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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 31 mars 2025, n° 24/07761 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07761 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 31 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/07761 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z3MF
AFFAIRE : Syndicat de copropriétaire de l’immeuble [Adresse 5] du [Adresse 2] LYON C/ SCI IUBEO FIDELIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première
vice-présidente
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
Syndicat de copropriétaire de l’immeuble [Adresse 5] du [Adresse 3]
représenté par son syndic en exercice la REGIE ROCHON-LESNE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Colette CHAZELLE de la SCP CHAZELLE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
SCI IUBEO FIDELIS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Frédéric DELAMBRE de la SELARL CABINET DELAMBRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 24 Février 2025 – Délibéré au 31 Mars 2025
Notification le
à :
Maître Colette CHAZELLE de la SCP CHAZELLE AVOCATS – 875 (grosse + expédition)
Maître [Y] [J] de la SELARL CABINET [J] ET ASSOCIES – 936 (expédition)
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], situé à [Adresse 6], a fait assigner selon la procédure accélérée au fond par acte du 8 octobre 2024 la société Iubeo Fidelis SCI pour la voir condamner à lui payer la somme principale de 27369,74 euros au titre des charges courantes arrêtées au 3 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2024, la somme de 4979,77 euros au titre des provisions sur charges devenues exigibles, la somme de 696 euros exposée pour le recouvrement de la créance en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts, outre la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
Il a adressé le 4 juin 2024 à la société Iubeo Fidelis une sommation de payer les charges de copropriété, mentionnant qu’en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, l’absence de paiement dans le délai de trente jours entraînerait l’exigibilité des provisions sur charges votées et non encore échues, en vain.
Lors de l’audience, le demandeur indique que les sommes échues s’élèvent à la somme de 32734,50 euros arrêtées au 20 février 2025 et les sommes à échoir à la somme de 736,99 euros. Il s’oppose à l’octroi de délais de paiement à la société Iubeo Fidelis, qui n’a rien payé depuis août 2024.
La société Iubeo Fidelis ne conteste pas les sommes principales dues, expose qu’elle a sollicité deux prêts pour un montant total de 60000 euros pour payer les travaux votés par la copropriété et demande des délais de paiement jusqu’au 30 avril 2025.
SUR CE :
Le syndicat des copropriétaires produit les procès-verbaux des assemblées générales des 5 octobre 2020, 4 octobre 2021, 7 décembre 2022 et 16 octobre 2023, qui font apparaître que les comptes des exercices écoulés ont été approuvés et que le budget prévisionnel a été adopté jusqu’à l’exercice 2024/2025, pour un montant de 87500 euros jusqu’au 30 juin 2025. Il produit le commandement de payer la somme principale de 19969,62 euros délivré le 4 juin 2024 et la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 29 juillet 2024 de payer la somme de 29001,18 euros, ces deux documents rappelant qu’en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le défaut de paiement des sommes dues trente jours après la mise en demeure entraînera l’exigibilité des provisions votées et non encore échues. Il produit la liste des dépenses, le décompte des charges de copropriété et les demandes de provisions.
Il convient au vu de ces pièces et des déclarations des parties à l’audience de condamner la société Iubeo Fidelis à payer la somme de 31575,58 euros au titre des charges échues déduction faite des différents frais de relance, et la somme de 736,99 euros au titre des charges devenues exigibles, ainsi qu’une somme qu’il convient de fixer à 500 euros au titre des frais nécessaires exposés pour obtenir le recouvrement de la dette en application de l’article 10-1 a de la loi du 10 juillet 1965.
Les retards de paiement habituels des charges de copropriété par la défenderesse depuis 2020 conduisent à la condamner à payer la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts pour indemniser le préjudice subi par les autres copropriétaires contraints d’abonder en ses lieu et place.
La société Iubeo Fidelis est autorisée à payer sa dette au plus tard le 30 avril 2025 dès lors qu’elle attend qu’un prêt lui soit consenti qui permettrait de combler sa dette.
La société Iubeo Fidelis, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Elle est condamnée à payer la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
Condamne la société Iubeo Fidelis à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] la somme de 31575,58 (trente-et-un mille cinq cent soixante-quinze euros cinquante-huit cents) euros au titre des charges de copropriété échues arrêtées au 1er trimestre 2025.
Condamne la société Iubeo Fidelis à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] la somme de 736,99 (sept cent trente-six euros quatre-vingt-dix-neuf cents) euros au titre des charges à échoir devenues exigibles.
Condamne la société Iubeo Fidelis à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] la somme de 500 (cinq cents) euros au titre des frais nécessaires.
Condamne la société Iubeo Fidelis à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] la somme de 300 (trois cents) euros à titre de dommages-intérêts.
Autorise la société Iubeo Fidelis à payer sa dette au plus tard le 30 avril 2025.
Condamne la société Iubeo Fidelis aux dépens.
Condamne la société Iubeo Fidelis à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] la somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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