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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 16 oct. 2025, n° 24/01298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01298 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NDNH
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00721
N° RG 24/01298 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NDNH
Copie :
— aux parties (CCC) en LRAR
Monsieur [U] [F]
[7]
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
JUGEMENT du 16 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Evelyne SCHMITTBIEL, Assesseur employeur
— [N] [I], Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 17 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Octobre 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 16 Octobre 2025,
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne, assisté par Madame Krisztina KOLOMPAR, pour traduire
DÉFENDERESSE :
[7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [R] [X], munie d’un pouvoir permanent
N° RG 24/01298 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NDNH
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 23 avril 2024, l’employeur de Monsieur [F] [U] déclarait un sinistre en date du 09 avril 2024 à 16h00 consistant en un mal de dos en portant des plaques de placo conduisant à l’établissement d’un certificat médical rédigé par le Docteur [Z] le 10 avril 2024 à 09h24 diagnostiquant des lombalgies et sciatalgies gauches suite à un port de charge.
Le 29 mai 2024, l’employeur de Monsieur [F] [U] remplissait son questionnaire-employeur en indiquant que le salarié ne s’était pas plaint de douleurs au dos lors de la journée de travail du 09 avril 2024, qu’il était venu travailler le 10 avril 2024 à 07h30 avant de quitter l’entreprise pour faire établir un certificat médical tout en déclarant que ses problèmes de lombalgie avaient été détectés dans son enfance.
Le 02 juin 2024, Monsieur [F] [U] remplissait son questionnaire-assuré en indiquant que son sinistre s’était produit à [Localité 8] le 09 avril 2024 à 14h00 en portant des plaques de placo.
Le 16 juillet 2024, la [6] informait qu’elle refusait de prendre en charge son sinistre du 23 avril 2024 comme un accident du travail.
Le 24 juillet 2024, Monsieur [F] [U] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.
Le 10 septembre 2024, la Commission de recours amiable de l’organisme social rejetait la requête gracieuse de l’assuré.
Le 07 octobre 2024, Monsieur [F] [U] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation de non-reconnaissance de son sinistre comme un accident du travail.
Le 21 juillet 2025, la [6] concluait au débouté du demandeur.
Le 29 juillet 2025, Monsieur [F] [U] concluait à la reconnaissance de son accident du travail en indiquant que son employeur avait menti.
Le 17 septembre 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Monsieur [F] [U] ;
Sur le fond
Attendu que l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ;
Attendu que la jurisprudence est venue préciser qu’il devait s’agir d’un évènement soudain survenu au temps et au lieu du travail (Civ 2, 21 juin 2012, 11-17.357) et que la lésion provoquée par cet évènement soudain pouvait être d’ordre tant physique (Soc. 28 juin 1989, n°88-11.785) que psychologique (Civ 2, 1er juillet 2003, 02-30.576) tant que cette lésion psychologique apparaissait de manière brutale (Civ. 2, 15 mars 2012, 11-11. 982 et Civ. 2, 19 septembre 2013, 12-22.295) ;
Attendu que la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a clairement indiqué dans son arrêt en date du 28 mai 2014 (13-16.968) que la charge de la preuve incombait au salarié dans un litige l’opposant à une [5] en précisant que les affirmations du salarié devaient être étayées par des éléments objectifs susceptibles d’établir que l’accident s’était produit au temps et au lieu du travail en produisant notamment un certificat médical confirmant la réalité des lésions du jour même ou établi très peu de temps après l’accident (Civ. 2, 22 janvier 2009, 07-21.726) ou en communiquant le nom d’un témoin (Civ.2, 25 juin 2009, 08-17.155) avant de venir préciser dans un arrêt ultérieur en date du 09 février 2017 (16-11.065) que le salarié devait aussi rapporter la preuve de l’apparition d’une lésion au temps et au lieu du travail ;
Attendu que la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a clairement indiqué dans son arrêt en date du 16 décembre 2003 (02-30.959) que toute lésion survenue aux temps et au lieu du travail doit être considérée comme résultant d’un accident du travail du fait de la présomption d’imputabilité dans la mesure où cette présomption pose le principe d’un lien entre la lésion et le travail sauf à ce que la [5] arrive à rapporter la preuve que la lésion à une origine totalement étrangère au travail comme elle l’a clairement indiqué dans son arrêt en date du 29 novembre 2012 (11-26.569) et que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime comme elle l’indique de manière claire et précise dans son arrêt en date du 17 février 2011 (10-14.981) ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que si le demandeur rapporte bien la preuve d’une constatation médicale de l’apparition de sa lésion dans un temps proche du sinistre déclaré à l’aune du certificat médical en date du 10 avril 2024, il échoue à rapporter la preuve de la réalité du sinistre au temps et au lieu du travail à savoir l’apparition du mal de dos en manipulant du placo le 09 avril 2024 dans l’après-midi ;
Attendu que face à l’incertitude relative à l’existence même d’un fait générateur en date du 09 avril 2024 qui se serait produit au temps et au lieu du travail dans le cadre d’un port de plaques de placo pour expliquer l’apparition des lombalgies et des sciatalgies constatées par le Docteur [Z] moins de vingt-quatre heures après le potentiel sinistre décrit par le salarié, la juridiction de céans ne peut que débouter le demandeur de sa requête en l’absence de certitude sur l’origine professionnelle des lésions physiques qui sont indiscutables ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [F] [U] de sa prétention relative à voir reconnaitre son potentiel sinistre du 09 avril 2024 comme un accident du travail.
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Monsieur [F] [U] aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [F] [U] ;
DÉBOUTE Monsieur [F] [U] de sa prétention relative à voir reconnaitre son potentiel sinistre du 09 avril 2024 comme un accident du travail ;
CONDAMNE Monsieur [F] [U] aux entiers dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 octobre 2025, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
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