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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 1re ch., 3 déc. 2025, n° 24/00880 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00880 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
________________
JUGEMENT DU 03 DECEMBRE 2025
N° du jugement :
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 24/00880 – N° Portalis DBZH-W-B7I-C[Immatriculation 7]
S.C.I. [B], [P] [F], [D] [C] [F]
C/
[O] [U] [Z]
COPIE EXECUTOIRE LE
03 Décembre 2025
à
Me Sophie SOUET de la SELARL ARES,
Me Eric LECARPENTIER de la SCP SCP LOMBARD – LECARPENTIER
entre :
S.C.I. [B]
dont le siège social se situe [Adresse 2]
[Localité 6]
Madame [P] [F] née [E]
née le 12 Mai 1971 à [Localité 12] (56)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
Monsieur [D] [C] [F] né [E]
né le 30 Juillet 1956 à [Localité 13] (69)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentés par Maître Sophie SOUET de la SELARL ARES, avocat au barreau de RENNES
Demandeurs
et :
Madame [O] [U] [Z] née [K]
née le 15 Septembre 1950 à [Localité 12] (56)
de nationalité Française
Chez Madame [T] [Z] [Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Maître Eric LECARPENTIER de la SCP LOMBARD – LECARPENTIER, avocat au barreau de LORIENT
Défenderesse
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme PICARD, Première Vice-Présidente , Juge Rapporteur
Mme BAUDON, Vice-Présidente
Madame LE CHAMPION, magistrat honoraire
GREFFIER : Madame SCHEURER, lors des débats et du prononcé
DEBATS : à l’audience publique du 08 Octobre 2025
DECISION : publique, Contradictoire, rédigée par Mme BAUDON, Vice-Présidente et prononcée en premier ressort par Mme PICARD, Première Vice-Présidente, par sa mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2025, date indiquée aux parties à l’issue des débats.
Les avocats des parties ne s’y opposant pas, Mme PICARD, Première Vice-Présidente a été chargée du rapport et a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries dont elle a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Par acte sous seing-privé en date des 25 et 27 avril 2022, Madame [O] [Z] et la société ASTRAID, représentée par son gérant Monsieur [C] [F], ont conclu un avant-contrat de vente d’un bien immobilier sis à [Localité 10], lieudit [Adresse 11], cadastré section CX n° [Cadastre 4], d’une contenance de 5.792 m2, moyennant le prix de 1.050.000 euros.
Aux termes de cet avant-contrat, il a été prévu que la vente de l’immeuble était subordonnée à des conditions particulières. La venderesse, Madame [O] [Z], s’est engagée à réaliser les travaux suivants, ou à obtenir des devis et à prendre en charge leur paiement au plus tard le jour de la signature de l’acte authentique :
— réparation des volets défectueux en cours (entreprise DECOFERM),
— changement du liner de la piscine,
— lavage et entretien de la toiture,
— ravalement,
— peinture de la verrière et de la rambarde de la terrasse de la suite parentale.
Il était précisé que ces travaux devraient être réalisés par des professionnels et que les factures devaient être transmises à l’acquéreur au plus tard le jour de la signature de l’acte authentique.
Constatant que les travaux de remplacement du liner de la piscine n’avaient pas été effectués, Madame [O] [Z] et la société [B], représentée par son gérant, Monsieur [D] [C] [F], ont convenu par acte sous seing-privé en date du 20 juillet 2022 de séquestrer la somme de 8.400 euros auprès de Maître [I], notaire à [Localité 12], conformément au coût d’estimation des travaux suivant devis réalisé par la société MONDIAL PISCINE (TOULLIOU ENVIRONNEMENT) le 11 juillet 2022.
Suivant acte authentique reçu le 26 juillet 2022 par Maître [H] [R], notaire à [Localité 12], le bien immobilier a été vendu par Madame [O] [Z] à la société [B], représentée par son gérant, Monsieur [D] [C] [F], au prix initialement convenu. Aux termes de cet acte, il a été indiqué en page 9 que les parties avaient constaté contradictoirement l’exécution des travaux prévus à l’avant-contrat, à l’exception du changement de liner de la piscine. Il a été mentionné en page 21, dans le paragraphe relatif à la sécurité des piscines, que l’acquéreur déclarait faire son affaire personnelle de la remise en eau de la piscine, du bon état de fonctionnement du système de filtration ainsi que de tout élément annexe à la piscine.
Le même jour et par acte séparé établi en deux exemplaires, Monsieur [D] [C] [F], en qualité de gérant de la société [B], a déclaré avoir reçu de Madame [O] [Z] un chèque de 10.000 euros, correspondant au montant du devis du changement du liner ainsi qu’à une somme forfaitaire correspondant à la remise en eau de la piscine. Il a également déclaré accepter cette somme et renoncer à tout recours contre Madame [O] [Z].
Se plaignant de désordres afférents à la piscine, Monsieur [F] a fait intervenir la société Polygon France pour une recherche de fuite le 10 octobre 2022. La société Polygon France a constaté une fuite sur la conduite de vidage de la bonde de fond, provoquant une perte d’eau importante, ainsi qu’une fuite sur le skimmer n° 2 qui était déjà condamné par un bouchon étanche.
La société [B] a ensuite sollicité un expert amiable, la société SARETEC, pour avis sur dix désordres :
fuite réseau enterré d’évacuation des eaux de la piscine depuis la bonde de fond de bassin,fuite réseau enterré d’évacuation des eaux de la piscine par le skimmer gaucher,infiltration dans le local technique piscine implanté dans le sous-sol de la maison,fuite réseau encastré des évacuations des eaux usées du siphon de la douche de la salle d’eau rez-de-chaussée,fuite réseau encastré d’alimentation d’eau sanitaire de la salle de bain étage,dysfonctionnement du circuit électrique des spots plafonniers de l’arrière cuisine,dysfonctionnement des volets roulants électriques,dysfonctionnement des éclairages extérieurs,dysfonctionnement du réseau d’arrosage du jardin,dysfonctionnement de la domotique et interphone du portail Ouest.
Une réunion d’expertise non contradictoire a eu lieu le 15 novembre 2022, à l’issue de laquelle les travaux de réparation de ces désordres ont été chiffrés à une somme totale de 145.486,42 euros.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 9 janvier 2023, l’avocat de la société [B] a adressé à Madame [O] [Z] une mise en demeure de payer une somme arrondie à 150.000 euros.
Madame [O] [Z] a exprimé son refus de payer ladite somme par l’intermédiaire de son avocat le 14 février 2023.
La société [B] a fait assigner Madame [O] [Z] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient et par ordonnance du 6 juin 2023, une expertise a été ordonnée et confiée à Monsieur [A] [J]. Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 15 février 2024.
Les parties ne sont pas parvenues à s’entendre sur le règlement du litige.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice délivré le 6 mai 2024, la société [B], Monsieur [D] [C] [F] et Madame [P] [F] ont fait assigner Madame [O] [Z] devant le tribunal judiciaire de Lorient.
Madame [O] [Z] a soulevé l’irrecevabilité des demandes devant le juge de la mise en état qui a décidé, par simple mention au dossier en date du 17 janvier 2025, que l’incident était joint au fond en application du deuxième alinéa de l’article 789 du code de procédure civile.
2. Prétentions et moyens
Par conclusions récapitulatives signifiées électroniquement le 27 mars 2025, la SCI [B] et les consorts [F] demandent au tribunal de :
débouter Madame [O] [Z] de ses prétentions tendant à voir : juger irrecevable la société [B] en sa demande visant à voir condamner Madame [Z] à payer la somme de 65.622,40 euros au titre des désordres de fuites sur le réseau encastré de la piscine en ce inclus les honoraires de maitrise d’œuvre outre indexation suivant la variation de l’indice BT01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et la date du jugement à intervenir et intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;
juger irrecevables les époux [F] en leur demande visant à voir condamner Madame [Z] à leur payer la somme de 5.250,50 euros au titre du préjudice résultant de l’impossibilité d’utiliser la piscine arrêté au 30 avril 2024, outre une indemnité de 250,00 euros par mois à compter du 1er mai 2024 jusqu’au jugement à intervenir ;débouter Madame [O] [Z] de ses autres demandes, fins et conclusions ;juger recevables et bien fondées les prétentions de la société [B] et des époux [F] à l’encontre de Madame [O] [Z] ;en conséquence, condamner Madame [O] [Z] à payer à la société [B] la somme de 65.622,40 euros au titre des désordres de fuites sur le réseau encastré de la piscine en ce inclus les honoraires de maitrise d’œuvre outre indexation suivant la variation de l’indice BT01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et la date du jugement à intervenir et intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;condamner Madame [O] [Z] à payer à la société [B] la somme de 65.415,60 euros au titre des infiltrations dans le local technique piscine en ce inclus les honoraires de maîtrise d’œuvre outre indexation suivant la variation de l’indice BT01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et la date du jugement à intervenir et intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;condamner Madame [O] [Z] à payer à la société [B] la somme de 4.247,64 euros au titre des fuites sur le réseau encastré d’évacuation des eaux usées du siphon de la douche de la salle de bains rez-de-chaussée en ce inclus les honoraires de maîtrise d’œuvre outre indexation suivant la variation de l’indice BT01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et la date du jugement à intervenir et intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;ordonner la capitalisation des intérêts échus ;condamner Madame [O] [Z] à payer aux époux [F] la somme de 5.250,50 euros au titre du préjudice résultant de l’impossibilité d’utiliser la piscine arrêté au 30 avril 2024 ;la condamner à leur verser une indemnité de 250 euros par mois à compter du 1er mai 2024 jusqu’au jugement à intervenir ;condamner Madame [O] [Z] à payer aux époux [F] la somme de 750 euros au titre de préjudice résultant des travaux à réaliser dans la maison ;condamner Madame [O] [Z] à payer aux époux [F] la somme de 300 euros au titre du préjudice résultant à l’inutilisation de la douche ;condamner Madame [O] [Z] à rembourser à la SCI [B] la somme de 540 euros au titre des frais d’intervention de la société Polygon ;condamner Madame [O] [Z] à payer à la SCI [B] la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;la condamner aux entiers dépens comprenant les frais de référé et d’expertise judiciaire.
En réponse à la fin de non-recevoir soulevée par la défenderesse, les demandeurs indiquent en premier lieu que la clause figurant dans le document sous seing-privé signé le jour de l’acte authentique n’est pas opposable aux époux [W] car elle n’engage que la société [B]. En deuxième lieu, ils considèrent que cette clause se rapporte exclusivement au changement de liner de la piscine et ne peut s’appliquer dans l’hypothèse d’un vie caché connu de la venderesse, d’une réticence dolosive ou d’un manquement à une obligation d’information. Ils estiment que la renonciation ne s’entend que la renonciation à exiger de Madame [Z] qu’elle procède au remplacement du liner et à la remise en eau de la piscine. Ils ajoutent que la clause insérée dans l’acte authentique de vente va dans le même sens et qu’il n’est écrit nulle part que la société [B] a renoncé à tout recours pour ce qui concerne l’état de la piscine. Ils précisent que Madame [Z] n’a jamais évoqué de désordres ou de fuites affectant la piscine. En troisième lieu, les demandeurs affirment qu’aucune transaction n’est intervenue entre Madame [Z] et la société [B] et rappellent que c’est uniquement parce que le changement du liner n’avait pas eu lieu avant la signature de l’acte authentique que la venderesse a remis une somme d’argent correspondant au montant du devis augmenté des frais de remise en eau.
Sur les fuites affectant le réseau enterré d’évacuation des eaux de la piscine, les demandeurs invoquent la garantie des vices cachés (article 1641 et suivants du code civil), la réticence dolosive de Madame [Z] (article 1137 du code civil), et la responsabilité délictuelle pour dol (article 1240 du code civil). Ils soutiennent qu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les désordres sont antérieurs à la vente, n’étaient pas apparents et sont de nature à rendre la piscine impropre à son usage. Ils affirment que Madame [Z] ne pouvait ignorer les désordres affectant la piscine. Ils se prévalent à cet égard de son dire du 17 octobre 2023 dans le cadre de l’expertise, du devis de la société TOULLIOU ENVIRONNEMENT en date du 11 mars 2022 et des factures de la société [Adresse 9] en date du 2 septembre 2021 et du 14 janvier 2022. Ils excipent de ces documents que des fuites avaient été détectées dès le mois de septembre 2021. Ils précisent que la société Polygon France puis la société SARETEC ont constaté que le skimmer n° 2 était condamné par un bouchon étanche, donc volontairement obstrué. Ils ajoutent qu’ils n’ont jamais été informés des fuites de la piscine avant la vente et que le devis et les factures susvisés n’avaient pas été annexés à l’avant contrat et à l’acte authentique. Ils considèrent que Madame [Z] savait parfaitement que le remplacement du liner ne permettrait pas de résoudre les fuites sur le réseau enterré de la piscine et que c’est donc sciemment qu’elle n’a pas exécuté son obligation et transféré celle-ci à ses acquéreurs. Ils estiment que sa mauvaise foi est caractérisée.
Sur les infiltrations dans le local technique piscine implanté dans le sous-sol de la maison, la société [B] et les époux [F] invoquent les mêmes fondements juridiques. Ils se réfèrent aux conclusions de l’expert qui a constaté une dégradation importante des plaques de placoplâtre et une quasi-saturation au testeur d’humidité. Ils soulignent que l’expert a considéré que les désordres rendaient l’immeuble impropre à sa destination, que les infiltrations avec survenance consécutive de flaques ne pouvaient pas être ignorées de Madame [Z]. Monsieur [F] dément une quelconque compétence dans le bâtiment et rappelle avoir été un dirigeant d’entreprise, quel qu’en soit le domaine d’activité. Les demandeurs exposent que le fait que l’humidité ait été visible dans le sous-sol ne suffit pas à caractériser la connaissance par l’acquéreur du vice dans son ampleur et ses conséquences.
Sur les fuites affectant le réseau encastré d’évacuation des eaux usées du siphon de la douche de la salle de bains du rez-de-chaussée, les mêmes fondements juridiques sont invoqués. Les demandeurs se prévalent des conclusions de l’expert judiciaire, qui a constaté des infiltrations très importantes consécutives au revêtement carrelé en plages et en périphéries et souligné un défaut d’entretien de la douche et des défaillances au niveau des joints, dont il dit qu’ils ne pouvaient être ignorés de Madame [Z]. Ils ajoutent que l’expert a estimé que ce vice rendait la douche impropre à son usage. Ils précisent que les fuites se sont manifestées dès le lendemain de l’installation des époux [F] dans la maison, lors de la première utilisation des douches.
Monsieur et Madame [F] estiment subir un préjudice de jouissance en tant qu’occupants de la maison et demandent réparation sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Ils précisent que ce préjudice de jouissance résulte de l’impossibilité d’utiliser la piscine, des travaux à réaliser et de l’impossibilité d’utiliser la douche du rez-de-chaussée.
Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 22 avril 2025, Madame [O] [Y] demande au tribunal de :
juger la SCI [B] irrecevable en sa demande visant à la voir condamner à payer la somme de 65,622,40 euros au titre des désordres de fuites sur le réseau encastré de la piscine en ce inclus les honoraires de maitrise d’œuvre outre indexation suivant la variation de l’indice BT01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et la date du jugement à intervenir et intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;en conséquence, débouter les époux [F] de leur demande visant à la voir condamner à leur payer la somme de 5.250,50 euros au titre du préjudice résultant de l’impossibilité d’utiliser la piscine arrêté au 30 avril 2024, outre une indemnité de 250,00 euros par mois à compter du 1er mai 2024 jusqu’au jugement à intervenir ;débouter plus généralement la société [B] ainsi que Monsieur et Madame [F] de toutes leurs demandes fins et conclusions à son encontre ;condamner in solidum la société [B] ainsi que Monsieur et Madame [F] au paiement d’une somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de la procédure abusive introduite par leurs soins à son encontre ;condamner in solidum la société [B] ainsi que Monsieur et Madame [F] au paiement d’une somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la société [B] ainsi que Monsieur et Madame [F] aux entiers dépens ;écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de la fin de non-recevoir qu’elle soulève, Madame [Z] invoque l’acte signé par l’acquéreur le 26 juillet 2022, aux termes duquel il a renoncé à tout recours contre elle en ce qui concernait l’état de la piscine. Elle considère que cette renonciation est expresse et non équivoque. Subsidiairement, elle estime que les parties ont convenu d’une transaction puisque Madame [Z] a versé une somme de 10.000 euros en contrepartie de la renonciation de la société [B] à tout recours.
Sur le fond, en réplique aux prétentions et moyens développés par les demandeurs, Madame [Z] dément avoir eu connaissance des fuites affectant le réseau d’évacuation de la piscine et se dit de bonne foi, ce qui exclut tout recours sur le fondement des vices cachés à son encontre. Elle précise que le liner de la piscine n’a pu être remplacé pendant la vente parce qu’aucune entreprise n’était disponible pour intervenir en période estivale. Elle indique avoir signalé que le liner avait un trou et qu’il existait des doutes sur la bonde, ce qui explique qu’elle ait accepté de prendre en charge son remplacement. Elle ajoute que la facture de la société [Adresse 9] du 2 septembre 2021 fait simplement apparaître la mention « fuite à revoir : ok » sans qu’il soit possible d’en tirer des conclusions sur l’état du liner et en laissant penser que le problème est réglé. Elle précise avoir été informée d’une fuite au niveau du liner lors du passage de la société ESPACE FLORE le 7 janvier 2022. Elle explique que les époux [F] ont visité la maison le 2 mars 2022 et que la piscine ne contenait qu’un fonds d’eau parce qu’elle se vidait, en raison de cette fuite du liner. Elle affirme qu’il était convenu qu’elle remplace le liner parce qu’il présentait un trou et non parce qu’il était vétuste, au regard du coût d’un tel remplacement. Madame [Z] conteste en revanche avoir eu une quelconque connaissance de désordres affectant la canalisation du skimmer et la canalisation de la bonde de la piscine. Elle fait valoir que seul un passage caméra de l’entreprise Polygon France a permis de détecter les fuites dans les canalisations, le 17 août 2022. La société TOULLIOU ENVIRONNEMENT précédemment intervenue n’avait jamais fait état de telles fuites mais seulement d’un doute sur la bonde de fond de bassin. Elle souligne qu’elle n’avait aucune compétence technique pour déceler de tels désordres et s’en est remise au diagnostic des professionnels. Elle estime que les opérations d’expertise judiciaire ont mis en lumière le diagnostic erroné de la société TOULLIOU ENVIRONNEMENT, qui a posé un nouveau liner sans contrôle préalable.
S’agissant du local piscine, Madame [Z] soutient que les acquéreurs n’ont pu que constater lors de leurs multiples visites l’état de dégradation des placoplâtres et les traces d’infiltrations et que Monsieur [F] dispose d’une parfaite compétence dans le bâtiment après avoir dirigé trois sociétés ayant pour activité l’assèchement. Elle ajoute que les époux [F] étaient accompagnés d’un artisan lors d’une visite, qui a chiffré les travaux à réaliser à 150.000 euros. Elle précise n’avoir elle-même jamais vu le local inondé comme ce fut le cas le 17 août 2022, suite à un violent orage. Elle communique à cet égard le relevé de sinistralité de sa compagnie d’assurances. Elle dit que l’inondation est survenue après une intervention de la société TOULLIOU ENVIRONNEMENT, qui a rempli la piscine en infraction aux dispositions de l’arrêté préfectoral du 12 août 2022 qui interdisait aux particuliers le remplissage des piscines en raison de la sécheresse.
S’agissant de la fuite du réseau encastré d’évacuation des eaux usées du siphon de la douche de la salle de bain du rez-de-chaussée, Madame [Z] expose avoir fait procéder à un nettoyage complet et approfondi de la maison par la société NETVIME, qui a utilisé tous les robinets de la maison sans qu’aucune fuite ne soit détectée. Elle ajoute que le contrôle du réseau a été effectué préalablement à la vente par les services de [Localité 12] agglomération. Elle dit n’avoir jamais constaté de fuite et se questionner sur un nettoyage vigoureux par les acquéreurs.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, Madame [Z] affirme que l’objectif des demandeurs est d’obtenir de l’argent à son détriment, étant des professionnels de l’immobilier aguerris aux opérations complexes. Elle précise qu’ils ont obtenu d’elle une baisse de prix considérable sur la base de travaux jamais clairement chiffrés.
La clôture de l’instruction est intervenue le 25 avril 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 8 octobre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 3 décembre 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes de la société [B] et des époux [F]
Selon les termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, Madame [Z] soulève l’irrecevabilité des demandes de la SCI [B] et des époux [F] concernant l’état de la piscine, au motif qu’ils auraient expressément renoncé à tout recours à son encontre, en application de l’article 1100-1 du code civil, ou à défaut, conclu une transaction prévoyant une telle renonciation en application de l’article 2052 du code civil.
Le 26 juillet 2022, la SCI [B] et Madame [Z] ont conclu deux actes.
D’une part, ils ont signé devant notaire l’acte authentique de vente de la maison sise [Adresse 1] à [Localité 10]. Il est mentionné en page 21 de cet acte, dans le paragraphe relatif à la sécurité des piscines, que l’acquéreur déclare faire son affaire personnelle de la remise en eau de la piscine, du bon état de fonctionnement du système de filtration ainsi que de tout élément annexe à la piscine.
D’autre part, ils ont conclu par acte sous seing privé une transaction, en vertu de laquelle Madame [Z] a remis un chèque de 10.000 euros, correspondant au montant du devis du changement du liner et à une somme forfaitaire correspondant à la remise en eau de la piscine, tandis que la SCI [B] renonçait à tout recours contre sa vendeuse.
La portée de ces engagements doit être interprétée à la lumière de l’ensemble des pièces produites aux débats, qui attestent de l’objet de la transaction. Il sera rappelé à cet égard que l’article 2048 du code civil dispose que les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s’entend de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu. L’article 2049 du même code précise que les transactions ne règlent que les différends qui s’y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l’on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé.
Ainsi, les parties ont initialement conclu un avant-contrat qui prévoyait que Madame [Z] devait procéder, entre autres travaux, au changement du liner de la piscine (le liner étant le revêtement permettant de garantir l’étanchéité des parois du bassin), ou à défaut produire un devis et prendre en charge son règlement.
Madame [Z] n’a pas fait réaliser les travaux et c’est dans ces conditions que la SCI [B] a accepté de transiger sur la remise d’une somme par la vendeuse, correspondant au prix du remplacement du liner et à la mise en eau de la piscine. S’il est expressément prévu dans l’acte sous seing-privé comme dans l’acte authentique que la SCI [B] renonce à tout recours contre Madame [Z], cette renonciation est nécessairement limitée dans sa portée à ce qui a été convenu entre les parties (le remplacement du liner et la remise en eau) et ne saurait être étendue à toute action relative à l’état de la piscine. Il ressort en effet des pièces produites qu’à aucun moment, en amont de la vente, n’ont été transmis à la SCI [B] des éléments relatifs à l’état de la piscine, autres que ceux concernant le remplacement du liner.
L’acte authentique précise que la SCI [B] fait son affaire de la remise en eau de la piscine, du bon état de fonctionnement du système de filtration ainsi que de tout élément annexe à la piscine, ce qui ne peut être interprété comme une acceptation de la piscine dans l’état dans lequel elle se trouve et comme une renonciation à tout recours à ce titre.
Ainsi, la renonciation de la SCI [B] à tout recours contre Madame [Z] est limitée au remplacement du liner, à la remise en eau de la piscine et au fonctionnement du système de filtrations, et ne porte pas sur la présente action concernant des fuites sur le réseau enterré d’évacuation des eaux de la piscine.
La fin de non-recevoir soulevée par Madame [Y] sera donc rejetée. La SCI [B] et les époux [F] sont recevables en leur action relative aux désordres affectant la piscine.
Sur les demandes de la SCI [B]
La SCI [B] invoque plusieurs fondements au soutien de ses demandes à l’égard de Madame [Z]. Il sera rappelé qu’en application de l’article 12 du code de procédure civile, il appartient au juge de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposé.
Les demandes formulées par la SCI [B] s’inscrivent dans une relation contractuelle avec Madame [Z] puisqu’un contrat de vente de bien immobilier a été conclu entre elles. Elles doivent être interprétées comme la mise en œuvre d’une action estimatoire de la SCI [B], sur le fondement de la garantie des défauts de la chose vendue.
Sur la demande relative aux fuites sur le réseau enterré d’évacuation des eaux de la piscine
Sur la caractérisation des désordres
En vertu de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Ainsi, la garantie n’est due par le vendeur que si les défauts présentent une gravité suffisante, sont cachés, ce qui exclut l’hypothèse des vices apparents ou connus de l’acheteur, et sont antérieurs à la vente.
En l’espèce, la SCI [B] se prévaut de désordres affectant la piscine faisant partie du bien immobilier acquis auprès de Madame [Z].
Il ressort des pièces produites aux débats, et notamment du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [A] [J] et du rapport de Polygon France, qu’ont été constatés un écrasement important de la canalisation d’évacuation de la piscine à une trentaine de centimètres de la bonde, ainsi que deux fissures dont une importante à environ cinquante centimètres du bord du bassin, sous la plage, et une autre à quelques mètres plus loin, de moindre importance. L’expert judiciaire retient que ces fuites génèrent non seulement une consommation importante d’eau mais également une pollution des sols à proximité. Il considère qu’elles résultent probablement d’un défaut d’exécution à l’origine de la construction de la piscine. Il estime que ces fuites ne permettent pas une utilisation normale de la piscine et la rendent impropre à sa destination.
Il a également été constaté lors de l’intervention de la société Polygon, ce qui n’est pas débattu, l’existence d’un bouchon sur le skimmer gauche, et donc son inutilisation, ne permettant pas un nettoyage normal des eaux de la piscine. L’expert judiciaire impute ce désordre à un défaut d’exécution à l’origine de la construction de la piscine et estime qu’il ne permet pas son utilisation normale.
Ainsi, les vices affectant la piscine, consistant en des fuites sur le réseau d’évacuation et une condamnation d’un skimmer, présentent la gravité requise par l’article 1641 précité puisqu’ils rendent la piscine impropre à sa destination. Du fait de ces fuites, la piscine se vide et ne peut donc être utilisée. L’étanchéité est une qualité essentielle pour une piscine.
L’expert judiciaire indique que Monsieur [F], représentant de la SCI [B], ne pouvait pas techniquement avoir connaissance de ces vices lors de l’acquisition. Bien que Madame [Z] soutienne que l’existence de fuites avait été évoquée lors des pourparlers préalables à la vente et étaient connus de tous, elle n’en rapporte pas la preuve et aucun document attestant de l’existence de telles fuites (notamment les factures d’entretien de la piscine) n’a été annexé à l’avant-contrat et à l’acte de vente, au sein desquels il n’en est pas fait mention.
Il est par ailleurs constant que ces vices étaient antérieurs à la vente du bien immobilier aux époux [B], ce point n’est pas contesté par Madame [Z].
Les vices affectant la piscine répondent donc bien aux conditions de l’article 1641 du code civil.
Sur l’application de la clause d’exclusion de garantie
L’article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne leur aurait pas connus, à moins que dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
L’acte de vente du bien immobilier en date du 26 juillet 2022 prévoit une clause relative à l’état du bien en page 11, libellée de la manière suivante :
« L’acquéreur prend le bien dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit notamment en raison :
Des vices apparentsDes vices cachésS’agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s’applique pas :
Si le vendeur a la qualité de professionnel de l’immobilier ou de la construction, ou s’il est réputé ou s’est comporté comme tel,S’il est prouvé par l’acquéreur, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du vendeur. »
Cette clause exclut la garantie des vices cachés par le vendeur, sauf dans l’hypothèse où ils étaient connus de lui.
La SCI [B] soutient que Madame [Z] avait connaissance des fuites affectant le réseau d’évacuation de la piscine et de l’obstruction du skimmer, ce que la vendeuse dément.
Madame [Z] affirme qu’elle savait que la piscine fuyait mais qu’elle imputait cette fuite à un trou dans le liner, dont elle avait informé l’acheteur et qui justifiait le remplacement dudit liner.
Il s’avère cependant que l’examen des factures d’entretien de la piscine, réalisé par l’entreprise [Adresse 9], démontre d’autres sources de fuite avaient été antérieurement évoquées, l’intervention du pisciniste ayant mis en évidence une bulle d’air dans la pompe et le filtre, supposant une fuite dans le circuit selon l’analyse de l’expert judiciaire (le 13 décembre 2021) et un doute sur la bonde de fond (le 7 janvier 2022). Il était précisé dans le devis établi par la société TOULLIOU ENVIRONNEMENT le 11 mars 2022 que l’étanchéité des tuyaux n’était pas garantie.
Madame [Z] avait donc été alertée par l’entreprise [Adresse 9] sur de possibles fuites affectant la piscine et ne se limitant pas à celle résultant d’un trou dans le liner.
Pour autant, Madame [Z] a fait le choix de ne communiquer aucune des factures de l’entretien de la piscine lors des pourparlers avec la SCI [B] et elle a transmis un devis de remplacement du liner date du 11 juillet 2022, alors qu’elle disposait déjà d’un devis identique établi le 11 mars 2022 mais comportant une réserve sur l’étanchéité des tuyauteries piscines. Ces pièces n’ont été communiquées à la SCI [B] qu’à l’occasion des opérations d’expertise judiciaire, le 17 octobre 2023.
En outre, Madame [Z] a pu se contredire sur la date d’apparition de ces fuites, soutenant dans ses conclusions en référé du 27 mars 2023 que « [la piscine] fonctionnait parfaitement bien jusqu’à mi-mars 2022 quand elle a commencé à se vider. Elle a donc fait appel à une entreprise qui a conclu qu’il fallait changer le liner et a émis un devis. », alors que les factures de l’entreprise [Adresse 9] montrent que les fuites avaient été repérées plus tôt et qu’elle affirme aujourd’hui en avoir eu connaissance en janvier 2022.
L’expert s’appuie sur ces mêmes éléments pour considérer que Madame [Z] avait connaissance des vices avant la vente. Il souligne que Madame [Z] n’a pas fait procéder au remplacement du liner avant la vente de la maison, alors qu’elle avait connaissance de sa détérioration à tout le moins depuis janvier 2022.
Enfin, il sera relevé que le 12 juillet 2022, par un message envoyé à Monsieur [F], Madame [Z] lui a suggéré d’annuler le rendez-vous qu’il avait prévu avec un pisciniste : « Je pense que pour votre pisciniste, demain, il est préférable d’annuler le RDV afin que je puisse accompagner mes aidants dans le déménagement car il nous reste fort à faire », après avoir indiqué qu’un professionnel pourrait intervenir pour le changement du liner en septembre ou octobre.
Pris ensemble, tous ces éléments permettent de considérer que Madame [Z] avait connaissance non seulement du trou dans le liner, justifiant son remplacement, mais également des autres fuites affectant le réseau d’évacuation de la piscine, et les a dissimulées à la SCI [B]. Madame [Z] doit donc sa garantie à la SCI [B] sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil.
Sur le montant des travaux de remise en état
L’article 1644 du code civil dispose que dans les cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
La SCI [B] sollicite en l’espèce une somme correspondant au coût des travaux nécessaires pour remédier aux vices affectant la piscine. Cette demande doit être assimilée en une demande de restitution d’une partie du prix de vente.
L’expert a chiffré ces travaux à la somme de 60.761,48 euros toutes taxes comprises, suivant devis de la société TOULLIOU ENVIRONNEMENT en date du 27 novembre 2022, qui incluent le remplacement à neuf de la canalisation de la bonde au local technique, et de la canalisation du skimmer jusqu’au local technique.
L’expert précise que cette somme doit être majorée de 8% correspondant à la maîtrise d’œuvre, ce qui apparaît justifié au regard du montant des travaux et de leur nature.
Madame [Z] sera donc condamnée à payer à la SCI [B] la somme de 65.622,40 euros au titre des fuites affectant le réseau d’évacuation de la piscine. Cette somme sera indexée suivant la variation de l’indice BT01 à compter du jugement. Elle portera intérêts au taux légal à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil.
Conformément à la demande de la SCI [B], il sera fait application de l’article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt.
Par ailleurs, la SCI [B] est bien fondée à solliciter, sur le même fondement, la condamnation de Madame [Z] à lui payer la somme de 540 euros correspondant aux frais d’intervention de la société Polygon France. Il sera fait droit à cette demande.
Sur la demande relative aux infiltrations dans le local technique piscine implanté dans le sous-sol de la maison
La SCI [B] déplore l’existence d’infiltrations dans le local technique piscine implanté dans le sous-sol de la maison, ayant occasionné son inondation lors d’un orage survenu le 17 août 2022, et invoque l’existence d’un vice caché à ce titre.
L’expert judiciaire a constaté dans son rapport une dégradation importante des plaques de placoplâtre en doublage de mural Sud du local technique. Il a également constaté au testeur d’humidité une quasi-saturation sur tout le linéaire de la partie basse de ce local technique, ainsi que de la partie haute et en plafond, au niveau de l’angle Sud Est, avec des traces d’infiltrations. Il considère que ces infiltrations sont dues à l’absence d’étanchéité conforme tant en périphérie du local technique qu’en toiture de celui-ci. Il précise que ces infiltrations ne permettent pas une utilisation normale du local technique et le rendent impropre à sa destination, ainsi que les pièces à proximité. Des inondations sont possibles en cas de fortes précipitations, comme constaté par l’expert amiable SARETEC dans son rapport du 16 décembre 2022.
Cependant, l’absence d’étanchéité du local technique, occasionnant des infiltrations d’eau, ne peut être considérée comme un vice caché dès lors que l’humidité et la dégradation subséquente des murs de ce local étaient apparentes au moment de la vente. Il est souligné par l’expert judiciaire que Monsieur [F], non totalement profane, ne pouvait que s’interroger lors des visites de la maison sur l’état des murs et la portée de ces infiltrations et devait en connaître la portée en termes de réparations. Il sera rappelé par ailleurs que Monsieur et Madame [F] se sont fait accompagner d’un professionnel du bâtiment lors d’une des visites du bien et que l’humidité excessive du local était mentionnée dans le diagnostic état parasitaire en date du 30 mars 2022, annexé à l’acte de vente.
La distinction opérée par les demandeurs entre ce qu’ils qualifient d’une simple humidité du local et sa possible inondation n’est pas pertinente dans la mesure où c’est bien l’absence d’étanchéité dudit local qui constitue ici le désordre et qui était perceptible dans toutes ses conséquences lors de la vente, au regard de l’état très dégradé des murs et du taux d’humidité relevé.
S’agissant d’un vice apparent, il ne peut donner lieu à l’application des articles 1641 et suivants du code civil, de sorte que la SCI [B] sera déboutée de sa demande sur ce fondement.
Madame [Z] n’a pas davantage manqué ici à son devoir d’information sur le fondement de l’article 1112-1 du code civil puisque s’agissant d’un désordre visible même pour l’acheteur profane, il ne peut lui être reproché d’avoir dissimulé une information déterminante pour le consentement de son co-contractant. Pour les mêmes motifs, la bonne foi de Madame [Z] ne peut être mise en doute sur ce point, sur le fondement de l’article 1104 du code civil. La SCI [B] sera également déboutée de sa demande sur ces fondements.
Sur la demande relative aux fuites de la douche du rez-de-chaussée
Sur la caractérisation du désordre
Monsieur et Madame [F] disent avoir constaté des fuites dès la première utilisation de la douche du rez-de-chaussée, le lendemain de leur emménagement dans la maison, et invoquent l’existence d’un vice caché.
Il a été rappelé ci-dessus qu’en application de l’article 1641 du code civil, la garantie n’était due par le vendeur que si les vices présentent une gravité suffisante, sont cachés, ce qui exclut l’hypothèse des vices apparents ou connus de l’acheteur, et sont antérieurs à la vente.
L’expert judiciaire relève qu’il a été constaté lors des arrosages par la société Polygon France avec injections d’uranine des infiltrations très importantes au niveau du sous-sol, consécutives au revêtement carrelé en plages et en périphérie, entre plages et muraux, du receveur de la douche se trouvant au rez-de-chaussée. Il ajoute que ce désordre ne pouvait être constaté qu’à l’occasion de l’utilisation de la douche, de sorte qu’il n’était pas visible par les acheteurs. Il précise que ce désordre rend la douche impropre à sa destination.
Ainsi, le désordre affectant la douche du rez-de-chaussée répond aux conditions de l’article 1641 du code civil.
Sur l’application de la clause de non garantie
Il a été rappelé ci-dessus la clause d’exclusion de garantie prévue à l’acte de vente du 26 juillet 2022 et les conditions de son application, telles que prévues par l’article 1643 du code civil.
La SCI [B] soutient que Madame [Z] avait nécessairement connaissance des fuites affectant la douche du rez-de-chaussée puisqu’elles sont apparues dès sa première utilisation.
Madame [Z] affirme n’avoir jamais constaté aucune fuite.
L’expert souligne que les fuites ne sont pas en lien avec le réseau d’évacuation des eaux usées mais proviennent des revêtements carrelés du receveur de douche. Il les impute à un défaut d’entretien de ces revêtements. Il ajoute que le défaut d’entretien de cette douche et les défaillances des joints ne sont pas récents et ne pouvaient donc pas être ignorés de Madame [Z]. Les fuites observées, occasionnant des infiltrations au sous-sol, se produisent lors de l’utilisation de la douche, ce dont il est possible de déduire que Madame [Z] ne pouvait ignorer ce vice. Elle ne conteste pas en effet avoir utilisé cette douche de manière régulière.
Madame [Z] doit donc sa garantie à la SCI [B] sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil.
Sur le montant des travaux de remise en état
La SCI [B] sollicite en l’espèce une somme correspondant au coût des travaux nécessaires pour remédier au désordre affectant la douche du rez-de-chaussée. Cette demande doit être assimilée en une demande de restitution d’une partie du prix de vente.
L’expert a chiffré ces travaux à la somme de 3.993,60 euros toutes taxes comprises, suivant devis de la société CHAUFFAGE SANITAIRE KEMPERLOIS en date du 17 janvier 2024, qui incluent la dépose complète des faïences murales, des plages en faïence, du receveur de douche, et la remise à neuf en état conforme avec une étanchéité aux normes.
L’expert précise que cette somme doit être majorée de 8% correspondant à la maîtrise d’œuvre. Cependant, le montant et la nature des travaux ne justifie pas ici l’intervention d’un maître d’œuvre.
Madame [Z] sera donc condamnée à payer à la SCI [B] la somme de 3.993,60 euros au titre des fuites affectant la douche du rez-de-chaussée. Cette somme sera indexée suivant la variation de l’indice BT01 à compter du jugement. Elle portera intérêts au taux légal à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil.
Conformément à la demande de la SCI [B], il sera fait application de l’article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt.
Sur la demande en réparation du préjudice de jouissance des époux [F]
Monsieur et Madame [F] sollicitent la réparation de leur préjudice de jouissance, subi en tant qu’occupants de la maison acquise par la SCI [B] à Madame [Z].
Ils invoquent les dispositions de l’article 1240 du code civil, suivant lesquelles tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le fait par Madame [Z] d’avoir tu certaines informations déterminantes du consentement de la SCI [B], s’agissant de l’état de la piscine et de la douche du rez-de-chaussée, lors de la conclusion du contrat de vente, constitue une faute. Cette faute est délictuelle à l’égard des époux [F], qui ne sont pas liés contractuellement à Madame [Z]. Les époux [F] ont subi un préjudice de jouissance puisqu’ils sont les occupants de la maison d’habitation acquise par la SCI [B]. C’est bien la faute de Madame [Z] qui est à l’origine de ce préjudice puisque c’est sa réticence dolosive qui a conduit la SCI [B] à conclure la vente de la maison sans qu’il soit préalablement remédié aux différents désordres, qui empêchent un usage normal des lieux par les époux [F].
L’expert judiciaire a évalué ce préjudice de jouissance dans le cadre de sa mission, en se référant à la valeur locative de la maison qu’il a lui-même fixée à 2.500 euros par mois, à défaut d’attestations produites par les parties.
Monsieur et Madame [F] sollicitent la réparation d’un préjudice de jouissance à plusieurs titres :
l’impossibilité d’utiliser la piscine : l’expert judiciaire estime que le préjudice de jouissance doit être lissé sur l’année et il l’évalue à 10% de la valeur locative de la maison, soit 250 euros par mois,les désagréments lors de l’exécution des travaux de remise en état : l’expert judiciaire estime la durée de ces travaux à deux mois et évalue le préjudice de jouissance à 15% de la valeur locative de la maison, soit une somme totale de 750 euros ;l’impossibilité d’utiliser la douche du rez-de-chaussée : l’expert judiciaire estime le préjudice de jouissance à une somme forfaitaire de 300 euros.
S’agissant du préjudice lié à l’impossibilité d’utiliser la piscine, il doit être calculé à compter d’août 2022. Les époux [B] sollicitent une somme de 5.250 euros pour la période comprise entre août 2022 et avril 2024, puis une somme de 250 euros par mois à compter du 1er mai 2024 et jusqu’au jugement à intervenir. Il sera fait droit à cette demande et Madame [Z] sera condamnée à payer cette somme aux époux [F].
S’agissant des autres préjudices de jouissance, il sera également fait droit aux demandes des époux [F] et Madame [Z] sera condamnée à leur payer les sommes de 750 euros et 300 euros.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive
Aucune faute ne peut être reprochée à la SCI [B] et aux époux [F] sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Aucun élément ne permet de caractériser une attitude fautive dans le cadre de l’exercice de la présente action judiciaire. Madame [Z] sera donc déboutée de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Madame [Z] aux dépens, en ce compris les frais de la procédure de référé et les frais d’expertise.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il convient de condamner Madame [Z] à payer une somme de 5.000 euros à la SCI [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514-1 du code de procédure civile permet au juge d’écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Madame [Z] demande au tribunal d’écarter l’exécution provisoire. Cependant, la nature du litige n’est pas incompatible avec l’exécution provisoire, de sorte qu’elle sera déboutée de cette demande. Il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par Madame [O] [Z] et opposée à la demande de la SCI [B] au titre des désordres de fuites sur le réseau encastré d’évacuation de la piscine ;
DECLARE la SCI [B] recevable en ses demandes relatives à ces désordres ;
CONDAMNE Madame [O] [Z] à payer à la SCI [B] la somme de 65.622,40 euros au titre des travaux de réparation des fuites affectant le réseau enterré d’évacuation de la piscine, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil ;
DIT que cette somme sera indexée suivant la variation de l’indice BT01 à compter du jugement ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement ;
DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt ;
CONDAMNE Madame [O] [Z] à payer à la SCI [B] la somme de 540 euros au titre des frais d’intervention de la société Polygon France, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil ;
DEBOUTE la SCI [B] de sa demande relative aux infiltrations dans le local technique piscine implanté dans le sous-sol de la maison ;
CONDAMNE Madame [O] [Z] à payer à la SCI [B] la somme de 3.993,60 euros au titre des travaux de réparation des fuites affectant la douche du rez-de-chaussée, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil ;
DIT que cette somme sera indexée suivant la variation de l’indice BT01 à compter du jugement ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement ;
DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt ;
CONDAMNE Madame [O] [Z] à payer à Monsieur et Madame [F], en réparation de leur préjudice de jouissance, sur le fondement de l’article 1240 du code civil :
au titre de l’impossibilité d’utiliser la piscine : la somme de 5.250 euros pour la période comprise entre août 2022 et avril 2024 et la somme de 250 euros par mois à compter du 1er mai 2024 et jusqu’au présent jugement ;au titre des désagréments liés à la réalisation des travaux de réparation : la somme de 750 euros ;au titre de l’impossibilité d’utiliser la douche du rez-de-chaussée : la somme de 300 euros ;
DEBOUTE Madame [O] [Z] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE Madame [O] [Z] aux dépens, en ce compris les frais de la procédure de référé et les frais d’expertise ;
CONDAMNE Madame [O] [Z] à payer à la SCI [B] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [O] [Z] de sa demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier, Le Président,
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