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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 22 août 2025, n° 25/00141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PÔLE SOCIAL
n°minute :
JUGEMENT DU 22 AOÛT 2025
N° RG 25/00141 – N° Portalis DB2W-W-B7J-M5RQ
— ------------------------------
[J] [S] es qualité de représentant légal de l’enfant mineur, [M] [G], né le 05/04/2011 ( NIR [Numéro identifiant 1])
[T] [G] es qualité de représentant légal de l’enfant mineur, [M] [G], né le 05/04/2011 ( NIR [Numéro identifiant 1])
C/
[12]
Expédition exécutoire
délivrée le
à
—
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
— Mme [S]
— M. [G]
— MDPH
DEMANDEUR
Madame [J] [S] ès qualités de représentante légal de l’enfant mineur, [M] [G], né le 05/04/2011
[Adresse 14]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparante, assistée par Maître Jade PANNIER, avocat au barreau de ROUEN
Monsieur [T] [G] ès qualités de représentant légal de l’enfant mineur, [M] [G], né le 05/04/2011
[Adresse 14]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Jade PANNIER, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR
[12]
[Adresse 2]
[Localité 4]
dispensée de comparaître
L’affaire appelée en audience publique du 07 Juillet 2025 ;
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Monsieur Samuel VIEL, Juge
ASSESSEURS :
— Martial BERANGER, Assesseur pôle social, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Yves KEROUEDAN, Assesseur pôle social, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Adjéhi GUEHI, Greffière présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu Monsieur le Président en son rapport,
a mis l’affaire en délibéré au 22 Août 2025 ;
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Par courrier reçu le 14 février 2025, Mme [S] et M. [G] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’un recours contre la décision de la [9] ([7]) concernant leur enfant [M] [G] né le 5 avril 2011 rejetant leur demande du 13 février 2023 portant sur l’attribution d’une aide humaine aux élèves handicapés (AESH), l’orientation de leur enfant ([13]).
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 7 juillet 2025.
Mme [S] et M. [G] demandent au tribunal de :
— ordonner l’accompagnement [13] jusqu’au 31 décembre 2026
— ordonner la mise en place d’une AESH jusqu’au 31 août 2027
Au visa de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, la [Adresse 10] ([11]) de Seine-Maritime a informé le 4 juillet 2025 le tribunal qu’elle rencontrait d’importantes difficultés internes en matière de personnel, de sorte qu’elle ne serait pas présente à l’audience et a communiqué à cette occasion la synthèse de l’équipe pluridisciplinaire. Elle demande au tribunal de :
— confirmer les décisions prises par la [7]
— en tout état de cause, rejeter la requête de Mme [S] et M. [G]
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience pour le détail des moyens et demandes de chacune des parties.
Le tribunal s’estimant insuffisamment éclairé, ordonne une expertise médicale en application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale et désigne à cet effet le docteur [C] qui, après avoir prêté le serment des experts, procède à l’exécution de sa mission en tenant compte des pièces versées au débat par les parties.
Après avoir rappelé le contenu des éléments médicaux et paramédicaux versés au débat, le médecin consultant a notamment relevé que à la date de la demande : diagnostic de TSA avec compétences intellectuelles préservées ; pas de bavardage social, discours plaqué, difficultés de compréhension (analyse littérale) ; rigidité (peur de se tromper) ; difficulté de compréhension des situations sociales (inflexibilité), appétence relationnelle (intérêts pour autrui) ; la question de l’implicite est compliquée ce qui sera une entrave importante pour la poursuite scolaire. Recommandation d’une AESH mutualisée (notamment pour reprendre les consignes) et ce jusqu’à fin août 2017. Orientation [13] encore un an afin de faire la transition et d’organiser le suivi en libéral ([M] n’aime pas le changement, il a du mal à se projeter si le changement n’est pas provoqué).
A l’issue du rapport, Mme [S] et M. [G] ont maintenu leurs demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’accompagnement d’élève en situation de handicap (AESH)
Aux termes de l’article L351-3 du code de l’éducation, lorsque la [8] ([7]) constate que la scolarisation d’un enfant requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap. Si cette scolarisation n’implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l’élève justifient qu’il bénéficie d’une aide mutualisée, la commission en arrête le principe et en précise les activités principales.
Aux termes de l’article D351-16-1 du code de l’éducation, l’aide individuelle et l’aide mutualisée constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la [7] et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l’article L146-8 du code de l’action sociale et des familles. La commission se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée.
Aux termes des articles D351-16-2 et D351-16-3 du même code, l’aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d’accompagnement d’élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue. Lorsqu’elle accorde une aide mutualisée, la [7] définit les activités principales de l’accompagnant.
Aux termes de l’article D351-16-4 du même code, l’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé. Lorsqu’elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la [7] définit les activités principales de l’accompagnant.
A titre indicatif, il est relevé que la circulaire n°2017-084 du 3 mai 2017 indique que les activités des personnels chargés de l’aide humaine sont divisées en trois domaines qui regroupent les différentes formes d’aide apportées aux élèves en situation de handicap, sur tous les temps et lieux scolaires (dont les stages, les sorties et voyages scolaires) : accompagnement dans les actes de la vie quotidienne, accompagnement dans l’accès aux activités d’apprentissage, accompagnement dans l’accès aux activités de vie sociale et relationnelle.
Aux termes de l’article R. 241-31 du code de l’action sociale et des familles, les décisions de la [7] sont prises au nom de la maison départementale des personnes handicapées et leur durée de validité ne peut être inférieure à un an ni excéder dix ans sauf dispositions législatives ou réglementaires spécifiques contraires.
Aux termes de l’article D.311-10 du code de l’éducation la scolarité de l’école maternelle à la fin du collège est organisée en quatre cycles pédagogiques successifs :
1° Le cycle 1, cycle des apprentissages premiers, correspond aux trois niveaux de l’école maternelle appelés respectivement : petite section, moyenne section et grande section ;
2° Le cycle 2, cycle des apprentissages fondamentaux, correspond aux trois premières années de l’école élémentaire appelées respectivement : cours préparatoire, cours élémentaire première année et cours élémentaire deuxième année ;
3° Le cycle 3, cycle de consolidation, correspond aux deux années de l’école élémentaire suivant le cycle des apprentissages fondamentaux et à la première année du collège appelées respectivement : cours moyen première année, cours moyen deuxième année et classe de sixième ;
4° Le cycle 4, cycle des approfondissements, correspond aux trois dernières années du collège appelées respectivement : classes de cinquième, de quatrième et de troisième.
En l’espèce,
A la date de la demande,
La [11], à travers la synthèse de son équipe pluridisciplinaire souligne que le dernier certificat médical du Dr [F] met en évidence un TSA diagnostiqué en 2014, que l’arrêt de l’AESH n’a pas nui à la scolarité d'[M] comme en témoigne les conclusions de l’ESS, notamment à la lecture du GEVASCO de mai 2025 (plus de difficulté en matière d’aide organisationnelle, le conflit avec les pairs relève d’un travail psychologique. Concernant le [13], la [11] explique qu’une telle notification répond à un besoin d’accompagnement par une équipe pluridisciplinaire permettant la coordination des soins, or les besoins d'[M] relèvent plutôt à ce jour d’une prise en charge libérale via l’AEEH et complément pour répondre à ses besoins.
Le certificat médical joint à la demande (13 janvier 2023 – docteur [F]), met notamment en évidence un TSA avec suivi [6], des troubles de l’endormissement, un asthme allergique, une instabilité de l’axe tibio talo calcanéen à la marche, nécessitant un traitement médicamenteux. Il est mentionné que les items suivants sont ‘non réalisés’ : utiliser le téléphone, utiliser les autres appareils, gestion de sa sécurité, gérer ses soins et les tâches administratives et financières. Est mentionné que les items suivants sont ‘réalisés avec aide humaine’ : se déplacer à l’extérieur, orientation temps/espace, maître du comportement, faire sa toilette, s’habiller/déshabiller, prendre son traitement médical.
Comme relevé par le médecin consultant dont le tribunal adopte les conclusions, ces constats à la date de la demande, tout particulièrement le TSA, rendent nécessaire la mise en place d’AESH mutualisée.
Dès lors il sera ordonné que [M] [G] bénéficie d’une AESH mutualisée jusqu’au 31 août 2027 pour l’ensemble des activités d’apprentissage scolaire.
Sur l’orientation de l’enfant
Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est notamment compétente pour désigner les établissements, les services mentionnés à l’article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l’article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l’enfant ou de l’adolescent ou concourant à la rééducation, à l’éducation, au reclassement et à l’accueil de l’adulte handicapé et en mesure de l’accueillir. La décision de la commission s’impose à tout établissement ou service dans la limite de la spécialité au titre de laquelle il a été autorisé.
Aux termes de l’article D. 351-7 du code de l’éducation :
« 1° La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées se prononce sur l’orientation propre à assurer la scolarisation de l’élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l’équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l’élève majeur ou, s’il est mineur, ses parents ou son représentant légal.
Elle prend, en fonction des besoins de l’élève, les décisions d’orientation mentionnées à l’article D. 351-4 :
a) Soit en milieu scolaire ordinaire, y compris au sein des dispositifs collectifs de scolarisation et des enseignements adaptés ;
b) Soit au sein des unités d’enseignement définies à l’article D. 351-17 ;
c) Soit à temps partagé entre l’unité d’enseignement et l’établissement scolaire ;
2° Elle se prononce sur l’attribution d’une aide humaine conformément aux dispositions de l’article L. 351-3 ;
3° Elle se prononce sur un maintien à l’école maternelle ;
4° Elle se prononce sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l’élève handicapé, notamment sur l’attribution d’un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales nécessaires ».
Aux termes de l’article R. 241-31 du code de l’action sociale et des familles, les décisions de la [7] sont prises au nom de la maison départementale des personnes handicapées et leur durée de validité ne peut être inférieure à un an ni excéder dix ans sauf dispositions législatives ou réglementaires spécifiques contraires.
Aux termes de l’article D.311-10 du code de l’éducation la scolarité de l’école maternelle à la fin du collège est organisée en quatre cycles pédagogiques successifs :
« 1° Le cycle 1, cycle des apprentissages premiers, correspond aux trois niveaux de l’école maternelle appelés respectivement : petite section, moyenne section et grande section ;
2° Le cycle 2, cycle des apprentissages fondamentaux, correspond aux trois premières années de l’école élémentaire appelées respectivement : cours préparatoire, cours élémentaire première année et cours élémentaire deuxième année ;
3° Le cycle 3, cycle de consolidation, correspond aux deux années de l’école élémentaire suivant le cycle des apprentissages fondamentaux et à la première année du collège appelées respectivement : cours moyen première année, cours moyen deuxième année et classe de sixième ;
4° Le cycle 4, cycle des approfondissements, correspond aux trois dernières années du collège appelées respectivement : classes de cinquième, de quatrième et de troisième ».
En l’espèce,
A la date de la demande,
Concernant le [13], la [11] explique qu’une telle notification répond à un besoin d’accompagnement par une équipe pluridisciplinaire permettant la coordination des soins, or les besoins d'[M] relèvent plutôt à ce jour d’une prise en charge libérale via l’AEEH et complément pour répondre à ses besoins.
Outre les éléments précédemment évoqués dont l’analyse du médecin consultant, le [13] dans une note de synthèse retrace le suivi d'[M] depuis juillet 2020, soulignant la difficulté d'[M] face au changement, que l’arrêt de l’AESH fin 2023 a fragilisé [M], qu’il est pourtant nécessaire dans le cadre de son parcours scolaire d’anticiper la fin de collège/ début du lycée (notamment sur les dimensions d’orientation, le développement de ses compétences en communication, ses relations aux autres, l’estime de soi : le [13] permet dans ce cadre la participation à des groupres d’habilités sociales). Le service en conclut que le maintien de l’accompagnement [13] apparaît tout à fait indiqué pour mettre en place une transition pertinente.
Dès lors, il convient d’ordonner l’orientation [13] d'[M] [G] représentée par Mme [S] et M. [G] jusqu’au 31 août 2026.
Sur les mesures de fin de jugement et autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce,
Partie perdante au sens de l’article 696 précité, la [Adresse 10] ([11]) de Seine-Maritime sera condamnée aux dépens.
La présente décision se substituant à la décision de la [11], il n’y a pas lieu d’enjoindre à cette dernière de notifier une nouvelle décision.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire, compatible avec les circonstances de l’affaire (nécessité qu'[M] bénéficie sans délai des dispositifs présentement ordonnés) sera ordonnée au visa de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNE que [M] [G] né le 5 avril 2011 bénéficie d’une aide mutualisée par un accompagnant des élèves en situation de handicap jusqu’à 31 août 2027 pour l’ensemble des activités d’apprentissage scolaire ;
ORDONNE l’orientation [13] de [M] [G] né le 5 avril 2011 représenté par Mme [S] et M. [G] jusqu’au 31 août 2026 ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
RAPPELLE au visa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale que les frais résultants des consultations et expertises ordonnées sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 du même code (CNAM) ;
CONDAMNE la [Adresse 10] ([11]) de Seine-Maritime au paiement des entiers dépens.
La greffière, Le président,
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