débiteur de l’obligation sous astreinte.
Contrairement à ce que soutient Monsieur [F], la notification de la décision par le greffe ne constitue pas une notification conforme à l’article 503 du code de procédure civile.
Par ailleurs, la connaissance par la société SEMSAMAR de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 2] est indifférente à la nécessité de procéder à la signification de la décision.
Monsieur [F] est donc irrecevable en sa demande de liquidation d’astreinte.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société SEMSAMAR
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose :
« Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
Il est constant que le droit d’action en justice ne dégénère en abus qu’en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière, équipollente au dol, de sorte que la condamnation à des dommages intérêts doit se fonder sur la démonstration de l’intention malicieuse et de la conscience d’un acharnement procédural voué à l’échec, sans autre but que de retarder ou de décourager la mise en œuvre par la partie adverse du projet contesté.
Le principe du droit d’agir implique que la décision judiciaire de retenir le caractère non fondé des prétentions ne suffit pas à caractériser l’abus de l’exercice du droit.
En l’espèce, il n’est pas démontré que l’action engagée par Monsieur [F] constitue un abus de son droit d’ester en justice.
La société SEMSAMAR sera donc déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [F] qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [F] qui succombe, sera condamné à payer à la société SEMSAMAR la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, s’agissant des instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Au cas d’espèce, aucune considération ne commande de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE la demande de liquidation d’astreinte formulée par Monsieur [U] [F] irrecevable,
DEBOUTE la [Localité 6] SOCIETE COMMUNALE DE SAINT-MARTIN de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE Monsieur [U] [F] à payer à la [Localité 6] SOCIETE COMMUNALE DE SAINT-MARTIN la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [U] [F] aux dépens de l’instance,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXECUTION
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