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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 4 nov. 2024, n° 24/00659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | PUBLIC DE COOPÉRATION INTERDÉPARTEMENTALE c/ CPAM DES HAUTS DE SEINE, FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES ( FGAO, Société GMF ASSURANCES, ETABLISSEMENT |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 04 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00659 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U7CQ
CODE NAC : 63A – 0A
AFFAIRE : [K] [C] C/ DEPARTEMENT DES HAUTS DE SEINE, FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO), Société GMF ASSURANCES, CPAM DES HAUTS DE SEINE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Elise POURON, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [K] [C] née le 05 Avril 1975 à MEAUX (77), demeurant 25 rue Silly – 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
représentée par Me Franck ASTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0487
DEFENDEURS
DEPARTEMENT DES HAUTS DE SEINE,représenté par son Président en exercice, Hôtel du Département sis 57 rue des Longues Raies – 92000 NANTERRE
représenté par Me Vincent CORNELOUP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO), dont le siège social est sis 64 bis avenue Aubert – 94300 VINCENNES
représenté par Me Laure FLORENT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E0549
Société GMF ASSURANCES, dont le siège social est sis 148 rue Anatole France – 92300 LEVALLOIS-PERRET
représentée par Me Stéphane BRIZON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2066
CPAM DES HAUTS DE SEINE, Division du contentieux général – 113 rue des Trois Fontanot – 92000 NANTERRE
non représentée
ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPÉRATION INTERDÉPARTEMENTALE DES YVELINES HAUTS DE SEINE, immatriculé au SIRET sous le n° 20006208100035 – 11 Avenue du Centre Bâtiment Alpha – 78280 GUYANCOURT
représenté par Me Gonzague PHELIP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C839
Commune de Saint-Cloud, immatriculée au SIRET sous le n° 219006400016 – 13 Place Charles de Gaulle – 92210 SAINT CLOUD
non représentée
Débats tenus à l’audience du : 07 Octobre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 04 Novembre 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 décembre 2017, Madame [K] [C] a subi un accident alors qu’elle circulait sur un scooter assuré après de la GMF ASSURANCES au niveau du 55 Quai Marcel Dassault sur la Commune de SAINT CLOUD.
Par actes de commissaire de justice en date des 15, 18, 19 et 22 mars 2024, Madame [K] [C] a fait assigner la GMF ASSURANCES, le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO), le Département des Hauts-de-Seine et à la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de (procédure enrôlée sous le numéro de RG 24/00659) :
— condamner la compagnie GMF ASSURANCES à lui payer la somme de 15.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices, en application de ses obligations contractuelles,
— ordonner la réalisation d’une expertise judiciaire et désigner tel expert qu’il plaira spécialisé en médecine physique et de réadaptation, avec la mission décrite à l’assignation,
— condamner la compagnie d’assurance GMF ASSURANCES à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la compagnie d’assurance GMF ASSURANCES à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de provision ad litem,
— déclarer l’ordonnance à intervenir opposable à la CPAM des Hauts-de-Seine,
— déclarer l’ordonnance à intervenir opposable au FGAO,
— déclarer l’ordonnance à intervenir opposable au Département des Hauts-de-Seine,
— ordonner l’exécution de l’ordonnance au seul vu de la minute,
— condamner la compagnie d’assurance GMF ASSURANCES aux entiers dépens de l’instance.
Par actes de commissaire de justice en date des 19 et 24 juillet 2024, Madame [K] [C] a fait assigner en intervention forcée l’Etablissement Public de Coopération Interdépartementale des Yvelines Hauts-de-Seine et la Commune de SAINT CLOUD (procédure enrôlée sous le numéro RG 24/24/1358).
Les affaires ont été entendues à l’audience du 7 octobre 2024 au cours de laquelle Madame [K] [C], la GMF ASSURANCES, le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO), le Département des Hauts-de-Seine étaient représentés par leur conseil respectif.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, Madame [K] [C] sollicite du juge des référés de :
— ordonner la jonction des deux instances,
— condamner la compagnie GMF ASSURANCES à lui payer la somme de 15.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices, en application de ses obligations contractuelles,
— ordonner la réalisation d’une expertise judiciaire et désigner tel expert qu’il plaira spécialisé en médecine physique et de réadaptation, avec la mission décrite au dispositif des conclusions,
— condamner la compagnie d’assurance GMF ASSURANCES à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la compagnie d’assurance GMF ASSURANCES à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de provision ad litem,
— déclarer l’ordonnance à intervenir opposable à la CPAM des Hauts-de-Seine,
— déclarer l’ordonnance à intervenir opposable au FGAO,
— ordonner l’exécution de l’ordonnance au seul vu de la minute,
— condamner la compagnie d’assurance GMF ASSURANCES aux entiers dépens de l’instance.
Elle soutient la compétence du juge des référés de l’ordre judiciaire pour ordonner une mesure d’expertise, son action relevant de l’ordre judiciaire au titre de la garantie contractuelle souscrite auprès de la GMF ASSURANCES et à l’égard du FGAO sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985. Elle revendique la mise en œuvre de la clause « garantie du constructeur » souscrite auprès de la GMF ASSURANCES et l’application de la loi du 5 juillet 1985. Elle soutient que conformément à l’article L.131-2 du code de la voirie routière, il incombe au département des Hauts-de-Seine d’assurer l’aménagement et l’entretien des routes départementales, ce qui n’a pas été fait et a entraîné son accident le 3 décembre 2017. Selon elle, le département n’est pas exonéré de ses obligations et est responsable du fait de l’absence de signalisation du terre-plein central qu’elle a heurté. Elle justifie de la mission qu’elle sollicite, la nomenclature DINTILHAC n’ayant pas de valeur normative selon elle.
Elle sollicite une provision de 15.000 euros, se fondant sur les frais d’assistance à expertise d’un médecin dont les honoraires ne seront pas inférieurs à 1.200 euros HT, ses cinq hospitalisations durant lesquelles elle a eu besoin d’une aide humaine qui ne saurait être inférieure à 2H30 par jour, de l’incidence professionnelle et du déficit fonctionnel temporaire estimé, des souffrances endurées et du préjudice esthétique temporaire.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, la GMF ASSURANCES sollicite du juge des référés de :
— débouter Madame [K] [C] de sa demande d’expertise médicale,
— subsidiairement, juger que soit ordonnée la mission d’expertise classique reposant sur la liste des postes de préjudice définis par la nomenclature DINTHILAC,
— en tout état de cause, débouter Madame [K] [C] de ses demandes dirigées à son encontre,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle expose avoir mis en place diverses expertises contradictoires et intervenir dans un cadre strictement contractuel, les conditions générales du contrat souscrit par Madame [K] [C] prévoyant en cas de désaccord sur l’appréciation du dommage la mise en place d’un examen contradictoire entre le médecin mandaté par l’assureur et celui choisi par l’assuré, de sorte que le recours à l’expertise judiciaire n’est pas prévu par le contrat.
Elle s’oppose à titre subsidiaire à la mission ANADOC proposée par Madame [K] [C], notamment puisqu’elle ne correspond pas à la définition des garanties souscrites par le contrat.
Sur la demande de provision, elle rappelle que les frais d’assistance à expertise, les frais divers, le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées et le préjudice esthétique ne rentrent pas dans le champ de la garantie et que ce n’est que si le DFP est supérieur à 10 % que sont également indemnisés d’autres postes de préjudice. Sur la demande de provision ad litem, elle indique avoir accompli toutes les diligences nécessaires en versant une provision à Madame [K] [C], bien que cela ne soit pas prévu au contrat et a mis en place des expertises médicales contradictoires, la demanderesse n’ayant pas souhaité poursuivre le processus amiable.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO) sollicite du juge des référés de :
— rappeler que le FGAO a un caractère subsidiaire, ne payant que les indemnités qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre,
— juger que le FGAO formule protestations et réserves sur la demande d’expertise,
— juger que la mission d’expertise ordonnée sera la mission classique des cours et des tribunaux reposant sur la liste des postes de préjudice définis par la nomenclature DINTILHAC,
— désigner pour y procéder le Docteur [T], déjà missionné par ordonnance du juge des référés du 23 août 2024 pour évaluer le préjudice subi par Madame [K] [C] à la suite de l’accident de la circulation survenu le 30 septembre 2020,
— débouter Madame [K] [C] de sa demande de versement d’une provision complémentaire en ce qu’elle serait formée à l’encontre du FGAO,
— débouter Madame [K] [C] de toutes ses demandes à son encontre,
— déclarer la décision à intervenir opposable au FGAO,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle rappelle notamment que Madame [K] [C] a déjà bénéficié d’une provision de 1.000 euros par la GMF ASSURANCE et de 1.500 euros par le FGAO. Selon elle, l’octroi d’une provision de 5.000 euros serait davantage adapté.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, le Département des Hauts-de-Seine demande au juge des référés de :
— rejeter pour incompétence la demande d’expertise,
— à titre subsidiaire : constater l’absence de motif légitime à ce que la mesure d’instruction soit ordonnée au contradictoire du département des Hauts-de-Seine,
— débouter Madame [K] [C] de sa demande d’expertise à son contradictoire,
— à titre infiniment subsidiaire : prendre acte de ses protestations et réserves,
— condamner Madame [K] [C] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il argue de l’incompétence du juge judiciaire à connaître des recours dirigés à son encontre, en qualité de personne morale de droit public.
Il sollicite à titre subsidiaire sa mise hors de cause, ayant transféré la gestion et l’entretien des voiries à un établissement public de coopération interdépartementale (l’Etablissement Public de Coopération Interdépartementale des Yvelines Hauts-de-Seine) par délibération du 14 octobre 2016, de sorte que seul cet établissement pourra voir sa responsabilité engagée pour défaut d’entretien normal. Il ajoute que la responsabilité de la Commune de SAINT CLOUD est également susceptible d’être engagée au titre des pouvoirs de police du maire.
Vu les protestations et réserves formulées par RPVA par l’Etablissement Public de Coopération Interdépartementale des Yvelines Hauts-de-Seine,
Bien que régulièrement assignée par acte délivré à personne morale, la Commune de SAINT CLOUD n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
La CPAM des Hauts de Seine , régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des procédures :
Eu égard à la connexité des deux affaires enrôlées sous des numéros distincts, il est de bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG n°24/00659 et 24/01358 sous le premier numéro.
Sur la compétence du juge des référés de l’ordre judiciaire :
Il est constant que le juge judiciaire peut ordonner une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, avant tout procès, dès lors que le fond du litige est de nature à relever, ne serait-ce qu’en partie, de la compétence de l’ordre auquel il appartient.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la GMF ASSURANCES est une société d’assurance de droit privé.
Le fond du litige peut donc relever le cas échéant en partie de la compétence du juge judiciaire en raison de l’action dirigée contre la GMF ASSURANCES sur le fondement du contrat conclu avec Madame [K] [C].
Si le juge judiciaire ne serait certes pas compétent pour se prononcer sur des demandes de provision dirigées contre un établissement public ou une personne morale de droit public, dès lors que l’examen de ces demandes impliquerait de rechercher l’existence d’une faute qui leur serait imputable, le juge judiciaire des référés est toutefois compétent pour ordonner une mesure d’instruction qui organisée au contradictoire du Département des Hauts-de-Seine.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Lorsqu’il statue en référé sur ce fondement, le juge n’est pas soumis aux conditions imposées par l’article 834 du code de procédure civile. Il n’a pas à rechercher s’il y a urgence.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre de la mesure sollicitée. En effet elle n’implique pas d’examen de la responsabilité des parties ou des chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. Il suffit que soit constatée l’éventualité d’un procès sur un fondement juridique déterminé dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
En l’espèce, Madame [K] [C] justifie de son accident survenu le 3 décembre 2017 alors qu’elle circulait, de nuit et par temps pluvieux, sur un scooter assuré auprès de la GMF ASSURANCES au niveau du 55 Quai Marcel Dassault sur la Commune de SAINT CLOUD.
Elle justifie également des conséquences médicales de cet accident, ayant dû subir cinq opérations.
Le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile étant ainsi établi, la mesure d’instruction sollicitée sera ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
La présente décision sera déclarée opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine régulièrement assignée dans le cadre de la présente procédure ainsi qu’au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO).
Sur la demande de mise hors de cause du Département des Hauts-de-Seine :
En vertu de l’article L. 131-2 du code de la voirie routière, il incombe au département d’assurer l’aménagement et l’entretien des routes départementales.
L’article L. 1321-1 du code général des collectivités territoriales dispose que le transfert d’une compétence entraîne de plein droit la mise à la disposition de la collectivité bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés, à la date de ce transfert, pour l’exercice de cette compétence.
L’article L. 1321-2 dudit code indique que lorsque la collectivité antérieurement compétente était propriétaire des biens mis à disposition, la remise de ces biens a lieu à titre gratuit. La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition assume l’ensemble des obligations du propriétaire. Elle possède tous pouvoirs de gestion. Elle assure le renouvellement des biens mobiliers. Elle peut autoriser l’occupation des biens remis. Elle en perçoit les fruits et produits. Elle agit en justice au lieu et place du propriétaire.
Au cas présent, l’accident de Madame [K] [C] est intervenu Quai Marcel Dassault sur la Commune de SAINT CLOUD.
Dans la mesure où le Département des Hauts-de-Seine justifie avoir transféré la compétence de l’entretien de la voirie départementale à l’Etablissement Public de Coopération Interdépartementale des Yvelines Hauts-de-Seine par une délibération départementale n°2016-CD-1-5439 du 14 octobre 2016, il n’existe aucun motif légitime de lui rendre les opérations d’expertise contradictoires.
Le département des Hauts-de-Seines sera dès lors mis hors de cause.
Sur la mission d’expertise et le nom de l’expert :
Il convient de rappeler que les juges fixent librement les termes de la mission confiée à un expert en fonction du litige et qu’ils ne sont pas liés par les propositions de mission formulées par les parties.
Ainsi, sont à la disposition des juges les missions 'Dinthillac', ou 'Anadoc’ ou le 'Concours médical’ ou toutes autres missions déterminées juridictionnellement en dehors de toutes missions pré-établies.
En outre, il résulte de l’article 246 du code de procédure civile que le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien, de sorte que le juge du fond éventuellement saisi ne sera pas lié par les conclusions de l’expert, quels que soient les termes de la mission.
Enfin, en application des articles 232 et 238 du même code, le technicien intervient pour éclairer le juge sur une question de fait qui requiert ses lumières et le technicien ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.
Ainsi, il appartient au juge des référés d’apprécier, en droit et en fait, l’opportunité et l’utilité des chefs de mission proposés, étant rappelé que, nonobstant les propositions de mission formulées dans le dispositif des écritures des parties, il demeure libre, en application de l’article 145 du code de procédure civile, de choisir les chefs de mission adaptés.
Il convient en l’espèce de rejeter la mission dite ANADOC, élaborée par l’association Antenne nationale de documentation sur le dommage corporel, dont les postes de préjudices ne correspondent ni à la nomenclature Dinthillac, ni au barème médical ni à la jurisprudence, et modifie la définition de certains postes de préjudices, entraînant une appréciation subjective de l’expert sur certains points et pouvant conduire à une double indemnisation de certains préjudices.
Il convient donc d’ordonner une mesure d’expertise avec la mission mentionnée au dispositif.
Enfin, il est de bonne justice de désigner comme expert le Docteur [T], également missionné pour évaluer l’état de santé de Madame [K] [C] à la suite d’un autre accident survenu le 30 septembre 2020 et désigné par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil par ordonnance du 23 août 2024. Ce dernier pourra, au besoin, s’adjoindre un sapiteur.
Sur la demande de provision :
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut accorder une provision au créancier, « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ».
En l’espèce, l’expertise médicale judiciaire ordonnée l’est en raison d’incertitudes portant sur l’évaluation des préjudices, de sorte qu’il existe des contestations sérieuses sur la demande de provision dans les montants réclamés.
Par ailleurs, il sera rappelé que la GMF ASSURANCES intervient dans le cadre de la garantie contractuelle et donc pour les postes de préjudice et dans les conditions prévues au contrat, de sorte que certains postes de préjudice ne rentrent pas dans le champ de sa garantie.
En outre, ce n’est que si le DFP est supérieur à 10 % que d’autres postes de préjudice sont indemnisés (DFP, PDPF ou IP, ATP, frais de logement et de véhicule adapté). Or, au cas présent, rien ne permet de garantir que le déficit fonctionnel permanent sera supérieur à 10 %.
Enfin, Madame [K] [C] ne produit aucun justificatif de sa perte de revenus ou des frais médicaux restés à sa charge.
Il n’y a dès lors pas lieu à référé sur cette demande.
Sur la demande de provision ad litem :
Sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile, il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’urgence et le fait que l’existence du différend serait de nature à justifier l’allocation d’une provision.
En l’espèce, sur l’urgence, qui doit être appréciée en considération de la situation personnelle de Madame [K] [C], il n’est fourni aucun élément, étant observé que l’accident à l’origine du litige date de 2017.
Par ailleurs, la seule existence du différend n’est pas de nature à justifier que la GMF ASSURANCES soit condamnée à assurer le préfinancement d’une procédure en référé et d’une mesure d’instruction ayant pour objectif de permettre de parvenir à sa propre condamnation.
Ensuite, si le juge des référés dispose du pouvoir d’accorder une provision pour frais d’instance sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile qui ne prévoit aucune restriction quant à la nature ou l’objet des provisions susceptibles d’être allouées, c’est nécessairement, dans les conditions précisément et strictement définies par celui-ci.
Sur le fondement de ce texte, la provision pour frais d’instance peut être accordée sous deux conditions ; la première est la justification du caractère non sérieusement contestable de la prétention au fond, la seconde la justification de la nécessité d’engager des frais pour lesquels la provision est demandée.
Ces deux conditions sont cumulatives, nécessaires et ensemble suffisantes, toute autre considération étant indifférente.
En l’espèce, et sauf à anticiper sur les résultats de l’expertise, il y a lieu de relever que la prise en charge au titre du contrat d’assurance est soumise à une condition tenant au taux de déficit fonctionnel permanent lequel n’est pas établi en l’état.
Le principe de l’obligation n’est donc pas prouvé à ce stade du litige avec l’évidence requise en référé et il ne pourra donc être fait droit à la demande de provision ad litem.
Sur les demandes accessoires :
La mesure étant ordonnée dans l’intérêt de la partie demanderesse, celle-ci devra avancer la provision à consigner pour les frais d’expertise et supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rien ne justifie d’une quelconque urgence à faire exécuter l’ordonnance au seul vu de la minute, l’accident de Madame [K] [C] datant de 2017.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et exécutoire à titre provisoire,
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG n°24/00659 et 24/01358 sous le premier numéro,
NOUS DECLARONS compétent pour ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
ORDONNONS une expertise médicale,
METTONS hors de cause le Département des Hauts-de-Seine,
COMMETTONS, pour y procéder, le Docteur :
[T] [U] (1957)
Doctorat en médecine, DU de réparation juridique du dommage corporel, Diplôme interuniversitaire de spécialisation de chirurgie orthopédique et traumatologique, Diplôme interuniversitaire en droit de l’expertise médico-légale, Certificat de microchirurgie, Diplôme de chirurgie de la main et du membre supérieur, Diplôme interuniversitaire de pathologie chirurgicale de la main et du membre supérieur
4, place Général Leclerc
BP 27
91401 ORSAY Cedex
Tél : 01.69.29.74.15
Fax : 01.69.29.74.01
Port. : 06.60.66.20.90
Email : tawil.hj@gmail.com
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de PARIS.
avec mission de :
— faire injonction aux parties de communiquer, par l’intermédiaire de leur conseil, à l’expert, toutes pièces médicales et de toute autre nature propres à établir le bien fondé de leurs prétentions ainsi que toutes celles que l’expert leur réclamera ;
— en cas de difficultés ou d’insuffisance de documents, se faire remettre par tout praticien et/ou établissement de soins, sans que le secret médical puisse être opposé, tous documents détenus par les professionnels de santé concernés et tous les documents relatifs aux examens, soins et actes médicaux pratiqués dont la production leur paraîtrait nécessaire,
— convoquer les parties après avoir reçu en communication l’ensemble des dossiers et documents médicaux, les entendre, ainsi que tout sachant, et recueillir et consigner les doléances de la partie demanderesse ;
— reconstituer à partir des éléments médicaux et des déclarations des parties et des sachants la chronologie des faits ayant mené la présente procédure en décrivant l’état de santé médical du patient avant l’accident ;
— procéder à l’examen médical et clinique de la victime, dans le respect des textes en vigueur, dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel et décrire les lésions et séquelles directement imputables à l’accident,
— déterminer la nature et le coût des soins nécessaires pour réparer les conséquences et les suites de l’accident, en précisant pour chacun l’imputabilité,
— fournir, de façon générale, tous les éléments médicaux et techniques permettant l’appréciation des responsabilités encourues et des préjudices subis,
— fixer la date de consolidation et si celle-ci n’est pas encore acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état,
SUR LES PRÉJUDICES
1- Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’une personne à la recherche d’un emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle ;
2- A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches, de tout sachant, et des documents médicaux fournis ou consultés auprès des professionnels de santé intervenus, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
3- Reproduire dans son intégralité le certificat médical initial et, si cela est utile, les documents médicaux intermédiaires permettant de retracer l’évolution des lésions et les soins nécessités ;
4- Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches; l’interroger notamment sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
5- Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
6- Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
7- A l’issue de cet examen, discuter, dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
8- Pertes de gains professionnels actuels :
— indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
— en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés aux faits dommageables ;
9- Déficit fonctionnel temporaire (période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec les faits, la victime a dû interrompre totalement ses activités personnelles): déterminer sa durée et le cas échéant préciser le taux et la durée de la période de déficit fonctionnel partiel ;
10- Fixer la date de consolidation (date de fixation des lésions, à partir de laquelle elles ont un caractère permanent, de sorte qu’un traitement n’est plus nécessaire, sauf pour éviter une aggravation) ;
— en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de procéder à un nouvel examen de la victime ;
— préciser, lorsque cela est possible, les dommages ou aggravations prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ; ou et évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état
11- Déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente, persistant au moment de la consolidation) : évaluer l’importance et chiffrer, par référence au Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun, le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent imputable aux faits ;
Le taux de déficit fonctionnel devra prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi le fait dommageable a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
12- Assistance par tierce personne : indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne a été et le cas échéant demeure nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement accomplir les actes de la vie quotidienne; préciser la nature de l’aide, la qualité de l’aidant (parent, personnel médical etc.) et sa durée quotidienne ;
13- Dépenses de santé futures : décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
14- Pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
15- Incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail) ;
16- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation l’obligeant le cas échéant, à se réorienter ou renoncer à certaines formations ;
17- Souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
18- Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) et/ou définitif. sur une échelle de 1 à 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit fonctionnel ;
19- Préjudice sexuel : dire si ce type de préjudice peut être constaté, et le décrire le cas échéant en fonction des trois critères suivants (qui peuvent être cumulatifs): la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
20- Préjudice d’agrément : dire si la victime allègue un tel préjudice (impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisirs), et donner le cas échéant un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif ;
21- Préjudices permanents exceptionnels : dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels ;
22- Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
23- Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DISONS que pour remplir sa mission l’expert devra :
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
*en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
*en les informant, le moment venu, de la date à laquelle sera adressée un document de synthèse ;
— au terme des opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception qui sera exposée dans le rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive des opérations d’expertise:
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
DISONS que la partie demanderesse devra verser une consignation de 1 200 €, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe ;
DISONS que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet.
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise.
DISONS que l’expert déposera l’original et une copie de son rapport au greffe du tribunal, dans les six mois de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées).
DÉCLARONS l’ordonnance opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie des HAUTS DE SEINE et au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO),
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision et de provision ad litem,
REJETONS les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire,
LAISSONS les dépens à la charge de la partie demanderesse,
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 4 novembre 2024.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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