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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 16 juin 2025, n° 25/00765 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00765 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00765 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2RZA
AFFAIRE : Société SOFIDY PIERRE EUROPE C/ L’Association professionnelle [Adresse 4] exerçant sous le sigle MTR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN,
Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société SOFIDY PIERRE EUROPE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Anne-Sophie BARDIN LAHALLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
L’Association professionnelle [Adresse 4] exerçant sous le sigle MTR,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 12 Mai 2025
Notification le
à :
Maître [B] [R] de la SELARL [R] ASSOCIES – DPA – 709, Expédition et grosse
ELEMENTS DU LITIGE
La société Sofidy Pierre Europe SCPI a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 8 avril 2025 l’association professionnelle Maisons des Taxis du Rhône (MTR) pour voir constater la résiliation du bail commercial qu’elle lui a consenti le 20 septembre 2018 sur les locaux situés à [Adresse 3], pour un loyer annuel de 29120 euros HT et HC payable par trimestre d’avance, pour défaut de paiement du commandement délivré le 10 décembre 2024 de payer la somme principale de 54550,01 euros de au titre des loyers et des charges dus au 4ème trimestre 2024, visant la clause résolutoire du bail, voir autoriser son expulsion, la voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 66184,19 euros au titre des loyers et des charges échus au 19 mars 2025, avec intérêts au taux Euribor 3 mois + 300 points de base, une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au double du montant des loyers et des charges jusqu’à la libération effective des lieux, la clause pénale de 6618,41 euros outre la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles, et demande à conserver le dépôt de garantie.
Régulièrement citée par dépôt d’une copie de l’assignation en l’étude de l’huissier et envoi d’une lettre à son domicile, l’association professionnelle Maisons des Taxis du Rhône ne comparaît pas.
SUR CE
Le demandeur produit le bail, le commandement de payer, les factures concernées, la lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 15 janvier 2025 par laquelle l’association annonce son intention de quitter les locaux le 31 janvier 2025 compte tenu de ses difficultés financières, le décompte des sommes dues arrêté au 1er trimestre 2025.
Il convient au vu de ces pièces de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois, d’ordonner l’expulsion du preneur et de le condamner à payer la somme provisionnelle de 66184,19 euros au titre des loyers des charges échus au 1er trimestre 2025, avec intérêts conventionnels au taux Euribor 3 mois + 300 points de base prévus à titre d’intérêts moratoires, outre une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges du mois d’avril 2025 jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés.
La demande formée au titre de l’application de la clause pénale est rejetée, dès lors que seul le juge du fond a toujours la possibilité de la moduler en fonction des éléments de l’espèce, ce qui rend son application sujette à contestation sérieuse par le juge des référés. Il en est de même de la demande forfaitaire au titre du doublement du montant de l’indemnité d’occupation par rapport au montant du loyer, qui constitue une clause pénale.
Le sort du dépôt de garantie ne pourra être déterminé qu’après la libération des locaux et en fonction de leur état lors de leur restitution.
Le défendeur, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Il est condamné à payer la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation du bail à la date du 11 janvier 2025.
CONDAMNONS l’association [Adresse 4] à payer à la société Sofidy Pierre Europe la somme provisionnelle de 66184,19 (soixante-six mille cent quatre-vingt-quatre euros dix-neuf cents) euros au titre des loyers et des charges arrêtés au 1er trimestre 2025 compris, avec intérêts au taux Euribor 3 mois + 300 points de base.
CONDAMNONS l’association [Adresse 4] et tout occupant de son chef à quitter les lieux, si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier.
DISONS n’y avoir lieu à application de la clause pénale.
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur le sort du dépôt de garantie.
CONDAMNONS l’association Maison des Taxis du Rhône à payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers hors taxes et des charges du mois d’avril 2025 jusqu’au départ effectif des lieux.
CONDAMNONS l’association [Adresse 4] aux dépens.
CONDAMNONS l’association Maison des Taxis du Rhône à payer à la société Sofidy Pierre Europe la somme de 800 (huit cents) euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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