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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 6 févr. 2026, n° 24/06664 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06664 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 24/06664 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4Y6X
AFFAIRE : Mme [D] [L] (Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS)
C/ Société MATMUT (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES)
DÉBATS : A l’audience Publique du 28 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 06 Février 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2026
PRONONCE par mise à disposition le 06 Février 2026
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [D] [L]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1],
Immatriculé(e) à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 3]
représentée par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Société MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 5], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er février 2023, Madame [D] [L] a été victime, en qualité de piétonne, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile assuré auprès de la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT.
En phase amiable, la société MATMUT lui a alloué la somme de 700 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et a diligenté un examen médico-légal confié au Docteur [P], lequel a déposé son rapport le 05 décembre 2023.
Le 05 mars 2024, la société MATMUT a adressé au conseil de Madame [D] [L] une offre d’indemnisation à hauteur de 7.815 euros, provision déduite et hors préjudices de dépenses de santé actuelles et frais d’assistance à expertise laissés en mémoire dans l’attente de justificatifs.
Par actes de commissaires de justice signifiés le 25 avril 2024 Madame [D] [L] a fait assigner devant ce tribunal la Société MATMUT, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur, aux fins d’obtenir sa condamnation à réparer les préjudices consécutifs à l’accident dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985.
Le 30 avril 2024, la société MATMUT a notifié à Madame [L] l’offre d’indemnisation susdite.
1. Dans son assignation valant conclusions par application de l’article 56 du code de procédure civile, Madame [D] [L] sollicite plus précisément du tribunal de :
— condamner la Société MATMUT à lui payer la somme totale de 16.047,50 euros, sous déduction de l’indemnité provisionnelle allouée et de la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône,
— la condamner à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 28 octobre 2024, la société MATMUT demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
— lui donner acte de ce qu’elle n’a pas contesté le droit à indemnisation de la requérante,
— entériner les conclusions du Docteur [P],
— évaluer les préjudices de Madame [L] conformément aux offres suivantes :
— dépenses de santé actuelles : néant,
— frais d’assistance à expertise : 500 euros,
— tierce personne temporaire : 596,57 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 1.093,75 euros,
— souffrances endurées : 4.000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 2.940 euros,
— préjudice esthétique temporaire : rejet,
— retrancher le recours des tiers payeurs des postes de préjudices sur lesquels ils doivent s’imputer,
— tenir compte de la provision déjà versée à hauteur de 700 euros,
— écarter de ce fait l’exécution provisoire de la décision à intervenir, ou à tout le moins la limiter,
— débouter la requérante de ses demandes contraires ou plus amples,
— déclarer commune et opposable à l’organisme social appelé en cause la décision à intervenir,
— rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens, qui seront distraits au profit de la SELARL LESCUDIER&ASSOCIÉS, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Elle n’a pas notifié au tribunal le montant de ses débours définitifs, ainsi que l’y autorise pourtant expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.
Cependant, le demandeur communique en pièce n°6 les débours définitifs de la CPAM du Var, qui a pris en charge l’accident au titre du risque maladie.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties comparantes pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs.
Par ordonnance du 15 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet différé au 12 septembre 2025, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 28 novembre 2025.
A l’audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations et la décision mise en délibéré au 06 février 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
Le droit à indemnisation de Madame [D] [L] dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté par la Société MATMUT, le débat portant sur les préjudices indemnisables et le quantum de l’indemnisation.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’examen médico-légal, sur lequel se fondent les parties, est imputable à l’accident du 1er février 2023 une contusion osseuse du médio-pied gauche par traumatisme direct.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident, ainsi que des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 05 décembre 2023, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 1er février 2023 au 28 avril 2023, avec aide humaine à raison de 3 heures par semaine,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 29 avril 2023 au 04 décembre 2023,
— des souffrances endurées de 2,5/7,
— un déficit fonctionnel permanent de 3%,
— au titre des frais futurs : une scintigraphie osseuse déclarée prévue le 28 décembre 2023, des séances de kinésithérapie jusqu’au 1er février 2024.
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Madame [D] [L], âgée de 67 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de la CPAM du Var.
1) Les préjudices patrimoniaux
1-a) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..), non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, Madame [D] [L] ne formule aucune demande de ce chef.
Il résulte de la créance de la CPAM du Var une créance définitive et non contestée d’un montant total de 3.224,84 euros correspondant aux frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage pris en charge dans les suites de l’accident, franchises déduites, qui sera fixée au dispositif de la présente décision.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, et constitue bien un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers, contrairement à ce que soutient l’assureur MATMUT.
En l’espèce, Madame [D] [L] communique la note d’honoraires du Docteur [M], qui l’a assistée à l’examen médico-légal amiable, pour un montant total de 500 euros.
Dans ces conditions, la Société MATMUT, malgré la réserve susdite, ne s’oppose pas à cette demande, qui est justifiée et à laquelle il sera fait droit.
La tierce personne temporaire
Sont indemnisables les dépenses liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
Le versement d’une indemnité ne peut être subordonné à la production de justificatifs de dépenses liées au recours à un professionnel agréé, dès lors qu’est indemnisable l’assistance bénévole par un ou plusieurs membres de la famille, et que ce préjudice s’apprécie par référence aux besoins de la victime tels que définis par l’expert.
En l’espèce, le principe d’une aide humaine temporaire comme les nombre d’heures et période retenus par le Docteur [P] ne sont pas contestés entre les parties, qui s’opposent sur le taux horaire adapté.
Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 23 euros sera retenu et le préjudice de Madame [D] [L] indemnisé comme suit :
— tierce personne temporaire à raison de 3h/s. pendant 12,43 semaines 857,67 euros
2) Les préjudices extra-patrimoniaux
2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux retenus par le Docteur [P] ne sont pas contestés entre les parties, qui discutent du quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [D] [L] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce préjudice sur une base de 32 euros par jour, qui correspond à la jurisprudence actuelle du tribunal dans des espèces similaires, en se limitant aux montants demandés :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant 87 jours
696 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 222 jours
710,40 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2,5 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc émotionnel ressentis par Madame [D] [L] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 5.000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’espèce, le Docteur [P] n’a pas conclu à l’existence d’un tel préjudice.
Madame [D] [L] soutient qu’il a pour autant retenu au titre des soins imputables le port d’une botte de marche et d’orthèses plantaires, qui ont constitué un préjudice esthétique temporaire.
La société MATMUT s’oppose à l’indemnisation demandée, compte tenu des conclusions du médecin logiquement fondées sur l’atteinte modérée subie, laquelle a en outre déjà été réparée via les postes de déficit fonctionnel temporaire et souffrances endurées.
Il est exact que le Docteur [P] a relevé la prescription d’une botte de marche non articulée, à porter pendant 4 à 6 semaines. Le port d’une telle botte a été retenu au titre des gênes constitutives du déficit fonctionnel temporaire partiel à 25%, ainsi qu’au titre des souffrances endurées au cours des soins consécutifs à l’accident.
Cependant, l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire vise non pas la gêne fonctionnelle ni les douleurs associées mais bien l’atteinte portée à l’apparence de la victime, laquelle a nécessairement été altérée durant le port de ce dispositif d’immobilisation par nature visible aux yeux des tiers.
Madame [O] justifie ainsi bien d’un préjudice autonome, lequel doit cependant s’apprécier au regard de sa nature et durée. Il ne peut être fait droit à sa demande à hauteur du montant demandé, étant précisé que la victime ne justifie en revanche pas d’un préjudice esthétique lié au port d’orthèses plantaires, ce dispositif n’étant pas par nature apparent.
Ce préjudice sera justement réparé à hauteur de 500 euros.
2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu du léger syndrome algo fonctionnel de la cheville gauche et de l’hypotrophie minime du mollet gauche de 1 cm imputables à l’accident, le Docteur [P] a retenu sans contestation un taux de déficit fonctionnel permanent de 3%, étant rappelé que Madame [D] [L] était âgée de 67 ans au jour de la consolidation de son état.
Les parties discutent du quantum adapté.
Ce préjudice sera ainsi justement indemnisé à hauteur de 1.200 euros du point, soit au total 3.600 euros.
3) La provision
Il convient de déduire du total la provision allouée en phase amiable à hauteur de 700 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 500 euros
— frais divers : tierce personne temporaire 857,67 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 696 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 710,40 euros
— souffrances endurées 5.000 euros
— préjudice esthétique temporaire 500 euros
— déficit fonctionnel permanent 3.600 euros
TOTAL 11.864,07 euros
PROVISION À DÉDUIRE 700 euros
SOLDE DÛ 11.164,07 euros
La Société MATMUT sera condamnée à indemniser Madame [D] [L] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 1er février 2023.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation, de nature indemnitaire, emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur l’opposabilité à l’organisme social
La présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, partie régulièrement assignée à l’instance à cette fin dès l’origine. Elle ne pourra l’être à l’égard de la CPAM du Var, qui n’y a pas été attraite en intervention forcée ni n’y est intervenue volontairement.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la Société MATMUT, en qualité de partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance.
Si l’assureur MATMUT justifie de diligences amiables, Madame [D] [L] a été contrainte d’agir en justice en l’état d’une offre d’indemnisation insuffisante, de sorte que l’assureur sera condamné à lui payer une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, laquelle produira intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Madame [D] [L], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
frais divers : assistance à expertise 500 euros
— frais divers : tierce personne temporaire 857,67 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 696 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 710,40 euros
— souffrances endurées 5.000 euros
— préjudice esthétique temporaire 500 euros
— déficit fonctionnel permanent 3.600 euros
TOTAL 11.864,07 euros
PROVISION À DÉDUIRE 700 euros
SOLDE DÛ 11.164,07 euros
Fixe la créance de la CPAM du Var à hauteur du montant des débours définitifs exposés du chef de la prise en charge de l’accident subi par Madame [D] [L], soit 3.224,84 euros (dépenses de santé actuelles),
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT à payer à Madame [D] [L], en deniers ou quittances, la somme totale de 11.164,07 euros (onze mille cent soixante quatre euros et sept centimes) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 1er février 2023, provision déduite et hors créances des tiers payeurs,
Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT à payer à Madame [D] [L] la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT aux dépens d’instance,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
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