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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 20 avr. 2026, n° 25/12908 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/12908 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 25/12908 -
N° Portalis 352J-W-B7J-DA26E
N° MINUTE :
Assignation du :
22 septembre 2025
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 20 avril 2026
DEMANDERESSE
S.A.R.L. VINGT [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Thierry DOMAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #R0046
DEFENDERESSE
S.C.I. FOCH 88
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Olivier BANCAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #C0301
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Céline MARION, Vice-Présidente
assistée de Madame Astrid JEAN, Greffière.
Vu l’assignation signifiée le 15 octobre 2025 à la demande de la SARL VINGT [Localité 1] à l’encontre de la SCI FOCH 88,
Vu les observations des conseils des parties en vue de l’audience de mise en état du 7 avril 2026, par messages transmis par RPVA le 13 mars 2026,
Aux termes de l’article 1533 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret numéro 2025-660 du 18 juillet 2025, applicable aux instances en cours, le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur.
En application de l’article 1533-1 du code de procédure civile, le principe de confidentialité prévu par l’article 1528-3 est applicable à la réunion d’information susvisée, étant précisé que la présence ou l’absence d’une partie à la réunion n’est pas une information confidentielle.
Si le médiateur l’estime nécessaire, il peut, en application de l’article 1533-2 du même code organiser cette réunion d’information en recourant à un moyen de télécommunication audiovisuelle.
L’article 1533-3 du code de procédure civile dispose que le médiateur informe le juge de l’absence d’une partie à la réunion et que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction prévue au premier alinéa de l’article 1533 peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros.
Aux termes de l’article 1534 du code de procédure civile « A moins qu’il n’en soit disposé autrement, le juge saisi du litige peut, même en référé, après avoir recueilli l’accord des parties, ordonner une médiation. La médiation peut porter sur tout ou partie du litige. La décision interrompt le délai de péremption de l’instance jusqu’à l’issue de la médiation. »
En l’espèce, il ressort des observations des parties en vue de l’audience de mise en état du 9 avril 2026 que lea demanderesse est favorable à une mesure de médiation pour le règlement de leur litige et la défenderesse a, le même jour, indiqué d’abord son accord, puis son opposition à la mise en œuvre de ce type de mesure.
Toutefois, les parties sont engagées dans un conflit judiciaire et il est opportun qu’elles puissent rechercher ensemble, avec l’aide d’un tiers neutre, une solution négociée dans un cadre confidentiel.
Il y a lieu en conséquence d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur judiciaire pour un rendez-vous d’information sur la médiation délivrée gratuitement par le médiateur désigné à cet effet.
Il convient également d’ores et déjà d’ordonner une mesure de médiation judiciaire en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le médiateur et, de désigner à cette fin Madame [X] [F] [Y], qui devra faire connaitre sans délai au juge son acceptation.
Toutes autres mesures qui paraîtraient nécessaires pourront être demandées au juge de la mise en état pendant le cours de la médiation dont ce dernier contrôlera le bon déroulement et à laquelle il mettra fin à tout moment sur la demande de l’une des parties ou du médiateur désigné.
Le médiateur est désigné pour une durée de cinq mois, pouvant être prolongée pour une période maximum de trois mois à sa demande, à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre ses mains.
Il appartient au médiateur ayant accepté la mission de convoquer les parties dans les meilleurs délais dès qu’il a reçu la provision ou dès réception de la justification de la dispense de ce versement par une partie bénéficiant des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
A l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure.
En cas d’accord, les parties pourront se désister, saisir le juge d’une demande d’homologation de cet accord ou demander l’apposition de la formule exécutoire par le greffe lorsque l’acte constatant l’accord auquel sont parvenues les parties prend la forme d’un acte contresigné par les avocats de chacune des parties conformément à l’article 1546 du code de procédure civile.
La provision à valoir sur les honoraires du médiateur est fixée à la somme de 2000 euros versée directement entre les mains du médiateur par les parties selon la répartition suivante, soit à hauteur de 1000 euros par la SARL VINGT [Localité 1], à hauteur de 1000 euros par la SCI FOCH 88, au plus tard le 15 mai 2026, à peine de caducité de la désignation, sauf demande de prorogation sollicitée en temps utile dans les conditions précisées au dispositif.
Le médiateur devra informer les parties, dès l’acceptation de sa mission, des modalités de versement de la consignation et le juge de la mise en état de la date du versement intégral de la provision.
Au terme de sa mission, la rémunération du médiateur sera fixée en accord avec les parties, accord qui pourra être soumis à homologation dans les conditions prévues par les articles 1535-6 et suivants du code de procédure civile.
A défaut d’accord, il appartiendra au médiateur de présenter une demande de fixation de sa rémunération au juge de la mise en état.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire non susceptible d’appel,
ENJOINT aux parties de rencontrer Madame [X] [F] [Y], cabinet MEDIACCORD, [Adresse 3], Tel. : [XXXXXXXX01], [Courriel 1], médiatrice pour un rendez-vous d’information sur la médiation dès réception de la présente ordonnance et avant le 15 mai 2026,
INVITE chaque partie à prendre contact directement par courrier électronique avec la médiatrice et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son avocat,
RAPPELLE que la présence des parties, le cas échéant accompagnées de leur avocat, à la réunion d’information délivrée gratuitement, est obligatoire,
RAPPELLE que la réunion d’information pourra être organisée en recourant à un moyen de télécommunication audiovisuelle,
Dans le cas où la médiatrice aura recueilli l’accord des parties,
ORDONNE une mesure de médiation entre la SARL VINGT [Localité 1] et la SCI FOCH 88,
DESIGNE en qualité de médiateur : Mme [X] [F] , cabinet Mediaccord, [Adresse 3] Tel. : [XXXXXXXX01], [Courriel 1],
FIXE la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 2000 euros, qui sera versée à concurrence de 1000 euros par la SARL VINGT [Localité 1], de 1000 euros par la SCI FOCH 88, directement entre les mains de la médiatrice contre récépissé , sommes versées directement entre les mains de la médiatrice contre récépissé dans le délai d’un mois à compter de l’accord des parties pour la mesure de médiation, la médiatrice devant informé les parties des modalités du versement de la provision,
DIT que, pour mener à bien sa mission, la médiatrice, devra convoquer les parties dans les meilleurs délais, dès réception de la provision (ou le cas échéant dès la justification de la dispense de ce versement par une partie bénéficiant des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle) afin de les entendre dans le cadre d’un processus structuré et de confronter leurs points de vue pour les aider à parvenir à un accord destiné à la résolution du différend qui les oppose,
FIXE la durée de la médiation à 5 mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier,
DIT que la mission pourra être renouvelée une fois, pour une durée maximum de trois mois, à la demande de la médiatrice,
DIT qu’à l’expiration de sa mission, la médiatrice devra informer par écrit le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au différend qui les oppose,
DIT qu’en cas d’accord, les parties pourront saisir le juge d’une demande d’homologation de cet accord,
RAPPELLE que les parties peuvent être assistées devant la médiatrice par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction qui a ordonné la médiation ou demander l’apposition de la formule exécutoire par le greffe lorsque l’acte constatant l’accord auquel sont parvenues les parties prend la forme d’un acte contresigné par les avocats de chacune des parties,
RENVOIE l’affaire à l’audience du juge de la mise en état du 18 mai 2026 à 13h30, pour information par les parties et par la médiatrice sur les suites données à la réunion d’information, et le cas échéant, sur l’accord des parties pour la mesure de médiation, la date de versement complet entre ses mains de la provision ordonnée et la communication de la date de la première réunion de médiation.
Réserve les dépens.
Faite et rendue à Paris le 20 avril 2026
La greffière Le juge de la mise en état
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