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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 23 janv. 2025, n° 25/00246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]
N RG 25/00246 – N Portalis DB2H-W-B7J-2IMU
Ordonnance du : 23 Janvier 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Valentin AUTHOUARD, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] en date du 13.01.2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dans le cadre d’une procédure d’urgence conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Monsieur [Z] [D]
né le 22 Octobre 1991 à [Localité 5]
Vu la requête en date du 20 Janvier 2025 du CENTRE HOSPITALIER [6] reçue au greffe le 20 Janvier 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 21.01.2025 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique : Monsieur [Z] [D] assisté de Me OUERHANI Amna, avocat de permanence,
Attendu que le conseil de Monsieur [Z] [D] soulève à l’audience l’irrégularité de la procédure en raison de l’absence de mention de l’heure sur le certificat d’admission dans l’établissement, rendant impossible la computation des délais ;
Mais attendu qu’en application de l’article L3211-2-2 du code de la santé publique, lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Que dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée ;
Que dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article ;
Que lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l’article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins ; que cette proposition est motivée au regard de l’état de santé du patient et de l’expression de ses troubles mentaux ;
Qu’en l’espèce, aucune obligation légale n’impose un horodatage s’agissant du certificat d’admission ;
Qu’il résulte de la procédure et notamment des pièces versées au débat que le certificat d’admission établi le 10 janvier 2025 a conduit à l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [Z] [D] pour une période d’observation, la décision d’admission ayant été rendue le 13 janvier 2025 à 15 heures 22, sans qu’il ne puisse en être déduit que le délai imparti par l’article L3211-2-3 du Code de la Santé Publique n’ait été respecté ;
Que le moyen doit être écarté ;
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [L] [T], médecin de l’établissement, en date du 20.01.2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [Z] [D] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe et en 1er ressort,
Rejetons la demande de mainlevée ;
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [Z] [D] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 23 Janvier 2025
Le Juge
Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ
N RG 25/00246 – N Portalis DB2H-W-B7J-2IMU
— Copie de l’ordonnance remise par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] le 23 Janvier 2025 pour notification à Monsieur [Z] [D]
— Copie de l’ordonnance remise par courriel à l’avocat de permanence le 23 Janvier 2025
— Copie de l’ordonnance remise par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] le 23 Janvier 2025
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l’admission le 23 Janvier 2025
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 23 Janvier 2025.
Le Greffier,
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