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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 14 avr. 2025, n° 24/08764 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08764 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 5]
[Localité 8]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/08764 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6WV
Minute :
JUGEMENT
Du : 14 Avril 2025
Société FLOA, SA
Anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO
C/
Monsieur [Y] [I] [R] [O]
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du 27 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2025;
Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR:
Société FLOA, SA
Anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO
[Adresse 6]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE
Substitué par Me Camille DRAPEAU BOISDÉ, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [I] [R] [O]
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Non comparant
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Olivier LE GAILLARD
Monsieur [Y] [I] [R] [O]
Expédition délivrée à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 19 août 2020, la SA BANQUE CASINO devenue la SA FLOA a consenti à [S] [I] [R] [O], né le [Date naissance 2] 1992, une ouverture de crédit n°1462895509000300516 d’un montant en capital de 2 500,00 €, ouvrant droit pour la société de crédit à la perception d’intérêts au taux débiteur annuel fixe de 2,37 % calculé sur les sommes réellement empruntées.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, par lettre recommandée en date du 24 février 2023, la SA FLOA a mis en demeure [S] [I] [R] [O] de rembourser les échéances impayées.
En l’absence de régularisation, la SA FLOA a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par courrier recommandé en date du 5 juillet 2023.
Par acte de commissaire de justice signifié le 26 septembre 2024 suivant procès-verbal de recherches infructueuses, la SA FLOA a attrait [S] [I] [R] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin, aux fins de voir :
➢
constater l’acquisition de la déchéance du terme et à défaut, prononcer la résolution judiciaire du contrat ;➢
condamner [S] [I] [R] [O] à lui payer la somme de 7997, 08 €, outre intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure ;
➢
ordonner la capitalisation des intérêts ;
➢
condamner [S] [I] [R] [O] au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance y compris les frais d’exécution forcée.À l’audience du 27 janvier 2025, en application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, la présidente a soulevé d’office plusieurs moyens tirés de la violation des dispositions du code de la consommation susceptibles d’entraîner la nullité et / ou la déchéance du droit aux intérêts, tels que visés à la note d’audience.
À cette même audience, la SA FLOA représentée par son conseil qui a été autorisée à déposer son dossier, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance. La demanderesse soutient que son action n’est pas forclose, et s’en rapporte sur les causes de déchéance du droit aux intérêts.
[S] [I] [R] [O] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter, malgré sa convocation régulière.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2025.
La présidente a sollicité la transmission d’un décompte indiquant le total des sommes empruntées d’une part et payées par le débiteur d’autre part, lequel a été transmis par courriel au greffe en date du 10 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’ABSENCE DU DÉFENDEUR
En l’espèce, il convient de faire application de l’article 472 du code de procédure civile selon lequel si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE
La forclusion de l’action en paiement d’un crédit à la consommation est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge comme étant d’ordre public, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile.
Selon l’article L. 311-52 devenu l’article R. 312-35 du code de la consommation à la suite de l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 14 mars 2016 portant recodification de la partie législative du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant la juge des contentieux de la protection à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ou le dépassement, du découvert tacitement accepté ou de l’autorisation de découvert convenue au sens du 13° de l’article L. 311-1 du code de la consommation, non régularisé à l’issue du délai de 3 mois prévu à l’article L. 311-47 devenu L. 312-93 du même code sans proposition par le prêteur d’un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1 précité.
Conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1353 du code civil précise ainsi que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il est produit différentes pièces dont il résulte des informations contradictoires :
l’historique de compte (pièce 7) affiche un premier incident de paiement non régularisé au 30 septembre 2022,sur la liste des soldes de comptes (pièce 8), l’échéance du 30 septembre 2022 apparaît payée,sur le décompte détaillant les impayés (pièce 9), le premier impayé est indiqué au 31 décembre 2022,la mise en demeure du 24 février 2023 (pièce 10) semble aller en ce dernier sens en sollicitant un montant total d’impayés à hauteur de 286,99 €, correspondant à environ deux échéances impayées,le décompte expurgé (pièce 14) comptabilise quant à lui des échéances payées jusqu’au 31 août 2022.L’identification du premier incident de paiement non régularisé n’est ainsi pas possible en l’état, et le juge n’est pas en capacité de vérifier si la forclusion, qu’il doit relever d’office, est acquise.
Au surplus, les décomptes et historiques de compte produits ne permettent pas de comprendre quels financements ont été reçus par le débiteur au titre du contrat de crédit litigieux, de même que le montant total et exact des sommes qu’il a réglé au prêteur en exécution dudit contrat.
En conséquence, il ne saurait être fait droit aux demandes en paiement de la SA FLOA faute de pouvoir procéder au calcul du premier incident de paiement non régularisé et des montants qui lui resteraient dus et qu’il lui appartient de démontrer.
Les demandes de la SA FLOA seront par suite rejetées.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante doit supporter les dépens. Il y aura donc lieu de condamner la SA FLOA de ce chef.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu de la solution du litige, la demande formée par la SA FLOA au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire et public rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la SA FLOA de ses demandes en paiement pour solde du contrat de crédit n°1462895509000300516 en date du 19 août 2020 et en capitalisation des intérêts ;
DÉBOUTE la SA FLOA de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA FLOA aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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