Tribunal Judiciaire de Lyon, Chambre 10 cab 10 h, 28 août 2025, n° 22/04812
TJ Lyon 28 août 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité des conclusions

    Le tribunal a constaté que la S.A.S. COMPTOIR DES REVETEMENTS n'a pas apporté la preuve de la signification de ses conclusions, rendant celles-ci irrecevables.

  • Autre
    Constitution tardive de la S.C. COMPAGNIE DE CRAPONNE

    Le tribunal a jugé utile que les parties s'expliquent sur les conditions de recevabilité de la demande en paiement direct, en tenant compte de la constitution tardive de la S.C. COMPAGNIE DE CRAPONNE.

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Sur la décision

Référence :
TJ Lyon, ch. 10 cab 10 h, 28 août 2025, n° 22/04812
Numéro(s) : 22/04812
Importance : Inédit
Dispositif : Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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