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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 25 sept. 2025, n° 24/02375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/02375 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y74C
Minute : 25/296
Madame [D] [R] [T]
Représentant : Me Ivan ITZKOVITCH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 296
C/
S.A.R.L. JET PNEU
Représentant : M. [H] [Y] (Gérant)
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 25 Septembre 2025 par Monsieur Patrick HEFNER, Magistrat à titre temporaire en qualité de juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy assisté de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 03 Juillet 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Patrick HEFNER, Magistrat à titre temporaire en qualité de juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy, assisté de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Madame [D] [R] [T],
demeurant [Adresse 3] – [Localité 5]
représentée par Me Ivan ITZKOVITCH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
S.A.R.L. JET PNEU,
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par M. [H] [Y] (Gérant)
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [D] [T] les 4 août et 8 août 2023 a sollicité les services du garage JET PNEU, sis [Adresse 2] [Localité 5], pour un problème de voyant moteur qui s’affichait.
Deux factures ont été émises par le garage à ces deux dates pour des montants respectifs de 295 euros et 50 euros.
Les désordres persistant et se manifestant par plusieurs surchauffes ; au gré d’une expertise contradictoire conduite le 19 octobre 2023, par Monsieur [S] [P], expert automobile, mandaté par CIVIS, la protection juridique de Madame [D] [T] ; il a été, en substance, constaté que le circuit de refroidissement était hors de fonction avec les incidences qui en découlent.
L’expert évaluait le coût de la réparation à la somme de 1 800 euros à titre principal et concluait au fait que la responsabilité civile professionnelle du garage JET PNEU pouvait être recherchée dans le cadre du présent litige, en considération du défaut de résultat et de diagnostic imputable au dit garage.
A l’issue de l’expertise, le garage JET PNEU s’engageait à déclarer le sinistre à son assureur AXA, lequel réfutait, au gré de divers échanges avec CIVIS, les conclusions de l’expertise et la responsabilité de la SARL JET PNEU.
N’ayant point été indemnisée, la requérante a, en vain, saisi le conciliateur de justice (constat d’échec en date du 12 mars 2024).
Par requête, enregistrée au greffe le 13 mars 2024, Madame [D] [T] requiert du Tribunal de proximité du RAINCY, la condamnation du garage JET PNEU à lui payer la somme de 3 595,75 euros en réparation de son préjudice, ainsi que la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Renvoyée pour citation à l’audience du 20 juin 2024, l’affaire a été appelée à l’audience du 30 janvier 2025 où la requérante n’a pas comparu, contrairement au défendeur qui comparaissait. L’affaire était une nouvelle fois renvoyée pour être, in fine, retenue et plaidée à l’audience du 3 juillet 2025
A l’audience, Madame [D] [T], représentée, considérant les dommages à son véhicule dont les causes sont imputables à la SARL JET PNEU, requiert du tribunal dans ses dernières conclusions émises à la barre la condamnation de celui-ci, à la somme de 2 475,67 euros correspondant au coût de la réparation suivant devis du garage NUNES pour le remplacement du joint de culasse, à la somme de 1 700 euros de frais divers correspondants à des locations de véhicules et des factures de transport Communauto [Localité 8] et BOLT ; enfin à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Sur interpellation, le conseil de la requérante ignore si le véhicule objet du litige a, in fine, été réparé.
La SARL JET PNEU, représenté par son gérant Monsieur [H] [Y] comparaît. Il expose avoir des doutes sur sa signature figurant sur l’expertise, sans contesté y avoir assisté. Il indique que la cliente était initialement venue dans son garage pour une révision simple, alors que son véhicule était en surchauffe, et que la demanderesse n’ayant point les moyens financiers, lui a demandé de faire le minimum pour que son véhicule soit roulant (réparations des 4 et 8 août 2023), malgré les défaillances techniques majeures qu’il présentait, notamment liées à la surchauffe du moteur. Selon le défendeur, bien que mise en garde par ses soins, Madame [D] [T] a continué à rouler sans remettre de l’eau dans son véhicule, induisant des dommages irréversibles sur le joint de culasse. Il réfute les conclusions de l’expert. Il n’émet aucun commentaire sur les factures de location de véhicules de la requérante.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande principale en réparation des préjudices subis :
Il résulte des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
En vertu de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il est constant que Madame [D] [T] a sollicité les services du garage JET PNEU les 4 et 8 août 2023, le voyant moteur s’allumant au tableau de bord de son véhicule OPEL associé à une surchauffe du liquide de refroidissement dans le vase d’expansion ; se faisant, s’établissait un lien contractuel tacite entre le garage et la cliente. La SARL JET PNEU en la personne de son gérant, Monsieur [H] [Y], procédait alors au changement du ventilateur de refroidissement, pour un montant de 295 euros (facture du 4/8/23), puis du thermostat et 2 fusibles pour un montant de 50 euros, (facture du 8/8/23). A la réouverture du garage fin août 2023, la requérante déposait de nouveau son véhicule les désordres susmentionnés persistant. Le garage JET PNEU ne procédait pas aux travaux qui s’imposaient et qui consistaient dans le remplacement du joint de culasse.
Dès lors, Madame [D] [T] saisissait sa protection juridique CIVIS qui mandatait ALLIANCE EXPERT en la personne de Monsieur [S] [P] pour procéder à une expertise du véhicule, laquelle se tenait contradictoirement le 19 octobre 2023, toutes les parties étant présentes (Madame [D] [T] et Monsieur [H] [Y], gérant de la SARL JET PNEU).
Il résulte de ladite expertise que le moteur en marche à régime ralenti monte en température normale jusqu’à 90° celsius sans déclenchement du ventilateur, les 2 interventions sur le circuit de refroidissement opérées étant sans effet sur les désordres constatés, lesquels se sont aggravés plusieurs surchauffes s’étant de nouveau matérialisées.
Ces premiers éléments conduisent l’expert à conclure en son paragraphe 11 : « La responsabilité civile du Garage JET PNEU peut être recherché dans le cadre de ce litige, au titre du défaut de résultat et du défaut de diagnostic. Celui-ci ayant commis une faute lors des 2 prestations de début Août 2023 visant à réparer la panne sur le circuit de refroidissement. Nous noterons également que ce dernier réparateur n’a pas fait remplir d’ordre de réparation, ni de devis signé ».
Ces conclusions seront confirmées par l’expert qui expose dans un mail à CIVIS en date du 1er février 2024 : « Les interventions de la SARL JET PNEU n’ont en aucun cas résolu le désordre initial de surchauffe moteur et ce parce que le défaut d’étanchéité du circuit d’eau a été constaté dans la zone de la pompe à eau, et jamais identifié par JET PNEU. Il est irréversible que les dommages soient ainsi survenus sur le joint de culasse par la persistance d’utilisation. Défaut de conseil du professionnel »
Le tribunal observe, par ailleurs, que le gérant du garage Monsieur [H] [Y], pas plus que son assureur AXA (mail à CIVIS de Monsieur [E] [Z] du service sinistre d’AXA en date du 28/12/23 ) ne rapportent la preuve irréfragable que la réparation du joint de culasse n’a pas été pratiquée pour des raisons de budget qui auraient été avancées par Madame [D] [T] ; L’établissement d’un devis, assorti de l’émission d’un ordre de réparation auraient pu suffire à exonérer la SARL JET PNEU de sa responsabilité.
A cet égard, le tribunal relève, en outre, dans la rubrique « position des parties » du procès-verbal de constatations contradictoires du 19/10/23, d’une part, que Monsieur [H] [Y] ne fait aucune remarque sur le diagnostic de l’expert, et d’autre part, qu’il énonce : « Que la seule erreur réside dans le défaut d’information et de conseil non mis sur les factures ».
En conséquence, n’ayant pas rempli son devoir de conseil et d’information en sa qualité de professionnel, il y a lieu de condamner la SARL JET PNEU représentée par son gérant à indemniser Madame [D] [T] à hauteur du coût des réparations tel qu’établi par l’expert, soit à la somme de 1 784,39 euros (paragraphe 9 de l’expertise). Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Il résulte des articles 1231-1 et 1231-4 du Code civil que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts en raison de l’inexécution de l’obligation ou du retard dans l’exécution, étant précisé que les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution. Il s’ensuit que seuls les préjudices certains et découlant directement de l’inexécution fautive peuvent être indemnisés.
La requérante verse à la cause 16 factures émanant du transporteur BOLT pour un total, en 2024, de 345,40 euros, une facture Super U du 15/1/24, pour la location d’une citadine pour un montant de 126 euros, 2 factures Communauto [Localité 8] (septembre 23 pour 120 euros et octobre 23 pour 68,94 euros), soit un total de 188,94 euros, et un devis Super U d’un montant de 690 euros en date du 17/11/23, pour la location d’un véhicule.
Le tribunal ne retiendra que les factures effectivement acquittées et qui sont la suite immédiate et directe de l’inexécution, soit un total de 660,34 euros (factures BOLT 345,40 euros + Factures Communauto [Localité 8] 188,94 euros + facture Super U 126 euros = 660,34 euros).
En conséquence, la SARL JET PNEU sera condamnée à verser à Madame [D] [T] la somme 660,34 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur l’exécution provisoire et les dépens :
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
La demanderesse ayant dû entreprendre la présente procédure pour être indemnisée et cette procédure ayant induit des frais irrépétibles, il y a lieu de condamner la SARL JET PNEU à la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile la SARL JET PNEU, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré ;
CONDAMNE la SARL JET PNEU, sise [Adresse 2] à [Localité 5], représentée par son gérant Monsieur [H] [Y] à payer à Madame [D] [T], la somme de 1 784,39 euros (mille sept cent quatre-vingt-quatre euros et trente-neuf centimes), en réparation de son préjudice ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la SARL JET PNEU, à payer à Madame [D] [T], la somme de 660,34 euros (six cent soixante euros et trente-quatre centimes), à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SARL JET PNEU, à payer à Madame [D] [T], la somme de 500 euros (cinq cents euros), en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [D] [T] de ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SARL JET PNEU aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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