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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 8 août 2025, n° 25/01339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
08 Août 2025
RG N° RG 25/01339 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OJRD
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Monsieur [F] [O]
C/
Association [5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [F] [O]
Foyer [5] – [Adresse 2])
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
[5], association régie par la loi du 1er juillet 1901, déclarée à la Préfecture de police de Paris sous le n°10758 P, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 3], représenté par son directeur général dûmetn habilité, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Gilles PARUELLES, avocat postulant au Barreau du VAL D’OISE et Me François-Luc SIMON, avocat plaidant au Barreau de Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame CADRAN,
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 06 Juin 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 08 Août 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au greffe le 5 mars 2025, le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par M. [F] [O], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l’expulsion du logement sis Foyer [5] [Adresse 2] à [Localité 4], à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 23 janvier 2025 à la requête de l’association [5].
Après renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 06 juin 2025.
A l’audience, M. [F] [O] demande un délai de douze mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, et notamment de ses difficultés financières et de ses recherches de logement qui n’ont pas encore abouti. Il fait valoir qu’il est en situation de pré-retraite et perçoit actuellement l’ASS. Il déclare que le loyer résiduel s’élève à 150 euros, que la dette, frais compris, est de 2.000 euros et soutient qu’il ne peut pas être hébergé par ses enfants.
L’association [5], représentée par son avocat qui plaide sur ses conclusions visées à l’audience, s’oppose à l’octroi de délais. Elle actualise la dette à la somme de 2 420,98 euros et réclame 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle rappelle qu’elle est une association à but non lucratif, que le demandeur a déjà bénéficié de délais de paiement qu’il n’a pas été en mesure de respecter, puis de délais de fait. Elle fait valoir que la dette a augmenté et que M. [F] [O] ne justifie pas avoir réalisé des démarches suffisantes de relogement.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 08 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 3 décembre 2020 par le tribunal de proximité de SANNOIS, contradictoire, qui a notamment :
— constaté la résiliation au 26 décembre 2019 du contrat d’hébergement conclu entre les parties par l’effet de la clause résolutoire,
— condamné M. [F] [O] à payer la somme 1 229,68 euros au titre des loyers et charges impayés
— autorisé M. [F] [O] à s’acquitter de sa dette en 8 versements mensuels de 150 euros et un 9ème devant apurer la dette en principal et intérêts, en plus du loyer courant avec une clause de déchéance du terme en cas de non-respect de l’échéancier,
— suspendu les effets de la clause résolutoire dans la mesure des délais ainsi octroyés,
— fixé le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due en cas de résiliation à une somme égale au montant de la redevance et autorisé l’expulsion de M. [F] [O],
— condamné M. [F] [O] aux dépens.
Cette décision a été signifiée le 22 janvier 2021 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le 23 janvier 2025.
M. [F] [O] ne conteste pas ne pas avoir respecté les conditions de la suspension de la clause résolutoire du bail, telles que fixées par le jugement précité, de sorte que la résiliation du bail est acquise.
Il convient de rechercher si la situation personnelle de M. [F] [O] lui permet de bénéficier de délais avant son expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites, les éléments suivants :
M. [F] [O] perçoit l’allocation solidarité spécifique de 589,31 euros, sans personne à charge, et se trouve en situation de pré-retraite. Il déclare des charges mensuelles courantes à hauteur de 547 euros, sans en justifier. Son avis d’impôt établi en 2024 sur les revenus de 2023 mentionne un revenu fiscal de référence de 5 939 euros. Il indique qu’il sera en retraite à taux plein à compter du début de l’année 2026 et qu’il devrait percevoir 1200 à 1300 euros par mois.
Le décompte produit, arrêté au 12 mai 2025, laisse apparaître un solde débiteur de 2 420,98 euros, terme d’avril 2025 inclus, comprenant des frais de procédure pour 571 euros, soit une dette locative de 1849,98 euros.
Si l’indemnité d’occupation n’est pas versée chaque mois, des paiements correspondant à son montant résiduel sont néanmoins régulièrement effectués, dans la mesure des moyens dont dispose M.[O] avec ses faibles revenus. Il a bénéficié de l’APL jusqu’au mois de mars 2025 inclus.
Il est établi qu’il a sollicité une aide auprès du FSL à plusieurs reprises afin d’apurer sa dette mais le bailleur s’y étant opposé, le FSL a refusé sa demande.
Il justifie avoir procédé à une demande de logement locatif social active depuis le 19 octobre 2021, qui a été renouvelée pour la dernière fois le 29 octobre 2024. Il déclare être suivi par une assistante sociale du SSD d'[Localité 6] et avoir déposé un dossier DALO mais ne verse aucune pièce en ce sens.
L’association [5] est une association à but non lucratif, poursuivant une mission d’intérêt général et œuvrant principalement dans le secteur de l’action sociale et médico-sociale.
Ainsi, le bailleur est un organisme social, dont la mission est notamment de loger des personnes en situation précaire. Il a certes déjà largement assuré sa mission et il ne peut lui être imposé l’aggravation de la dette locative qu’il subit du fait du règlement irrégulier ou partiel des indemnités d’occupation.
Mais il apparaît également que M. [F] [O] effectue malgré tout des efforts de paiements malgré ses faibles revenus et qu’il s’est mobilisé pour obtenir une aide qui lui a été refusée en raison de l’opposition du bailleur. En outre, le versement de la pension de retraite attendue pour janvier 2026 est susceptible d’améliorer les revenus de M.[O] et de lui permettre de régulariser sa situation vis à vis de l’association ADOMA et d’activer sa recherche de logement.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments et à la situation respective des parties, il convient d’accorder à M. [F] [O] un ultime délai de 6 mois pour se maintenir provisoirement dans les lieux et pourvoir à son relogement.
L’octroi de ces délais est toutefois subordonné au paiement ponctuel et régulier de l’indemnité d’occupation courante.
Il convient de rappeler que la trêve hivernale fixée par l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution empêche en pratique l’expulsion entre le 1er novembre et le 31 mars et que, par dérogation au premier alinéa de ce texte, le sursis qui peut être accordé ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contraintes.
En raison de la nature de la demande M.[O] [F] supportera les dépens. En revanche, l''équité et la situation des parties commandent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Accorde à M. [F] [O] un ultime délai de 6 mois, soit jusqu’au 8 février 2026, pour quitter le logement qu’il occupe au Foyer [5] [Adresse 2] à [Localité 4] ;
Dit que ce délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier de l’indemnité d’occupation,
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, le délai sera caduc et l’expulsion pourra être poursuivie,
Rappelle que la période de trêve hivernale empêchant en pratique l’expulsion s’étend du 1er novembre au 31 mars ;
Condamne M. [F] [O] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D’OISE – Service des Expulsions ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
Fait à Pontoise, le 08 Août 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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