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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 21 mai 2026, n° 24/07296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 24/07296 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C44X3
N° MINUTE :
Assignation du :
30 Mai 2024
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
rendu le 21 Mai 2026
DEMANDEURS
Madame [M] [R] [V] [K] [Q] divorcée [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Monsieur [O] [Q]-[F]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Tous les deux représentés par Me Valérie DUBOIS, avocat au barreau de l’Essonne, avocat postulant, vestiaire C747 et par Maître Dominique VAL, avocat au Barreau de Brive, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
LE CONSERVATOIRE DE L’ESPACE LITTORAL ET DES RIVAG ES LACUSTRES
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Romain THOMÉ de la SELARL THOMÉ HEITZMANN Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C0920
Décision du 21 Mai 2026
2ème chambre civile
N° RG 24/07296 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C44X3
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Céline MARION, Vice-Présidente, statuant en juge unique,
assistée de Madame Astrid JEAN, Greffière .
DÉBATS
A l’audience du 09 Mars 2026, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 21 mai 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
[A] [Q] est décédé le [Date décès 1] 2019 à [Localité 4]. Son dernier domicile était situé à [Localité 5].
Selon acte de notoriété du 9 avril 2024, il laisse pour lui succéder :
son épouse survivante, [N] [R] [G], donataire selon donation entre époux du 28 mars 1986, elle-même décédée le [Date décès 2] 2020,M. [O] [Q], son fils, né de son union avec Mme [L] [I],Mme [M] [Q] divorcée [Z], sa fille née de son union avec Mme [D] [S].
Mme [H] [Q]-[F], sa fille, née de son union avec Mme [L] [I], a renoncé à la succession de son père selon acte du 9 décembre enregistré le 20 décembre 2022, et Mme [X] [B], venant en représentation de sa mère, a renoncé à la succession de son grand-père par acte du 9 mars enregistré le 20 mars 2023.
Selon acte authentique en date des 21 et 27 décembre 1996, [N] [Q] a vendu au conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres des parcelles section BA numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11] situées à [Localité 6] (80) lui appartenant. Par le même acte, les époux [Q] ont donné au conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres des biens mobiliers et immobiliers situés sur les parcelles section BA numéros [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], et [Cadastre 16] sises à [Localité 6] (80) appartenant à Mme [C] [J], constitués « d’une petite hutte de 9 m² , d’une grande hutte habitable de 110 m², de 3 garages, d’un poulailler, d’une volière couverte sur sol, d’une volière sur étang, d’un jardin, d’un mirador, d’un pont sur le canal de la Maye et d’ l’ensemble des infrastructures et réseaux d’alimentation des immeubles construits et réalisés par Monsieur [Q] dans le cadre de son droit au bail », évalués à 500 000 francs.
Par lettre du 8 novembre 2023, le notaire chargé de la liquidation de la succession de [A] [Q] a demandé au Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres le paiement, au bénéfice de la succession, de la somme de 68 016,11 euros au titre de l’indemnités de réduction de la donation des 21 et 27 décembre 1996.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 mars 2024, Mme [M] [Q] divorcée [Z] et M. [O] [Q] (ci-après les consorts [Q]) ont fait assigner le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres (ci-après le conservatoire du littoral) devant le tribunal judicaire de Paris aux fins de paiement d’une indemnité de réduction.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 28 mai 2025, les consorts [Q] demandent au tribunal de :
déclarer recevable et fondée l’action en réduction introduite par les requérants en leur qualité d’héritiers réservataires condamner le conservatoire du littoral au paiement de la somme de 68 016.11 € à titre d’indemnité de réduction dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir subsidiairement, ordonner autant que de besoin telle mesure d’expertise judiciaire qu’il appartiendra aux frais avancés du conservatoire du littoral
condamner le conservatoire du littoral en une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, comprenant les frais d’expertise à hauteur de 2 304 euros.
Ils soutiennent que dans le cadre des opérations de liquidation de la succession de [A] [Q], il apparait, après réunion fictive de la donation consentie au conservatoire du littoral, que la valeur des biens donnés excède la quotité disponible, si bien que la donation doit faire l’objet de réduction, mais que le conservatoire du littoral n’a pas répondu à la demande adressée par le notaire en vue du paiement de l’indemnité à ce titre. Ils précisent que l’action en réduction qui leur est ouverte en application de l’article 921 du code civil été formée dans le délai de 5 ans à compter de l’ouverture de la succession et est donc recevable.
En réponse à l’argumentation adverse, ils indiquent que selon les actes authentiques des 21 décembre 1996 et 12 mars 1997, la vente portait sur des biens propres de [N] [Q] et était assortie d’une promesse de vente portant sur d’autres parcelles appartenant aux époux [Q], et d’une donation par les époux [Q] des biens mobiliers et immobiliers qu’ils possédaient sur les parcelles appartenant à Mme [J], le conservatoire s’engageant par ailleurs, à leur confier la gestion durant leur vivant des biens vendus, et, s’il en devenait propriétaire, de la hutte de chasse et du marais. Ils relèvent que l’acte du 12 mars 1997 visait à constater les droits de propriété de [A] [Q] sur les constructions édifiées sur les parcelles. Ils soutiennent que ces actes démontrent la donation intervenue, l’absence de propriété de terrains n’empêchant pas la donation des aménagements. Ils estiment que le droit d’accession du propriétaire sur les constructions édifiées par le locataire ne peut être réalisé qu’en contrepartie d’une indemnité selon l’article 555 du code civil, si bien que [A] [Q] était titulaire du droit au bail et d’un droit de créance, susceptibles de donation.
S’agissant de la valorisation des biens, ils relèvent que la délégation de la gestion d’un bien ne change pas la nature du droit de propriété mais porte uniquement sur ses conditions d’exercice sans limiter le droit du donataire, d’autant que la valorisation doit être effectuée à la date du décès compte tenu de l’état matériel au jour de la donation, date à laquelle les pouvoirs de gestion se sont éteints. Ils indiquent que les biens, évalués à 500 000 francs dans l’acte de donation, ont été revalorisés à 130 500 euros au jour de l’ouverture de la succession selon rapport d’expertise établi par M. [U], expert foncier agricole, en accord et en la présence du conservatoire du littoral, qui n’a jamais remis en cause la validité des opérations. Ils ajoutent que le défendeur ne produit aucune pièce ou avis de valeur qui contredirait les conclusions de l’expertise amiable. Ils estiment que les éléments objectifs communiqués permettent de retenir le montant de leur demande.
A titre subsidiaire, ils indiquent que les contestations n’ayant fait l’objet d’aucun document, les frais de l’expertises devront être avancés par le défendeur.
S’agissant du montant de la réduction, ils relèvent que le projet d’état liquidatif correspond à la réalité de la situation et que toutes les pièces relatives aux valeurs d’actifs et de passifs sont communiquées si bien que la masse de calcul est déterminée. Ils indiquent que la réduction s’élève à 68 016,11 euros.
Ils ajoutent qu’il n’est pas justifié d’un motif pour écarter l’exécution provisoire de droit.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 15 juillet 2025, le Conservatoire du littoral demande au tribunal de :
À titre principal,
Rejeter la demande de condamnation à la somme de 68 016,11 euros,rejeter la demande d’expertise judiciaire,
À titre subsidiaire,
prendre acte de ses protestations et réserves sur la désignation d’un expert judiciaire,mettre à la charge des consorts [Q] les frais de l’expertise judiciaire,En tout état de cause,
Rejeter la demande d’exécution provisoire,condamner les consorts [Q] au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il soutient à titre principal, que la demande en réduction doit être rejetée.
Il rappelle d’abord que dans le cadre de l’action en réduction, conformément aux articles 918 et 922 du code civil, la valeur des biens s’apprécie eu égard aux droits dont disposait le donateur sur les biens à la date de la donation et fait valoir que les consorts [Q] ne rapportent pas la preuve de la propriété de [A] [Q] sur les biens donnés. A ce titre, il relève que les constructions avaient été érigées sur la propriété d’autrui, que seul un droit au bail au bénéfice de [A] [Q] existait au jour de la donation, et que la gestion des biens a été conservée par le ce dernier, ce qui affecte la valeur des biens donnés, si bien que la demande fondée sur une donation de biens en pleine propriété ne peut qu’être rejetée.
Ensuite, il indique que la masse de calcul permettant de fixer la réduction n’est pas complètement déterminée, compte tenu du caractère contestable des pièces communiquées à ce titre.
Enfin, il relève que l’évaluation du montant de la donation, réalisée de manière non contradictoire, selon estimation par expertise du 16 août 2023, est contestable, d’une part, car devant être réalisée sur la valeur de terrain nu au regard du caractère irrégulier des constructions édifiées par [A] [Q], d’autre part, compte tenu de la méthode d’évaluation retenue et de l’absence de justification des estimations et enfin, en l’absence de conservation de l’usage de chasse à la date du décès.
Il soutient par ailleurs que la donation des constructions fait obstacle à l’application de l’article 555 du code civil, ceux-ci ayant renoncé à toute indemnisation des aménagements, si bien qu’il n’existe aucune créance. Il ajoute que l’article 555 du code civil, qui ne concerne par les travaux d’amélioration des constructions existantes, ne peut s’appliquer car les huttes avaient été installées par la bailleresse et agrandies et améliorées par [A] [Q]. Enfin, il relève que l’action aux fins d’indemnisation est prescrite, conformément à l’article 2224 du code civil, le transfert de propriété ayant eu lieu au jour de la donation, le 21 décembre 1996, point de départ du délai de prescription qui a donc expiré le 19 juin 2013.
Il conclut par ailleurs au rejet de la demande d’expertise car, la demande indemnitaire étant vouée à l’échec, il n’existe aucun motif légitime à ordonner une mesure d’expertise, au sens de l’article 145 du code de procédure civile. Il ajoute que la mesure d’instruction n’a pas vocation à pallier les carences du demandeur dans l’administration de la preuve, et qu’en application de l’article 146 du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu d’ordonner l’expertise en l’absence d’éléments tangibles, compte tenu des lacunes du rapport d’expertise de M. [U].
A titre subsidiaire, il demande qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves d’usage.
Enfin, il estime qu’il convient d’écarter l’exécution provisoire de droit en l’absence de preuve que les consorts [Q] pourraient restituer les sommes versées en exécution du jugement.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er septembre 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 9 mars 2026.
À l’audience du 9 mars 2026 l’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de réduction de la donation consentie par [A] [Q] au conservatoire du littoral selon acte des 21 et 27 décembre 1996 :
Sur le principe de la réduction :
L’article 920 du code civil dispose que les libéralités, directes ou indirectes, qui portent atteinte à la réserve d’un ou plusieurs héritiers, sont réductibles à la quotité disponible lors de l’ouverture de la succession.
Selon l’article 922 du code civil, la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur, après déduction du passif successoral au décès, les biens dont il a été disposé par donation entre vifs étant fictivement réunis à cette masse, d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession. Le texte prévoit que la quotité dont le défunt a pu disposer est calculée sur cette masse.
En l’espèce, l’objet de la donation des 21 et 27 décembre 1996 est les « biens mobiliers et immobiliers qu’ils possèdent sur les parcelles sises à [Localité 6] cadastrées section BA lieudit « [Localité 7] » n° [Cadastre 12] pour 4a 98ca, n°[Cadastre 13] pour 2ha 90a 74ca, n°[Cadastre 14] pour 70a 55ca, n°[Cadastre 15] pour 16a 12ca et lieudit « [Localité 8] » n°[Cadastre 16] pour 57a 19ca appartenant et louées par mademoiselle [C] [P] [J] (…). Ces biens sont constitués d’une petite hutte de 9 m², d’une grande hutte habitable de 110 m², de 3 garages, d’un poulailler, d’une volière couverte sur sol, d’une volière sur étang, d’un jardin, d’un mirador, d’un pont sur le canal de la Maye et de l’ensemble des infrastructures et réseaux d’alimentation des immeubles construits et réalisés par Monsieur [Q] dans le cadre de son droit au bail. Ces constructions et aménagements appartiennent en propre à Monsieur [Q] pour avoir été édifiés par lui en 1966-1967 »,
Il ressort des pièces communiquées que la donation porte sur les biens mobiliers et les constructions immobilières sur les parcelles [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], et [Cadastre 16], appartenant à un tiers.
La donation, qui n’est pas contestée, est donc réductible si elle porte atteinte à la réserve héréditaire.
La réduction se détermine notamment après réunion fictive des biens donnés d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession à la masse des biens existant au décès.
Il convient dès lors de prendre en compte la nature des droits du donateur sur l’objet de la donation.
Le bail conclu le 24 août 1990 entre [A] [Q] et Mme [J] portait sur le droit de chasse sur les parcelles BA numéros [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15] et [Cadastre 16] avec mention du « droit d’usage de 2 huttes installées par la bailleresse sur les parcelles cadastrées section BA numéros [Cadastre 14] et [Cadastre 17] ».
Les deux attestations déposées selon actes du 12 mars 1997 mentionnent que les constructions ont été édifiées par [A] [Q] en 1966-1967. Aucun élément ne permet de remettre en cause la véracité des éléments contenus dans les attestations, et aucun autre document ne permet de contester la construction par le locataire des constructions sur les parcelles.
Aucune mention du contrat ne prévoit le sort des constructions édifiées sur les parcelles. Ainsi, le sort de ces constructions élevées par le preneur est réglé à l’expiration du bail et le preneur reste propriétaire, pendant la durée de la location, des constructions qu’il a édifiées sur le terrain du bailleur.
Il s’ensuit d’une part, qu’au moment de la donation, [A] [Q] était propriétaire des constructions édifiées sur les parcelles louées, ce droit de propriété, temporaire, lui permettant notamment de les céder. Il a donc transféré par donation ses droits sur ces constructions et aménagements.
Au décès de [A] [Q], le bail s’est poursuivi au bénéfice de son épouse. Ainsi, au jour du décès, les droits sur les constructions étaient donc les mêmes que lors de la donation.
Le bail a pris fin au jour du décès d'[N] [Q], le [Date décès 2] 2020.
Ce n’est qu’en fin de bail que le bailleur accède à la propriété des constructions et que naît le droit à l’indemnité prévue par l’article 555 du code civil, si le bailleur décide de conserver les constructions.
Selon ses observations dans le cadre de la présente instance, le conservatoire du littoral a acquis, courant 2023, les parcelles cadastrées BA numéros [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15] et [Cadastre 16]. Il est devenu à cette date également propriétaire des parcelles sur lesquelles sont édifiés les biens donnés. Il est constant que les constructions ont été conservées, celles-ci ayant fait l’objet de l’expertise amiable le 1er aout 2023.
Le titulaire du droit à indemnisation dans le cadre de l’accession est celui qui a procédé aux constructions, et l’action doit être exercée contre le propriétaire des parcelles, si bien que le conservatoire du littoral est à la fois donataire des constructions et créancier potentiel de l’indemnité due au constructeur compte tenu de sa qualité de propriétaire des terrains.
Cette situation n’a toutefois pas d’incidence sur le principe de la réductibilité ou non de la donation.
En conséquence, il y a bien lieu de valoriser les biens mobiliers et immobiliers édifiés sur les parcelles BA numéros [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], et [Cadastre 16] sises à [Localité 6] (80) au jour de l’ouverture de la succession le 14 octobre 2019, dans leur état au jour de la donation les 21 et 27 décembre 1996.
Sur le montant de la réduction
Selon l’article 922 du code civil, la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur, après déduction du passif successoral au décès, les biens dont il a été disposé par donation entre vifs étant fictivement réunis à cette masse, d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession. Le texte prévoit que la quotité dont le défunt a pu disposer est calculée sur cette masse.
Aux termes de l’article 913 du code civil les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder le tiers des biens du disposant, s’il laisse à son décès deux enfants.
L’article 924-2 du code civil dispose que le montant de l’indemnité de réduction se calcule d’après la valeur des biens donnés ou légués à l’époque du partage ou de leur aliénation par le gratifié et en fonction de leur état au jour où la libéralité a pris effet. Lorsque la demande est formée en dehors d’un partage, la valeur à prendre en considération est celle non pas au jour du partage mais de celui de la liquidation de l’indemnité.
Il ressort de ces textes que la liquidation de l’indemnité de réduction suppose dans un premier temps le calcul de la quotité disponible qui sera fixée selon la masse de calcul qui sera retenue, puis dans un second temps d’imputer les différentes libéralités, sur la quotité disponible ou la réserve héréditaire, selon qu’elles sont préciputaires ou rapportables, ce qui fera apparaitre ou non un excédent et permettra de déterminer si la libéralité est réductible et de calculer le coefficient de réduction. Dans un troisième temps, il convient d’évaluer l’indemnité de réduction par application de ce coefficient à la valeur, au jour de la liquidation, des biens objets de la libéralité à réduire.
En application des articles 143 et 144 du code de procédure civile, le juge peut ordonner une mesure d’instruction sur les faits dont dépend la solution du litige, en tout état de cause, à la demande des parties ou d’office, dès lors qu’il ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Selon l’article 232 du code de procédure civile le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, au préalable, il convient de rappeler que la demande en paiement au titre de l’indemnité de réduction constitue une demande autonome, qui ne peut être exercée que par celui qui bénéficie d’un droit à la réserve. Il s’agit ainsi d’une action individuelle, appartenant à chaque héritier concerné, et divisible, chacun pouvant ou non la demander.
Il ressort des développements qui précèdent que la donation consentie par [A] [Q] portant sur les biens mobiliers et immobiliers édifiés sur les parcelles BA numéros [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], et [Cadastre 16] sises à [Localité 6] (80) est réductible s’il est établi qu’elle excède la quotité disponible.
Or, le conservatoire du littoral conteste tant la masse de calcul et la valorisation de la donation que le montant de l’indemnité de réduction.
D’une part ; si le conservatoire du littoral conteste l’actif successoral tel qu’établi par le notaire chargé de la liquidation de la succession de [A] [Q], force est de constater que les contestations quant à l’insuffisante valeur probante du projet d’état liquidatif et l’absence de résidence principale ne s’appuient sur aucun élément probant. Au contraire, au regard des pièces communiquées par les consorts [Q], notamment l’état liquidatif établi le 6 novembre 2023 et l’ensemble des pièces annexées, l’actif et le passif successoral sont démontrés si bien qu’il convient de retenir l’actif net successoral à hauteur de 56 951,67 euros.
D’autre part, les parties ne s’accordent ni sur la valeur de la masse de calcul, et dès lors sur le montant de la quotité disponible, ni sur le coefficient de réduction à retenir, ni enfin sur le montant de l’indemnité de réduction.
En premier lieu, si la composition de la masse de calcul n’est pas discutée par les parties, il existe un désaccord portant sur la valeur des biens objets de la donation.
La valeur retenue pour ces biens permettra de déterminer la masse de calcul, le montant de la quotité disponible, et le coefficient de réduction.
En second lieu, il convient de fixer la valeur des biens donnés au jour de la liquidation. La valeur retenue permettra de fixer le montant de l’indemnité de réduction.
La détermination de ces valeurs est donc essentielle à la solution du litige.
Les consorts [Q] communiquent un rapport d’expertise amiable établi par M. [W] [U] le 16 août 2023, non contradictoire, réalisé à leur demande en la présence du conservatoire du littoral.
S’il convient de tenir compte des conclusions d’un rapport d’expertise non contradictoire effectué à la demande d’une partie, le juge ne peut se fonder exclusivement sur un tel document. Le rapport d’expertise amiable non contradictoire peut valoir à titre de preuve, dès lors qu’il a été soumis à la discussion des parties. Il ne peut alors toutefois servir de fondement exclusif à la décision et doit être corroboré et confronté à d’autres éléments du dossier.
Or, force est de constater que le rapport n’est corroboré par aucun autre élément. Toutefois, aucune carence dans l’administration de la preuve au sens de l’article 146 du code de procédure civile ne peut être reprochée aux demandeurs qui ont proposé une estimation par un technicien, contestée par le défendeur.
Les pièces communiquées par les parties ne permettent donc pas au tribunal de fixer les valeurs à retenir pour le calcul de l’indemnité de réduction.
En conséquence, il apparaît nécessaire d’ordonner une mesure d’expertise, dans les termes du dispositif, les mesures de constatation ou de consultation apparaissant insuffisantes au regard de la complexité des opérations d’évaluation à mener.
Il convient de laisser la provision à valoir sur les honoraires de l’expert aux consorts [Q], demandeurs à l’indemnité de réduction.
Il convient de donner acte au conservatoire du littoral de ses protestations et réserves étant précisé qu’une telle demande qui n’est pas susceptible de trancher le principal du litige est dépourvue de l’autorité de chose jugée.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, en l’absence de dessaisissement du tribunal il convient de réserver les dépens.
Conformément aux articles 272, 544 et 545 du code de procédure civile, le jugement qui, sans trancher le principal, ordonne une mesure d’instruction ou une mesure provisoire ne peut être frappé d’appel qu’avec l’autorisation du premier président de la cour d’appel, s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire avant dire droit, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
ORDONNE une mesure d’expertise,
COMMET pour y procéder :
Mme [Y] [T], experte judiciaire, [Adresse 4] [Localité 9], tel. [XXXXXXXX01], [Courriel 1], laquelle pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,se faire remettre tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, et entendre si besoin tous sachant,se rendre sur les lieux :
biens mobiliers et immobiliers situés sur les parcelles sises à [Localité 6] (Somme) cadastrées section BA lieudit « [Localité 7] » n° [Cadastre 12] , [Cadastre 13] , [Cadastre 14] , [Cadastre 15] et lieudit « [Localité 8] » n°[Cadastre 16],
si nécessaire, en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis,
estimer à la date du [Date décès 1] 2019 (décès de [A] [Q]) et au jour de l’expertise la valeur des biens suivants :
biens immobiliers et mobiliers situés sur les parcelles sises à [Localité 6] (Somme) cadastrées section BA lieudit « [Localité 7] » n° [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15] et lieudit « [Localité 8] » n°[Cadastre 16], composés de :petite hutte de 9 m²,grande hutte habitable de 110 m²,trois garages,un poulaillerune volière couverte sur solune volière sur étang
un jardinun miradorun pont sur le canal de la Maye l’ensemble des infrastructures et réseaux d’alimentation des immeubles construits et réalisés dans le cadre du droit au bail
rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
DIT que l’experte désignée accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu’il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes, qu’il pourra s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix à charge d’en informer préalablement la juridiction qui l’a désigné,
DIT que l’experte informera les parties du montant prévisible de ses frais et honoraires et de l’éventuelle nécessité d’une consignation complémentaire, dès la première réunion d’expertise,
DIT que l’experte remettra aux parties un pré-rapport au plus tard le 31 octobre 2026,
DIT que les parties auront jusqu’au 31 janvier 2027 pour former leurs dires,
DIT que l’experte déposera son rapport définitif écrit au greffe de la deuxième chambre de ce tribunal au plus tard le 28 février 2027, et qu’elle en adressera un exemplaire à chacune des parties,
DIT qu’en cas d’empêchement de l’experte désignée, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente,
DIT qu’au cas où l’experte constaterait que les parties sont parvenues à un accord, il lui appartient d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises,
FIXE à 3 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, à la charge de Mme [M] [Q] divorcée [Z] et M. [O] [Q], chacun pour moitié, qui devront consigner cette somme au greffe de ce tribunal dans le délai de deux mois maximum à compter de ce jour, et à défaut de consignation par l’une des parties, autorise toute autre partie à consigner à sa place,
DIT qu’à défaut de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou de demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet, conformément à l’article 271 du code de procédure civile,
RAPPELLE que :
le coût final de la mesure d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise, en l’état actuel du dossier,
la partie qui est invitée par la décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale à l’issue du procès,
le fait qu’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle (partielle ou totale) n’implique pas nécessairement que cette partie soit dispensée à l’issue du litige de la charge totale ou partielle du coût de la mesure d’instruction ordonnée,
DONNE acte au conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres de ses protestations et réserves,
Décision du 21 Mai 2026
2ème chambre civile
N° RG 24/07296 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C44X3
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du lundi 31 août 2026 à 13h30 pour vérification de la consignation,
RESERVE les dépens.
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
Fait et jugé à Paris le 21 Mai 2026
La Greffière La Présidente
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