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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 1re ch., 27 nov. 2025, n° 25/00498 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU : 27 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00498 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C4VD
AFFAIRE : Société CIFD C/ [K] [W] [V], [H] [J] épouse [V]
Composition du tribunal
Président : Madame Lydie BAGONNEAU, Juge
Greffière : Madame Pauline BAGUR,
******************
Débats en audience publique le 07 Octobre 2025
Délibéré rendu par mise à disposition le 08 octobre 2025, avancé au 27 Novembre 2025
******************
DEMANDERESSE
Société CIFD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Frédéric CHASTRES de la SCP CHASTRES, avocats au barreau de BERGERAC
DEFENDEURS
Monsieur [K] [W] [V]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
défaillant
Madame [H] [J] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de prêt du 26 mai 2010 acceptée le 08 juin 2010, la société CREDIT IMMOBILIER DE France SUD OUEST, devenue CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT, a consenti un prêt n°00600003347/1 d’un montant de 120.569 euros au taux de 3,85 % l’an remboursable en 360 mensualités à Monsieur [K] [V] et à Madame [H] [J] épouse [V] ayant pour objet l’acquisition d’un immeuble à usage de résidence principale à [Adresse 7].
Monsieur [K] [V] et à Madame [H] [J] épouse [V] ont été défaillants dans le remboursement des échéances du prêt à compter de 2024 et après un courrier adressé en recommandé avec accusé de réception le 18 novembre 2024, la société CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT a prononcé la déchéance du terme à défaut de régularisation de la somme de 4841,53 euros.
Par assignations du 11 juin 2025, la société CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT a fait assigner Monsieur [K] [V] et à Madame [H] [J] épouse [V] devant le tribunal judiciaire de BERGERAC afin d’obtenir notamment le paiement de la somme de 90.143,84€ au titre du prêt, les intérêts au taux conventionnel de 2,50% à compter du 01 avril 2025, la capitalisation des intérêts, la somme de 3000€ au titre des frais irrépétibles, les dépens, et les coûts de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et de l’hypothèque définitive.
La clôture de l’instruction est intervenue le 12 septembre 2025. L’affaire a été retenue à l’audience du 07 octobre 2025, la décision a été mise en délibéré au 8 décembre 2025, délibéré avancé au 27 novembre 2025 par le président.
MOTIFS DE LA DECISION
1°) Sur l’absence des défendeurs
Il convient de faire application de l’article 472 du Code de procédure civile, en vertu duquel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
2°) Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article du 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En application de l’article L313-51 du code de la consommation, lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, ne peut excéder 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.
En l’espèce, la société CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT verse aux débats :
le contrat prêt consenti à Monsieur [K] [V] et à Madame [H] [J] épouse [V] suivant offre acceptée le 08 juin 2010 ; le tableau d’amortissement du prêt ; le décompte en date du 1er avril 2025 établissant une créance correspondant à 90.143,84 euros au titre du contrat de prêt ; les lettres RAR du 18 novembre 2024 mettant en demeure Monsieur [K] [V] et à Madame [H] [J] épouse [V] de régler les sommes dues au titre du contrat de prêt N°00600003347/1.
Etant absents à la présente instance, Monsieur [K] [V] et à Madame [H] [J] épouse [V] n’apportent pas la preuve qu’ils se sont libérés de leur dette.
La résiliation du contrat de prêt immobilier est acquise depuis le 18 novembre 2024. Il ressort du décompte de créance au titre du prêt n°00600003347/1 produit par la société CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT et arrêté au 01 avril 2025 que le capital restant dû à la date de résiliation du contrat s’élève à 78.513,38 euros. En outre, Monsieur [K] [V] et à Madame [H] [J] épouse [V] sont redevables, au titre des échéances restées impayées de la somme de 4841,53 euros ainsi que les sommes de 69,91euros au titre des intérêts courus à compter du 05 novembre 2024, de 765,68 euros au titre des intérêts échus du 19 novembre 2024 au 01 avril 2025 et de 160,72€ au titre des échéances d’assurance échues impayées. Enfin, le montant de l’indemnité de résiliation s’élève à 5792,62 euros conformément aux stipulations contractuelles et à la clause pénale de 7%, aucun élément ne permettant en l’espèce de la modérer.
Dans ces circonstances, il y a lieu de condamner solidairement Monsieur [K] [V] et à Madame [H] [J] épouse [V] à payer à la société CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT la somme de 84.351,22 euros au titre du remboursement du prêt immobilier accepté le 08 juin 2010, assortie des intérêts au taux conventionnel de 2,50% à compter du 1er avril 2025 et la somme de 5792,62 euros assortie des intérêts au taux légal, jusqu’à parfait paiement.
3°) Sur la demande de capitalisation
L’article 1343-2 du code civil prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
L’article L.313-52 du code de la consommation prévoit qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L. 313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article.
L’article L. 313-51 du même code précise que lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Dès lors, l’article L.313-51 ne prévoit pas la capitalisation des intérêts. Ce texte concerne tant l’action du prêteur contre l’emprunteur que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution.
La demande est en conséquence rejetée.
4°) Sur les demandes accessoires
Monsieur [K] [V] et à Madame [H] [J] épouse [V], succombant en l’instance, seront solidairement condamnés aux dépens.
Ces frais n’incluront que les frais visés à l’article 695 du Code de procédure civile et excluront donc notamment les frais d’inscriptions d’hypothèques judiciaires. A cet égard, l’article L512-2 du Code de procédure civile prévoit que ces frais sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge ; il s’ensuit que cette demande apparaît comme étant superfétatoire.
En outre, Monsieur [K] [V] et à Madame [H] [J] épouse [V] seront condamnés solidairement à payer la somme de 3.000 euros à la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT.
5°) Sur l’exécution provisoire
Il sera précisé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en toutes ses dispositions en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, aucun élément ne justifiant qu’il soit fait exception à ce principe en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE les demandes de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT recevables ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [V] et à Madame [H] [J] épouse [V] à payer à la société CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT :
la somme de 84.351,22 euros au titre du remboursement du prêt immobilier n°00600003347/1 accepté le 08 juin 2010, assortie des intérêts au taux conventionnel de 2,50% à compter du 1er avril 2025
et la somme de 5792,62 euros assortie des intérêts au taux légal, jusqu’à parfait paiement ;
DEBOUTE la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT de sa demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [K] [V] et à Madame [H] [J] épouse [V] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT de sa demande au titre des coûts des frais d’inscriptions d’hypothèques judiciaires ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [V] et à Madame [H] [J] épouse [V] à payer à la société CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement ;
Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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