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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 12 févr. 2026, n° 25/00333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 25/00333
N° Portalis DB2G-W-B7J-JKRH
KG/BD
République Française
Au Nom Du Peuple Français
ORDONNANCE
du 12 février 2026
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [S] [U]
demeurant [Adresse 2]
Madame [B] [U]
demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Olivia ZIMMERMANN de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS ZIMMERMANN & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 27
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.A.S. […]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Hervé KUONY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 76
S.A.R.L. […]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
— partie défenderesse -
S.E.L.A.R.L. MJ AIR
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non représentée
S.A. ALLIANZ IARD
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Thomas PERRET de la SCP BSP² AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 41
— partie intervenante -
CONCERNE : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Nous, Blandine DITSCH, Juge au Tribunal judiciaire de céans, Juge de la mise en état, assisté de Thomas SINT, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte introductif d’instance déposé au greffe par voie électronique le 13 mai 2025, signifié les 5 et 18 juin 2025, M. [S] [U] et Mme [B] [U] (ci-après dénommés les époux [U]) ont attrait la Sas […] et la Sarl […], représentée par son liquidateur, la Selarl MJ Air, devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de :
— condamnation in solidum de la Sarl […] et de la Sas […] à leur payer :
* 58 232,15 € TTC au titre des reprises des désordres et malfaçons,
* 3 000 euros au titre du préjudice moral de Mme [U],
* 3 000 euros au titre du préjudice moral de M. [U],
* 1 500 euros au titre de la facture de M. [I],
— condamnation in solidum de la Sarl […] et de la Sas […] au règlement de l’intégralité des frais de l’expertise judiciaire,
— condamnation in solidum de la Sarl […] et de la Sas […] à leur régler la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamnation de la Sarl […] et de la Sas […] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Par conclusions distinctes notifiées par voie électronique le 3 septembre 2025, les époux [U] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident de procédure.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 janvier 2026, les époux [U] demandent au juge de la mise en état de :
— condamner la Sas […] à leur payer la somme de 40 000 euros à titre de provision,
— condamner la Sas […] à leur payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sas […] aux entiers frais et dépens de l’instance.
A l’appui de leurs demandes, les époux [U] soutiennent, au visa des articles 1792, 1217, 1240, 1231-1 du code civil, et des articles 789 et 700 du code de procédure civile, pour l’essentiel :
— qu’il ressort du rapport d’expertise que l’obligation d’indemnisation de la Sas […] et de la Sarl […] n’est pas sérieusement contestable
— qu’il est sans emport que M. [C] [T] soit désormais détenteur des parts de la société […],
— qu’il n’est pas démontré que M. [U] puisse être qualifié de professionnel.
Suivant conclusions en date du 26 novembre 2025, la Sas […] sollicite du juge de la mise en état de :
— déclarer les époux [U] irrecevables en leur demande à son encontre,
— débouter les époux [U] de leurs demandes,
— condamner solidairement les époux [U] à lui payer une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la Sas […] fait valoir, en substance :
— que M. [U] est professionnel de l’immobilier et ancien courtier en assurances,
— qu’il résulte des conditions générales d’intervention que la Sas […] n’a pas eu de mission de maîtrise d’oeuvre et n’a pas été rémunérée par les époux [U],
— qu’elle n’a d’ailleurs pas choisi les entreprises, ce choix relevant du client aux termes des conditions générales,
— qu’en outre, une clause de renonciation à tout recours a été stipulée aux conditions générales, de sorte que les demandes des époux [U] sont irrecevables,
— qu’il résulte du rapport d’expertise judiciaire que les désordres et malfaçons retenus relèvent de défauts d’exécution imputables à la Sarl […],
— que la demande des époux [U] nécessite un examen au fond, M. [Q] [T] ayant cédé ses parts de la société […] à son fils [C] [T] selon acte de cession du 27 octobre 2017 de sorte que les écrits sur lesquels s’appuie l’expert judiciaire pour estimer que la société a exercé une mission de maîtrise d’oeuvre, qui émanent de M. [Q] [T], ne pouvaient plus engager la société.
Par message transmis par voie électronique le 14 janvier 2026, le conseil de la Sas […] a indiqué qu’il ne souhaitait pas répliquer aux dernières conclusions du conseil des époux [U].
A l’audience des plaidoiries en date du 15 janvier 2026, le conseil des époux [U] s’en est rapporté à ses écritures.
La décision a été mise en délibéré au 12 février 2026, les parties avisées.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la fin de non-recevoir soulevée par la Sas […]
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
En l’espèce, il est constant que les époux [U] ont conclu avec la Sas […] un contrat de prestation de services intitulé “courtier en travaux” aux termes duquel les parties ont convenu, notamment, de la mission de la Sas […] consistant, principalement, à mettre en relation les clients avec les prestataires, sans être mandataire des clients.
Aux termes des conditions générales d’intervention signées le 9 juin 2021 et produites par les demandeurs, “le courtier ne peut en aucun cas être tenu responsable d’une faute commise par les prestataires en charge des travaux, pendant, après l’exécution des prestations y compris les retards et leurs conséquences. Le client renonce à tout recours à l’encontre du courtier”.
S’il résulte de cette stipulation que les parties ont entendu, à l’avance, exclure tout recours des maîtres de l’ouvrage à l’encontre de la Sas […], en sa qualité de courtier en travaux, au titre des manquements commis par les prestataires, force est de constater que les époux [U] allèguent, aux termes de l’acte introductif d’instance, de la responsabilité de la défenderesse au titre de la maîtrise d’oeuvre qu’elle aurait, en réalité, assurée et non au titre de ses prestations de courtage, étant relevé que ceux-ci fondent leurs demandes tant sur les dispositions de l’article 1231-1 du code civil que sur celle de l’article 1240 du code civil.
En outre, la qualité d’agent immobilier de M. [U] alléguée par la Sas […], n’a pas pour effet de lui conférer la qualité de professionnel du secteur de la construction, distinct de celui de la vente d’immeubles.
Dès lors, la Sas […] n’est pas fondée à opposer la clause de renonciation à tout recours stipulée dans le cadre du contrat de courtage pour soutenir que les demandes indemnitaires des époux [U], fondées tant sur la responsabilité civile contractuelle que délictuelle, sont irrecevables.
Par conséquent, la fin de non-recevoir soulevée par la Sas […] sera rejetée.
II – Sur la demande de provision formée par les époux [U]
En vertu de l’article 789 3° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il est constant que le montant de la provision n’a d’autre limite que le montant non contestable de la dette alléguée (com., 20 janvier 1981).
Il est également constant que s’il appartient au demandeur d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver le caractère sérieusement contestable de la celle-ci (Civ. 1re, 10 mars 1983).
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise établi le 10 septembre 2024 par M. [J] [X], expert désigné par décision rendue le 12 mars 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse (RG n° 23/00452) que l’extension de la maison d’habitation qu’ils ont fait réaliser présente un certain nombre de désordres :
— une entrée d’eau permanente au sous-sol,
— une rétention d’eau extérieure hauteur sous-sol côté est,
— une rétention d’eau terrasse haute sous-sol,
— l’affaissement du dallage côté ouest.
L’expert a également relevé que les travaux sont affectés de malfaçons et non-conformités :
— drain manquant et non conforme : absence de regard de contrôle, absence de raccordement puit perdu,
— delta MS : absence de solin de couronnement,
— remblai ouest non conforme,
— hauteur relevé étanchéité,
— étanchéité murs sous-sol mal ou pas réalisée,
— positionnement mur de façade rez-de-chaussée / fenêtre chambre.
Enfin, l’expert a observé des non-façons, inexécutions et inachèvements :
— absence de raccordement des eaux pluviales,
— escalier extérieur
— finitions remblais
— maçonnerie non terminée,
— assainissement non réalisé.
L’expert a imputé les désordres à la société Rénovation Domniguez et, partiellement, à la Sas […].
Si l’expert relève que la Sas […] “s’est impliqué en amont et en aval des désordres constatés” et mentionne “des écrits qui dépassent la fonction de simple courtier”, force est de constater que le contrat conclu entre les maîtres de l’ouvrage et la Sas […] ne comprend pas une telle prestation de maîtrise d’oeuvre et exclut expressément toute responsabilité du courtier au titre des manquements commis par les prestataires, de sorte que l’obligation de la Sas […] est affectée d’une contestation que seul un examen au fond permettra de trancher.
Par conséquent, la demande de provision formée par les époux [U] sera rejetée.
III – Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Les demandes formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, seront rejetées.
Pour permettre la poursuite d’instruction de la procédure, il convient de donner avis à Me Perret, conseil de la Sa Allianz Iard, d’avoir à déposer ses conclusions signifiées sur le fond avant le 23 avril 2026, date de renvoi de l’affaire à la mise en état électronique; à défaut une injonction sera délivrée en application de l’article 763 du Code de procédure civile.
En vertu des dispositions de l’article L.622-22 du code de commerce, l’instance engagée à l’encontre d’une partie admise au bénéficie d’une procédure collective ne peut tendre qu’à la constatation des créances et à la fixation de leur montant de sorte qu’il convient d’inviter les époux [U] à mettre leurs écritures en conformité avec ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
Nous, Blandine Ditsch, juge de la mise en état, statuant publiquement, et par décision réputée contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe,
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par la Sas […] ;
REJETONS la demande de provision formée par M. [S] [U] et Mme [B] [U] ;
REJETONS les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique en date du 23 avril 2026 ;
DISONS que Me Thomas Perret, conseil de la Sa Allianz Iard, devra conclure avant la date de ladite audience ;
INVITONS M. [S] et Mme [B] [U] à mettre leurs écritures en conformité avec les dispositions de l’article L.622-22 du code de commerce ;
ORDONNONS l’exécution provisoire de la présente décision.
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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