Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, j e x, 8 sept. 2025, n° 25/02188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/02188 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GXAR
Minute n° 25/00080
AFFAIRE : [Y] [M], [H] [T] / S.A. SIA HABITAT
Code NAC : 78F Nature particulière :5H
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 08 SEPTEMBRE 2025
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Teslima KHIARI,
GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI
DEMANDEURS
M. [Y] [M], né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4] ;
Comparant en personne ;
Mme [H] [T], née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4] ;
Comparante en personne ;
DÉFENDERESSE
La S.A. SIA HABITAT, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°045 550 258, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Représentée par Me Théodora BUCUR, avocat au barreau de DOUAI;
Le juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 02 septembre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 08 septembre 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit:
EXPOSE DU LITIGE
Par date du 16 mars 2002, la S.A SIA HABITAT a consenti à monsieur [Y] [M] et madame [H] [T] un bail à usage d’habitation moyennant le paiement d’un loyer de 561,28 €, charges comprises portant sur un logement sis [Adresse 5].
Par jugement du 25 février 2025, le juge du contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Valenciennes a constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 07 mars 2024, ordonné l’expulsion des locataires, fixé la dette locative à 7524,21€ au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 16 novembre 2024, et fixé une indemnité d’occupation à 561,28€ à compter du 07 mars 2024.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 22 avril 2025.
Par requête reçue le 25 juillet 2025, madame [H] [T] et monsieur [Y] [M] ont sollicité des délais pour quitter les lieux.
A l’audience du 02 septembre 2025, madame [H] [T] et monsieur [Y] [M] sollicitent un délai pour quitter les lieux, qu’ils souhaitent le plus long possible. Ils indiquent être séparés. Madame [H] [T] fait état de difficultés à trouver le bon interlocuteur au niveau des services sociaux afin de les aider dans leurs démarches administratives. Madame [H] [T] ajoute avoir obtenu des rendez-vous avec l’assistante sociale de [Localité 7], qui ont été annulés, puis avoir été réorientée vers le CCAS d'[Localité 10]. Elle indique avoir malgré tout entrepris des demandes de relogement auprès du CCAS, pour lesquels madame [H] [T] et monsieur [Y] [M] sont en attente de la délivrance d’un numéro unique des démarches. Madame [H] [T] déclare percevoir le RSA et vivre avec sa fille âgée de 21 ans, qui est en alternance. Au niveau de ses charges, après prise en compte des APL, la part du loyer restant à la charge de madame [H] [T] et monsieur [Y] [M] s’élève à 275,29 euros.
Madame [H] [T] et monsieur [Y] [M] affirment ne pas être restés sans rien faire face à la situation, et avoir versé des sommes au propriétaire depuis le mois de mai 2025. Monsieur [Y] [M], qui déclare avoir subi un accident du travail, indique avoir également fait une demande d’aide, et ne pas encore avoir d’adresse propre, du fait de la période de transition de séparation.
Madame [H] [S] indique qu’elle était dans l’attente d’un héritage qui aurait dû aider sa situation financière, mais qui n’est finalement pas arrivé. Elle précise avoir déposé plainte à ce sujet.
Madame [H] [T] et monsieur [Y] [M] déclarent avoir été contactés par le commissariat, et avoir été questionnés sur leur situation.
La S.A SIA HABITAT, représentée par son conseil, indique s’opposer aux délais sollicités et s’en réfère à ses conclusions écrites. Elle relate que les dettes n’ont commencé à être payées que depuis le mois de mai 2025, malgré un commandement de payer les loyers dus délivré au mois de janvier 2024. Elle avance que madame [H] [T] et monsieur [Y] [M] ne versent pas d’élément attestant de réponse concrète à leur demande de relogement, et que l’arriéré de dettes est encore élevé, d’environ 2000 euros, sans pour autant qu’ils ne fournissent des informations quant à une éventuelle régularisation.
La S.A SIA HABITAT formule une demande de condamnation de madame [H] [T] et monsieur [Y] [M] à lui verser 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 08 septembre 2025.
MOTIVATION
L’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. »
L’article L412-4 du même code précise que « La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »
En l’espèce, madame [H] [T] et monsieur [Y] [M] versent en procédure des mails datés des mois de juin et juillet 2025 échangés avec différents interlocuteurs des services sociaux, dans lesquels ils formulent à plusieurs reprises une demande d’aide suite à la décision d’expulsion dont ils font l’objet. Il ressort notamment de ces échanges des difficultés rencontrées par les demandeurs pour trouver le bon interlocuteur, ainsi que des modifications de rendez-vous à l’initiative des travailleurs sociaux. Si madame [H] [T] et monsieur [Y] [M] ne produisent pas d’élément attestant de perspective concrète de relogement, ils expliquent être dans une démarche active auprès des services sociaux, se rendant disponibles, et ajoutent être dans l’attente de la délivrance d’un numéro unique de démarches.
Madame [H] [T] justifie percevoir l’APL à hauteur de 253,76 euros pour le mois de juillet 2025, ainsi que le RSA, à hauteur de 153,43 euros le 15 juillet 2025. Est également versée aux débats une notification de décision de la MDPH59 attestant de l’attribution de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé au bénéfice de monsieur [Y] [M], à compter du 05 mars 2025.
Enfin, Madame [H] [T] et monsieur [Y] [M] ont procédé à plusieurs versements auprès de la S.A SIA HABITAT. Ils versent en procédure les captures d’écran relatives à deux paiements, un de 700 euros le 26 juin 2025, et un de 300 euros le 22 juin 2025 et indiquent avoir également versé d’autres sommes, 300 euros le 28 juillet 2025 et 400 euros le 25 août 2025, ce qui est confirmé par la S.A SIA HABITAT.
La S.A SIA HABITAT avance que les locataires ont déjà bénéficié d’un important délai, le commandement de payer ayant été délivré le 26 janvier 2024, le jugement d’expulsion ayant été signifié le 22 avril 2025, sans pour autant avoir effectué les démarches en vue de pouvoir assurer leur relogement. La SA SIA HABITAT verse aux débats un procès-verbal de difficulté dans le cadre d’une tentative de mise en œuvre de l’expulsion, dressé par Commissaire de justice en date du 24 juin 2025. Est également produite la réquisition du concours de la force publique adressée à Monsieur le préfet en date du 24 juin 2025, ainsi que l’accusé de réception électronique correspondant.
Ainsi, madame [H] [T] et monsieur [Y] [M] font face à une situation financière difficile. Monsieur [Y] [M] rencontre également d’importantes difficultés pour trouver un emploi actuellement, du fait de son état de santé. Si madame [H] [T] et monsieur [Y] [M] n’apportent aucun élément relatif à une perspective d’évolution de leur situation financière, ni de projet concret de relogement, il convient de relever les efforts financiers dont ils ont fait preuve, ainsi que la démarche active de recours auprès des services sociaux dans laquelle ils se situent afin de pouvoir être relogés et exécuter la décision d’expulsion dont ils font l’objet.
Par ailleurs, la S.A SIA Habitat est un bailleur social disposant de moyens et de ressources sans commune mesure avec ceux des demandeurs.
Dès lors, la situation personnelle et financière de Madame [H] [T] et monsieur [Y] [M] justifie de leur octroyer un délai afin de quitter les lieux. Toutefois, en l’absence d’élément concluant quant à l’évolution de leur situation, ce délai ne pourra être de douze mois. Par conséquent, il convient de leur accorder un délai de 6 mois à compter 08 septembre 2025, soit jusqu’au 08 mars 2026, afin de quitter les lieux.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Au sens de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [H] [T] et monsieur [Y] [M], bénéficiant d’une mesure de clémence au détriment des droits du créancier, il conviendra d’opérer un partage des dépens entre d’une part la S.A SIA HABITAT, partie perdante, et d’autre part Madame [H] [T] et monsieur [Y] [M].
D’après l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, eu égard à la position économique respective des parties, il conviendra de débouter la S.A. SIA HABITAT de cette demande.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile et de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition du public au greffe, en premier ressort,
ACCORDE à madame [H] [T] et monsieur [Y] [M] un délai six mois pour quitter les lieux sis logement sis [Adresse 6], à compter du 08 septembre 2025 ;
CONDAMNE madame [H] [T] et monsieur [Y] [M] d’une part et la S.A SIA HABITAT d’autre part au partage des dépens de la procédure ;
DEBOUTE la S.A SIA HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le greffier Le juge de l’exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit immobilier ·
- Prêt ·
- Développement ·
- Épouse ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Hypothèque ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Pièces ·
- Administration pénitentiaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Algérie ·
- Maintien
- Adresses ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mer ·
- Manifeste ·
- Ordonnance ·
- Territoire français ·
- Erreur ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés coopératives ·
- Crédit ·
- Anatocisme ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Prétention ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Paiement
- Société par actions ·
- Acompte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résine ·
- Devis ·
- Paiement ·
- Dalle ·
- Montant ·
- Mise en demeure ·
- Enlèvement
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Conciliateur de justice ·
- La réunion ·
- Information ·
- Mission
- Sociétés ·
- Bois ·
- Mutuelle ·
- Assureur ·
- Piscine ·
- Garantie ·
- Mandataire ad hoc ·
- Assurances ·
- In solidum ·
- Construction
- Cadastre ·
- Expertise ·
- Propriété ·
- Mission ·
- Valeur vénale ·
- Parcelle ·
- Conciliation ·
- Conciliateur de justice ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Congo ·
- Vacances ·
- Education ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Fins ·
- Entretien ·
- Adresses ·
- Père
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Registre ·
- Éloignement ·
- Date ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Avis ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.