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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 16 mai 2025, n° 24/01439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 6]
N° minute : 797
Références : R.G N° N° RG 24/01439 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QMRX
JUGEMENT
DU : 16 Mai 2025
S.A. IMMOBILIERE 3 F
C/
M. [I] [X]
Mme [N] [E] [T] [X]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 16 Mai 2025.
DEMANDERESSE:
S.A. IMMOBILIERE 3 F
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Judith CHAPULUT, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS:
Monsieur [I] [X]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
Madame [N] [E] [T] [X]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 03 Avril 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : + 1CCC à Me CHAPULUT
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 12 juillet 2023, la société IMMOBILIERE 3F a donné en location à Monsieur [I] [X] et Madame [N] [X], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 744,04 €, outre provision sur charges de 126,69 €.
Le 21 novembre 2023, la société IMMOBILIERE 3F a fait délivrer à Monsieur [I] [X] et Madame [N] [X] un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 2 514,89 € selon décompte arrêté au 17 novembre 2023.
Le 29 mai 2024, la société IMMOBILIERE 3F a saisi, par courriel, la Caisse d’allocations familiales de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par assignation délivrée le 23 septembre 2024, la société IMMOBILIERE 3F a attrait Monsieur [I] [X] (à personne) et Madame [N] [X] (à domicile) devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, le commandement de payer n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai imparti.
Aux termes de son acte introductif d’instance, la société IMMOBILIERE 3F sollicite :
à titre principal, constater que la clause résolutoire insérée à l’engagement de location est acquise, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail pour non-paiement des loyers et charges ;en conséquence, ordonner l’expulsion de Monsieur [I] [X] et Madame [N] [E] [T] [X] et de tous occupants de leur chef des lieux concernés, au besoin avec l’assistance du Commissaire de police et de la force publique et d’un serrurier ;dire que le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L. 433-1, L. 433-2, R. 433-1 à R. 433-7, R. 441-1, R. 442-1 et R. 451-1 à R. 451-4 du code des procédures civiles d’exécution ;condamner solidairement Monsieur [I] [X] et Madame [N] [E] [T] [X] à lui payer la somme de 6 630,89 €, due au titre de l’arriéré locatif (échéance de juin 2024 incluse) avec intérêts de droit à compter de la date du commandement ainsi qu’au paiement des loyers et charges devenus exigibles jusqu’au point de départ de l’indemnité d’occupation ;fixer l’indemnité mensuelle d’occupation au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter de la résiliation du bail, jusqu’à la reprise effective des lieux et condamner solidairement Monsieur [I] [X] et Madame [N] [E] [T] [X] à due concurrence ;condamner solidairement Monsieur [I] [X] et Madame [N] [E] [T] [X] à lui payer la somme de 800,00 € au titre des frais irrépétibles, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner solidairement Monsieur [I] [X] et Madame [N] [E] [T] [X] en tous les dépens qui comprendront le cout du commandement de payer ;rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Le 24 septembre 2024, la société IMMOBILIERE 3F a notifié son acte introductif d’instance au représentant de l’État dans le département.
L’audience s’est tenue le 3 avril 2025.
Lors de l’audience, la société IMMOBILIERE 3F, représentée par son conseil, indique que Monsieur [I] [X] et Madame [N] [X] ont réglé leur dette locative et qu’elle se désiste en conséquence de ses demandes principales en paiement et en expulsion. Elle maintient ses demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La demanderesse n’a pas fait part de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Monsieur [I] [X] et Madame [N] [X].
Monsieur [I] [X] et Madame [N] [X] n’ont pas comparu, malgré leur convocation régulière.
Le diagnostic social et financier n’est pas parvenu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur le désistement des demandes principales en paiement et en expulsion
En application des dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande. L’article 395 dudit code précise que ledit désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la société demanderesse a indiqué se désister de ses demandes principales en paiement et en expulsion et les défendeurs, non comparants, n’ont formulé aucune défense au fond ou fin de non-recevoir de sorte que le désistement est parfait sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, en l’absence, dans la présente instance, de partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il convient d’apprécier la recevabilité et le bien-fondé de la demande principale initiale.
Il ressort des éléments produits par la société demanderesse que l’assignation a été adressée au service compétent de la Préfecture le 24 septembre 2024, soit six semaines au moins avant l’audience.
La situation a été signalée à l’organisme payeur des aides au logement (CAF) le 29 mai 2024, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation. La situation d’arriéré locatif ayant persisté, la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) est réputée constituée conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi précitée.
En conséquence, la demande principale initiale était recevable en la forme, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Il en ressort également que les locataires ne se sont pas acquitté de la dette locative à l’expiration du délai de deux mois courant à compter de la date de délivrance du commandement de payer.
Dès lors la résiliation du bail était acquise et la demande principale initiale était donc bien fondée.
En conséquence, Monsieur [I] [X] et Madame [N] [X] seront condamnés aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, compte tenu des situations financières respectives des parties, il y a lieu de débouter la société demanderesse de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, auxquelles il ne sera pas dérogé, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire mis à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de la société IMMOBILIERE 3F de ses demandes principales en paiement et en expulsion ;
CONDAMNE Monsieur [I] [X] et Madame [N] [X] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 21 novembre 2023 ;
DEBOUTE la société IMMOBILIERE 3F de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présence décision est assortie de l’exécution provisoire ;
LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LA JUGE ET LA GREFFIERE PRÉSENTES LORS DU PRONONCE.
LA GREFFIERE LA JUGE
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