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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, droit commun, 14 oct. 2025, n° 24/00551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2025
Objet : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Le QUATORZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, au Tribunal judiciaire de Montauban, le présent jugement a été rendu en matière civile, par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de MONTAUBAN, agissant en JUGE UNIQUE, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, dans la cause :
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [K]
né le 25 Novembre 1990 à VILLEFRANCHE DE ROUERGUE
15 route D820
82240 REALVILLE
représenté par Me Diane PAYROU, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDEURS :
Monsieur [N] [S]
9 place des récollets
82200 MOISSAC
n’ayant pas constitué avocat.
S.A.S. APRIL PARTENAIRES
15 rue Jules Ferry
35300 FOUGERES
représenté par Me Catherine HOULL de la SELARL Catherine HOULL et Associés, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 24/00551 – N° Portalis DB3C-W-B7I-EEUC, a été examinée par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente, agissant en JUGE UNIQUE, sans audience, en application de l’article 799 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, assistée de Madame Séverine ZEVACO, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE:
Suivant devis n°D00162 du 11 juillet 2023 non signé, M.[J] [K] a confié à M. [N] [S], artisan plaquiste exerçant sous l’enseigne “ADP”, assurée auprès de la société April, des travaux pour un montant TCC de 27 313 €, dans un immeuble situé 15 route départementale 820 à Réaville.
M. [S] a établi une facture d’acompte à hauteur de 40 % le 15 juillet 2023, soit une somme de 10 925,20 €.
Par courriers recommandés du 17 novembre 2023 dont l’interessé a accusé réception le 22 novembre 2023, M.[K] a mis M.[S] en demeure d’une part de reprendre les malfaçons affectant les travaux réalisés, d’autre part de reprendre les travaux suite à l’abandon du chantier depuis le 3 novembre 2023.
M. [K] a fait réaliser un constat des lieux par commissaire de justice le 11 décembre 2023, auquel M.[S] n’a pas assisté bien que convoqué par l’officier public.
Par courrier recommandé du 12 février 2024 refusé par l’intéressé, le conseil de M.[K] a mis M.[S] en demeure de rembourser l’acompte de 13 925 € perçu, ainsi que la somme de 23 007,05 € employée pour reprendre les malfaçons constatées.
Par actes de commissaire de justice du 14 juin 2024, M. [J] [K] a fait assigner M. [N] [S] en indemnisation de ses préjudices sur le fondement des articles 1217, 1142, 1144 et 1147 du code civil.
Il sollicite la condamnation solidaire de l’assureur de M.[S], la Sas April Partenaires.
Par décision du 26 novembre 2024, le tribunal a:
— ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 3 octobre 2024
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 9 janvier 2025 pour justification par le demandeur de la délivrance effective de l’assignation à la Sas April Partenaires ou régularisation de la procédure.
M.[K] a fait procéder à l’assignation effective de la Sas April Partenaires pour l’audience du 9 janvier 2025.
Par décision du 11 mars 2025, le tribunal a:
— prononcé la résolution du contrat de travaux liant M. [J] [K] à M. [N] [S] exerçant sous l’enseigne ADP, en application du devis n°D00162 du 11 juillet 2023, aux torts exclusifs de M.[S] exerçant sous l’enseigne ADP ;
Avant dire droit sur les restitutions et les préjudices :
— ordonné une mesure d’expertise et commet pour y procéder M. [P] [M], 6 chemin de Gagnac, 31790 Saint-Jory, avec mission de:
*Se rendre sur les lieux, 15 route départementale 820, 82440 Réalville, en présence de toutes les parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception.
*Se faire communiquer par les parties tous documents contractuels ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ;
*examiner les travaux réalisés par M. [N] [S] exerçant sous l’enseigne ADP;
* préciser si l’intégralité des travaux prévus au devis n°D00162 du 11 juillet 2023 a été réalisée, dans la négative préciser les travaux non réalisés ;
* Donner notamment tous éléments de nature à permettre: * de dire si les travaux réalisés sont affectés de désordres et non conformités au contrat, aux règles de l’art ou aux DTU, et dans la négative, préciser les manquements relevés,
* de préciser si les désordres relevés sont de nature à porter atteinte à la solicité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination;
* décrire les travaux de remédiation, en chiffrer le coût et en estimer la durée,
* Donner son avis sur les responsabilités et les préjudices, y compris ceux pouvant résulter de l’exécution des travaux de remédiation,
— renvoyé l’affaire à la mise en état du 22 mai 2025 pour suivi de la mesure d’expertise.
M. [K] par l’intermédiaire de son conseil a fait connaître son impossibilité de consigner, y compris par échéancier, de sorte que la mesure d’expertise est devenue caduque, le juge chargé du contrôle des expertises n’ayant pas jugé opportun de la mettre à la charge des défendeurs, non constitués.
La clôture a été prononcée le 22 mai 2025.
Le tribunal a fait application des dispositions de l’article 799 du code de procédure civile, et mis la décision en délibéré au 26 août 2025, prorogé au 14 octobre 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES:
Aux termes de ses assignations valant conclusions, M.[J] [K] sollicite:
A titre principal:
— constater que M .[S] exerçant sous l’enseigne ADP a abandonné le chantier litigieux
— déclarer M. [S] responsable des désordres
— prononcer la résiliation du contrat aux torts exclusifs de M. [S]
— condamner in solidum M. [S] et son assureur April Partenaires à payer les sommes de:
* 13 925 € reconnue à l’état d’avancement du chantier
* 23 007, 05 € correspondant à la reprise des malfaçons
* 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel
* 6 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier en raison du retard pris dans la location des trois appartements, sommes à parfaire, outre intérêts au taux légale, au jour de la décision à intervenir
A titre subsidiaire:
Statuant par jugement avant dire droit si le tribunal s’estimait insufisamment informé:
— désigner un expert avec mission de:
* se rendre sur place et visiter l’immeuble où ont été réalisés les travaux litigieux
* se faire communiquer tous documents et toutes pièces utiles
* entendre tous sachants et recueillir, si cela s’avérait nécessaire, l’avis de tout technicien, dans les conditions de l’article 278 du code de procédure civile
* examiner les travaux de rénovation des trois appartements et dire si ceux-ci sont conformes aux règles de l’art
*examiner et décrire les désordres affectant les appartements et préciser si ces désordres sont de nature à porter atteinte à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination
* préciser l’origine des désordres, dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une malfaçon dans la mise en oeuvre ou de toute autre cause
* plus particulièrement, fournir tous éléments techniques et de fait permettant le cas échéant à la juridiction du fond saisie de déterminer les responsabilités éventuellement encourues
* d’évaluer tous les préjudices subis par M. [K] notamment en termes de perte de jouissance
* indiquer et décrirer de manière précise les travaux nécessaires à la reprise des désordres pour assurer la livraison des appartements conformes à leur destination
* évaluer avec précision le coût des travaux
* répondre aux dires et observations des parties
En tout état de cause:
— condamner M. [S] aux entiers dépens et à payer la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire pour l’ensemble des chefs de jugement faisant droit à ses demandes en ce qu’il est victime de l’abandon du chantier par M.[S] et du manquement à ses obligations contractuelles
M. [K] rappelle avoir confié la rénovation de trois appartements à M.[S], avec la précision qu’il a fourni lui-même le matériel. Il ajoute avoir versé des acomptes à hauteur de 13 925 €. Il soutient que depuis le 3 novembre 2023, M. [S] n’intervient plus sur le chantier, l’ayant laissé à l’abandon, et qu’au demeurant les malfaçons sont patentes sur les travaux réalisés.
Il sollicite en conséquence la résolution du contrat sur le fondement de l’article 1217 du code civil, pour inexécution imputable à M. [S], aux torts exclusifs de ce dernier, au regard de l’abandon de chantier constitutif d’un motif grave, justifiant que ce dernier soit tenu de lui restituer les acomptes versés, outre le paiement de la somme de 23 007,05 €correspondant aux travaux de reprise.
M. [K] allègue par ailleurs un double préjudice, matériel résultant des désordres et dégradations subis à hauteur de 10 000 €, et financier comme ayant été privé du produit de la location des appartements, pour un montant de 6 000 € à parfaire, dont il sollicite le paiement sur le fondement des articles 1142, 1144 et 1147 du code civil.
Régulièrement assignés, M. [N] [S] exerçant sous l’enseigne ADP et la Sas April Partenaires n’ont pas constitué avocat.
La Sas April Partenaires a adressé une constitution d’avocat en cours de délibéré, accompagnée de l’intervention volontaire de la société Qbe Europe SA/NV.
MOTIFS:
En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Selon l’article 444, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, il est constant que la société April Partenaires entend désormais intervenir aux débats, de même que Qbe Europe SA/NV qui se présente comme l’assureur de M.[S], quand bien même il dénie sa garantie.
Si ces interventions sont pour le moins tardives, il n’en demeure pas moins que l’intérêt d’un débat contradictoire justifie d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats afin de prendre en compte la position des défendeurs.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant publiquement par décision avant dire droit réputée contradictoire:
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats ;
Renvoie l’affaire à la mise en état du 17 novembre 2025 pour régularisation des constitutions et de l’envoi des conclusions en défense via le Rpva ;
La greffière, La présidente,
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