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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 h, 28 août 2025, n° 22/04812 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04812 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 22/04812 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WZIL
Jugement du 28 août 2025
Notifié le :
Expédition à :
Maître [J] [T] – 984
la SELARL CABINET JURIDIQUE ET FISCAL MOULINIER – 733
la SELARL CEOS AVOCATS – 1025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 28 août 2025 devant la Chambre 10 cab 10 H le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 06 janvier 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 20 mai 2025 devant :
Julien CASTELBOU, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assisté de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A.S. COMPTOIR DES REVETEMENTS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Antony VANHAECKE de la SELARL CEOS AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.S. LOGELIS SOLUTIONS DEVELOPPEMENT
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Caroline BEAUD, avocat au barreau de LYON, et Maître Hadrien PRALY, avocat au barreay de VALENCE
S.E.L.A.R.L. [V] ET ASSOCIES, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société PALITER DEVELOPPEMENT
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
S.C. COMPAGNIE DE CRAPONNE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Patrick PROTIERE de la SELARL CABINET JURIDIQUE ET FISCAL MOULINIER, avocats au barreau de LYON
Vu l’article 803 du Code de Procédure Civile,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 06 janvier 2025,
Attendu qu’il apparaît d’une bonne administration de la Justice de prononcer la révocation de l’ordonnance de clôture en ce que :
D’une part, la SAS COMPTOIR DES REVETEMENTS n’apporte pas la preuve de la signification d’une quelconque de ses conclusions, sauf à produire la signification de ses conclusions n°4 postérieurement à l’ordonnance de clôture, rendant celles-ci irrecevables et renvoyant à la seule prise en compte des assignations qu’elle a faite délivrer ;
D’autre part, au regard de la constitution tardive de la société COMPAGNIE DE CRAPONNE, susceptible d’être considérée par la suite comme une démarche dilatoire de nature à justifier une condamnation au paiement d’une amende civile, il apparait utile que les parties s’expliquent sur les conditions de recevabilité de la demande en paiement direct formée par la SAS COMPTOIR DES REVETEMENTS en l’absence de justification d’une déclaration de sous-traitance et d’un agrément des conditions de paiement tels que prévus par la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 ;
Enfin, que les parties puissent faire évoluer utilement leurs conclusions au regard de ces éléments.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture du 06 janvier 2025 ;
RENVOIE à une audience de mise en état 1er décembre 2025 pour régularisation de la procédure et conclusions de la COMPAGNIE DE CRAPONNE ;
RAPPELLE que les messages et conclusions notifiés par RPVA devront l’être au plus tard le 26 novembre 2025 à minuit, et ce à peine de rejet ;
RÉSERVE les dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par Julien CASTELBOU, Président, et Jessica BOSCO BUFFART, Greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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