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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 14ch surendettement, 4 juil. 2025, n° 24/00139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00139 – N° Portalis DBZH-W-B7I-C5UQQ – Jugement du 04 Juillet 2025
N° RG 24/00139 – N° Portalis DBZH-W-B7I-C5UQQ
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT du 04 Juillet 2025
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉBITEURS :
Monsieur [W] [R], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Clothilde PLAUD-LE GUEN, avocat au barreau de LORIENT, substituée par Me PATAOU, avocat au barreau de LORIENT
(bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle à 55 % par décision du 5 mars 2025)
CRÉANCIER ayant formé le recours :[17]
AUTRES CRÉANCIERS :
Société [19], demeurant [Adresse 20]
non comparante, ni représentée
Société [22] [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Société [22] [Localité 16], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Société [21] CHEZ [15], demeurant [Adresse 20]
non comparante, ni représentée
Société [10], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Société [8], demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
[14], demeurant [Adresse 2]
représenté par M [K]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Sandrina LOPES
GREFFIER : Virginie MICHEL
DÉBATS : 16 Mai 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 04 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe
notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à la Commission
le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre adressée au secrétariat de la Commission le 23 septembre 2024 puis transmise par ce dernier au greffe du Juge des Contentieux de la Protection le 26 septembre 2024, l’EPIC [17] a contesté les mesures imposées le 29 août 2024 au profit de M. [W] [R] notifiées le 6 septembre 2024 par la commission de surendettement du MORBIHAN. Le bailleur social estime que la situation du débiteur ne serait pas irrémédiablement compromise et que les charges retenues par la Commission seraient erronées puisqu’elle aurait retenu un forfait chauffage à hauteur de 112 euros mensuels alors même que la somme de 52, 54 euros serait inclus dans le loyer. Il souhaite que la capacité de remboursement soit fixée à la somme de 70 euros.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 20 décembre 2024.
Par courrier du 11 octobre 2024, la SA [8] s’est excusée de son absence et a adressé les caractéristiques de sa créance.
Par courrier du 23 octobre 2024, la [9] s’est excusée de son absence à l’audience et a indiqué ne pas avoir d’observations particulières.
Par courrier du 31 octobre 2024, la SA [18] a adressé le montant de sa créance.
Par courriers des 2 décembre 2024, 14 janvier 2025 et 13 mars 2025 la [13] [Localité 16] s’est excusée de son absence à l’audience et a joint un bordereau de situation du débiteur.
Aucun autre créancier ne s’est manifesté avant l’audience en respectant le principe du contradictoire prévu aux dispositions de l’article R 713-4 du Code de la Consommation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 décembre 2024 au cours de laquelle Maître [Y] et l’EPIC [17] représenté par M. [K] ont comparu. Maître [Y] a expliqué que le débiteur avait déposé une demande d’aide juridictionnelle.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 7 mars 2025.
A l’audience du 7 mars 2025, le conseil de M. [W] [R] et l’EPIC [17] ont comparu. L’affaire a de nouveau fait l’objet d’un report à l’audience du 16 mai 2025 à la demande du conseil du débiteur, le dossier d’aide juridictionnelle étant en cours d’examen.
A cette audience, Maître PATAOU-conseil du débiteur- et M. [K] représentant l’EPIC [17] ont comparu.
Le bailleur social réitère les termes de son recours rappelant que par jugement du mois de décembre 2023, le juge des contentieux de la protection a résilié le contrat de bail. Il sollicite la réactualisation de sa dette à la somme de 3321,50 euros selon décompte du 15 mai 2025. Il estime également que des provisions pour charges chauffage à hauteur de 68,30 € sont d’ores et déjà intégrées dans le loyer du débiteur.
En réplique, le conseil du débiteur reprend oralement ses conclusions déposées à l’audience et demande au juge des contentieux la protection au visa de l’article L.711-1 et suivants, L741-1 et suivants, L.741-6, L.722-6 et L.722-7 de la consommation de :
Confirmer la décision prise par la commission de surendettement des particuliers de 29 2024, Prononcer son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,Prononcer l’effacement total de ses dettes,Juger que les créances détenues par les sociétés [21], [22] [Localité 16], [10], [8] et [18] sont éteintes,Ordonner une suspension de deux ans de la procédure d’expulsion engagée par la société [17] à son encontre conformément aux dispositions des articles L.722-6 et L.722-7 du code la consommation,Débouter l’Office public de l’habitat de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Condamner l’Office public de l’habitat du Morbihan à verser la somme de 1000 € sur le fondement de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,Condamner l’Office public de l’habitat du Morbihan aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il rappelle l’état de santé est précaire lequel a entrainé son licenciement pour inaptitude médicale. Il précise que M. [W] [R] n’aurait pas repris d’activité professionnelle et qu’il percevrait des allocations de solidarité et une aide au logement. Il indique qu’une demande d’allocation handicapée serait en cours.
Les autres créanciers n’ont ni écrit ni n’ont comparu.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire est mise en délibéré au 4 juillet 2025.
Conformément à la demande du juge des contentieux de la protection et dans les délais, le débiteur a fait parvenir une note en délibéré à laquelle a répliqué l’EPIC [17].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours:
Les articles L 733-10 et suivants, et R.733-6 du Code de la consommation disposent qu’une partie peut contester devant le Juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1 et suivants dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, la décision de la commission a été notifiée à l’EPIC [17] le 6 septembre 2024 et il a formé un recours contre celle-ci par courrier du 23 septembre 2024, soit avant l’expiration du délai de trente jours.
En conséquence, il y a lieu de déclarer le recours de l’EPIC [17] recevable.
Sur la recevabilité de la demande de surendettement :
L’article L 711-1 du Code de la consommation dispose :
« Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. »
Par ailleurs, l’article L.761-1 du même code prévoit, qu’est déchue du bénéfice des dispositions sur le surendettement :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4.
Il résulte de l’article L.711-1 dudit code que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi.
Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu’il appartient au créancier d’apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur.
La simple imprudence ou imprévoyance n’est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l’absence de conscience de créer ou d’aggraver l’endettement en fraude des droits des créanciers.
Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement.
En l’espèce, l’EPIC [17] reproche au débiteur dans le cadre de sa note en délibéré de ne pas avoir justifié du montant de l’indemnité de licenciement perçue.
Il n’est pas contesté que le débiteur a été licencié pour inaptitude médicale le 3 février 2023.
S’il est vrai qu’il n’a pas justifié du montant de l’indemnité de licenciement perçue en février 2023, force est néanmoins de constater que ce dernier n’a déposé son dossier de surendettement que postérieurement à la perception de celle-ci soit le 26 avril 2024.
Aussi, il ne saurait lui être reproché son utilisation d’autant que le bailleur social justifie qu’il aurait régularisé une dette de 1613, 69 euros en février 2023. Il expose que le débiteur aurait recréer une dette locative de mai 2023 à février 2024, fait antérieur au dépôt dudit dossier.
Aussi, le bailleur social ne renverse pas la présomption de bonne foi.
Enfin, la situation de surendettement de M. [W] [R] n’est pas contestée.
Dès lors, il convient de confirmer la recevabilité du dossier de M. [W] [R].
Sur la vérification des créances :
L’article R 723-7 du Code de la consommation dispose :
“La vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure”.
Selon l’article L.722-14 du même code, “Les créances figurant dans l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu’à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l’article L. 724-1 et aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.”
Il convient de rappeler que la mesure de vérification des créances prévu par l’article R 723-7 du Code de la consommation ne s’applique qu’à la procédure de surendettement et ne lie pas le tribunal qui peut être saisi au fond d’une demande du créancier visant à obtenir un titre exécutoire.
Dans l’hypothèse où l’un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu par la présente décision, son droit de recouvrement persiste pour le paiement de la différence, même s’il est suspendu, sans intérêts, jusqu’à l’issue de la procédure de surendettement.
Aussi et par l’effet de la vérification de l’état des créances, le juge des contentieux de la protection est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement du débiteur et ne peut écarter les créances survenues postérieurement à la décision de recevabilité alors qu’il a la faculté de procéder à l’appel des créanciers. En effet, l’objectif de cette procédure de vérification de créances est de permettre à la commission de poursuivre sa mission.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Lorsque la créance n’est pas contestée en son principe, le juge ne peut pas l’écarter au motif que le créancier ne produit pas les pièces justificatives sans inviter préalablement ce dernier à les produire.
En l’espèce, le bailleur social sollicite la fixation de sa créance à la somme de 3321,50€ selon décompte arrêté au 15 mai 2025.
Le débiteur ne conteste pas ce montant.
Dès lors, il convient de fixer le montant de la créance du bailleur social à la somme de 3321, 50 euros.
Sur les mesures imposées:
Il résulte des articles L. 724-1 et L. 741-1 du Code de la consommation que lorsque les ressources ou l’actif du débiteur le permettent, des mesures de traitement peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ; lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre les mesures de traitement visées ci-dessus, la commission peut recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Il s’ensuit que le rétablissement personnel revêt un caractère subsidiaire et ne peut être prononcé que dans le cas d’une impossibilité de mettre en oeuvre des mesures de traitement du surendettement éventuellement combinées avec un effacement partiel des créances.
Il est de principe que pour vérifier si le débiteur se trouve bien dans une situation irrémédiablement compromise, le juge doit se placer au moment où il statue.
Selon l’article L. 733-13 prévoit que, lorsque le juge est saisi d’un recours contre les mesures imposées par la Commission, il peut prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
De plus, dans le cadre de la procédure de surendettement, certains postes de dépenses sont appréciés forfaitairement : le forfait de base qui inclut alimentation, habillement, frais de santé et de transport, le forfait habitation qui inclut eau, énergie téléphone/internet et assurance habitation, enfin, le forfait chauffage. Ces forfaits sont majorés selon le nombre de personnes au foyer. D’autres charges et dépenses peuvent être prises en considération, sous réserve qu’elles soient justifiées.
Le juge rappelle que la méthode de calcul des charges au forfait a le mérite d’assurer l’égalité des débiteurs. Les forfaits sont calculés raisonnablement, de façon plutôt large pour intégrer l’existence de dépenses aléatoires et permettre de tenir des plans sur la durée en évitant des ajustements incessants.
En l’espèce, le débiteur est âgé de 33 ans et est au chômage après avoir été licencié pour inaptitude médicale le 3 février 2023. Ce dernier justifie d’un état de santé précaire. Il a également un enfant de 7 ans en droit de visite.
Par ailleurs, il résulte du dossier transmis par la [11] et des débats à l’audience les éléments suivants :
— Les ressources du débiteur sont les suivantes :
* Aide spécifique de solidarité: 578 euros
* Allocation logement :236, 77 euros
Soit un total de 814,77 euros.
— Les charges réactualisées selon les derniers forfaits de la Commission sont les suivantes
* Loyer : 376, 72 € comprenant 68,30 euros au titre des provisions sur charge de chauffage
* forfait de base : 632 euros
*forfait chauffage : 54, 70 euros (réduction faite du montant de 68, 30 euros)
*forfait habitation : 121 euros
* pension alimentaire : 60 euros
* forfait en droit de visite : 90, 90 euros
Soit un montant total de 1335, 32 €
— La part maximum légale à consacrer au remboursement est de 72,13 € ;
— La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 1335, 32 € ;
Dès lors eu égard à ce qui précède, la capacité de remboursement de M. [W] [R] est négative ( – 520, 55€).
Il justifie d’un état de santé précaire qui ne garantit pas la reprise d’une activité professionnelle dans les mois à venir.
Dès lors eu égard à ce qui précède, la capacité de remboursement de M. [W] [R] est négative (-520, 55 €) et ne lui permet pas en l’état actuel de sa situation socioprofessionnelle et personnelle, d’apurer même partiellement, l’ensemble de ses dettes sur la période de 7 ans prévue à l’article L. 733-3 du code de la consommation.
Il ressort aussi des éléments du dossier qu’il ne possède rien d’autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante.
Au vu des éléments ci-dessus, la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation est manifestement impossible et la situation de la débitrice apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation.
Il convient en conséquence, en application des article L. 724-1, L. 733-13 et L. 741-7 du code de la consommation, de prononcer à son profit un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Sur la demande tendant à voir éteinte les créances de [21], [22] [Localité 16], [10], [8] et [18]
Aux termes de l’article L. 741-6 du code de la consommation, S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2. Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
Il convient de rappeler qu’eu égard au sens de la présente décision prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, seuls les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience du 20 décembre 2024 ont la possibilité de former tierce opposition à l’encontre du jugement dans un délai de DEUX MOIS à compter de cette publicité, à peine de voir leur créance éteinte de plein droit par application de l’article L. 741-9 du code de la consommation.
Or, les créanciers [21], [23], [10], [8] et [18] ont été régulièrement convoqués à l’audience du 20 décembre 2024
Aussi, l’absence de contestation de la décision de la commission par lesdits créanciers n’a pas pour conséquence d’éteindre leur créance.
Dès lors, il convient de débouter le débiteur du chef de cette demande.
Sur la demande de suspension des mesures d’expulsion
Il résulte des articles L. 722-6 à L. 722-9 du code de la consommation que le juge peut, lorsqu’il est saisi d’une telle demande et que la situation du débiteur l’exige, prononcer la suspension provisoire des mesures d’expulsion pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement, la décision imposant les mesures ou jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
En l’espèce, le dossier de surendettement de M. [W] [R] a été déclaré recevable le 27 juin 2024.
Il résulte des dispositions ci-dessus rappelées que le juge du surendettement ne peut suspendre les mesures d’expulsion que jusqu’aux mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers ou au jugement tranchant l’éventuelle contestation, sens de la présente décision.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande formée de ce chef par M. [W] [R].
Sur les demandes accessoires
L’équité ne commande pas de prononcer de condamnation de l’EPIC [17], créancière du débiteur, au titre de l’article 75 de la loi nº91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Au vu de la nature et l’issue du litige, les dépens de la présente instance resteront à la charge du Trésor Public.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
— DÉCLARE le recours de l’EPIC [17] recevable et bien fondé,
— DÉCLARE recevable la requête présentée par M. [W] [R] auprès de la [11] tendant au bénéfice d’une procédure de surendettement,
— FIXE pour les besoins de la procédure la créance de l’EPIC [17] à l’égard de M. [W] [R] à la somme de 3321, 50 euros ;
— PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [W] [R],
— DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales,
— RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience du 20 DECEMBRE 2024 ont la possibilité de former tierce opposition à l’encontre du jugement dans un délai de DEUX MOIS à compter de cette publicité, à peine de voir leur créance éteinte de plein droit par application de l’article L. 741-9 du code de la consommation,
— RAPPELLE que la clôture de la procédure entraîne l’effacement de toutes les dettes de la débitrice arrêtées à la date du présent jugement, à l’exception :
— des dettes alimentaires telles que les pensions alimentaires;
— des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ;
— des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale (NB : L’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale) ;
— des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;
— des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [12] en application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier ;
— et de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personne physique,
— DIT que M. [W] [R] fera l’objet d’une inscription au fichier national prévu à l’article L. 751-1 du code de la consommation (FICP) pour une période de cinq années,
— DIT que la présente décision sera notifiée à la [11] par simple lettre, à M. [W] [R] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception,
— RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation,
— DEBOUTE M. [W] [R] du surplus de ses demandes
— LAISSE les frais et dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
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