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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 29 nov. 2024, n° 24/00616 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00616 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 4]
[Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/00616 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HYPB
S.A. CONSUMER
C/
[F] [D]
[E] [A] épouse de Monsieur [F] [D]
JUGEMENT DU 29 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 29 Novembre 2024 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A. CONSUMER
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Maître Francis DEFFRENNES, Avocat au Barreau de LILLE – Substitué par Maître Anne-Laure BUZIT, Avocat au Barreau de l’EURE
DÉFENDEURS :
Monsieur [F] [D]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Non Comparant
Madame [E] [A] épouse de Monsieur [F] [D]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non Comparante
DÉBATS à l’audience publique du : 25 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 20 juin 2022, la S.A CA CONSUMER FINANCE sous l’enseigne SOFINCO a consenti à Monsieur [F] [D] et Madame [E] [A] épouse [D] un prêt personnel d’un montant en capital de 25.000 euros, avec intérêts au taux nominal conventionnel de 4,793% l’an, remboursable en 60 mensualités s’élevant à 469,41 euros, primes de l’assurance facultative incluses.
Par lettre recommandée en date du 18 mars 2024, la S.A CA CONSUMER FINANCE sous l’enseigne SOFINCO a adressé à Monsieur [F] [D] et Madame [E] [A] épouse [D] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 2.126,51 euros au titre des échéances impayées.
Par acte d’huissier en date du 13 juin 2024, la S.A CA CONSUMER FINANCE sous l’enseigne SOFINCO a fait assigner Monsieur [F] [D] et Madame [E] [A] épouse [D] afin d’obtenir, sa condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes
— 21.989,32 euros au titre des sommes dues, avec intérêts au taux de 4,793 % l’an à compter du 12 avril 2024, date de mise en demeure,
— 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— les dépens.
A l’audience du 25 septembre 2024,
La S.A CA CONSUMER FINANCE sous l’enseigne SOFINCO, représentée par son Conseil, maintient ses demandes. Elle se fonde sur les articles L311-1 et suivants du Code de la consommation. Elle précise que les fonds ont été débloqués après l’expiration du délai de sept jours et indique que la forclusion biennale n’est pas encourue, le premier impayé non régularisé se situant au 05 octobre 2023.
Elle indique disposer de la fiche d’information préalable, de la notice de l’assurance, de la fiche de dialogue, et de la justification de consultation du FICP.
Monsieur [F] [D] et Madame [E] [A] épouse [D], bien qu’ayant reçu la signification de l’assignation à étude, n’ont pas comparu et n’étaient pas représenté.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Une note relative aux dispositions de l’article R632-1 du Code de la consommation a été remise aux parties lors de l’audience les invitant à faire connaître leurs observations et à produire leurs éventuelles pièces complémentaires dans un délai de 15 jours par note en délibéré dans le respect du contradictoire.
Aucune note en délibéré n’a été reçue au greffe dans le délai imparti.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR L’OFFICE DU JUGE EN MATIÈRE DE CRÉDIT À LA CONSOMMATION
En application de l’article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables. De plus, l’article R 632-1 du Code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. Toutefois, selon l’article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu’il a relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, la S.A CA CONSUMER FINANCE sous l’enseigne SOFINCO a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du Code de la consommation.
II. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT :
— Sur la recevabilité de la demande
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 du Code de la consommation.
Aux termes de l’article R312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que le premier impayé non régularisé est survenu le 05 octobre 2023 et que l’assignation a été signifiée le 13 juin 2024.
En conséquence, l’action de la S.A CA CONSUMER FINANCE sous l’enseigne SOFINCO sera dite recevable, la forclusion n’étant pas acquise à la date de la signification de l’assignation.
— Sur le bienfondé de la demande
Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Ainsi, la déchéance du terme ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé à l’article D312-16 du Code de la consommation.
En l’espèce, le contrat stipule en son article VI.2 qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
De plus, il ressort des pièces communiquées que Monsieur [F] [D] et Madame [E] [A] épouse [D] ont cessé de régler les échéances du prêt et que la S.A CA CONSUMER FINANCE sous l’enseigne SOFINCO leur a fait parvenir une demande de règlement des échéances impayées en date du 18 mars 2024, restée sans réponse.
En conséquence, la S.A CA CONSUMER FINANCE sous l’enseigne SOFINCO était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Par ailleurs, le contrat de crédit prévoit le versement d’une indemnité dont le montant est égal à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Compte-tenu des manquements de Monsieur [F] [D] et Madame [E] [A] épouse [D], ces derniers seront condamnés à verser une indemnité d’un montant qu’il convient de réduire à 1% du capital non échu restant dû à la date de la défaillance (17.861,43 euros), soit 178,61 euros.
Sur le calcul des sommes dues
Conformément aux dispositions des articles L312-39 et L312-40 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut prétendre au remboursement du capital restant dû la date de la défaillance majoré des intérêts échus et non payés jusqu’à la déchéance du terme. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Le prêteur peut également réclamer le paiement de l’indemnité légale de 8 % et des frais taxables.
L’article L312-38 du Code de la consommation précise que cette liste est limitative et que le prêteur ne peut prétendre au paiement d’autres sommes.
Dès lors, au vu des pièces produites aux débats, le montant de la créance de la S.A CA CONSUMER FINANCE sous l’enseigne SOFINCO s’établit comme suit :
— capital restant dû : 19.846,67 euros
— intérêts échus impayés : 376,17 euros
— clause pénale réduite d’office :178,61 euros
— assurance : 178,75 euros
Soit une somme totale de 20.580,20 euros, outre les intérêts au taux annuel de 4,793 % sur la somme de 17.861,43 à compter du 12 avril 2024, date de la déchéance du terme.
III. SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE EN DÉLAIS DE PAIEMENT :
En application de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années. Par décision spéciale et motivée il peut prévoir que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal.
En l’espèce, Monsieur [F] [D] et Madame [E] [A] épouse [D], non-comparants, n’apportent de facto aucun élément quant à leur situation personnelle, familiale et financière.
Dans ces conditions, la juridiction est dans l’incapacité de définir leur capacité financière aux fins de règlement de la dette et dans l’impossibilité de leur accorder des délais de paiement.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Parties perdantes, Monsieur [F] [D] et Madame [E] [A] épouse [D] seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance.
Compte tenu de la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action de la S.A CA CONSUMER FINANCE sous l’enseigne SOFINCO,
CONDAMNE Monsieur [F] [D] et Madame [E] [A] épouse [D] à payer à la S.A CA CONSUMER FINANCE sous l’enseigne SOFINCO la somme de 20.580,20 euros, outre les intérêts au taux annuel de 4,793 % sur la somme de 17.861,43 à compter du 12 avril 2024, date de mise en demeure,
REJETTE la demande de la S.A CA CONSUMER FINANCE sous l’enseigne SOFINCO au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [F] [D] et Madame [E] [A] épouse [D] aux entiers dépens de l’instance,
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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