Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 10 févr. 2026, n° 24/03591 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/03591
N° Portalis 352J-W-B7H-C3FPT
N° MINUTE :
Assignation du :
07 Mars 2024
JUGEMENT
rendu le 10 Février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [U] [C]
domicilié au cabinet de son conseil Me Matthieu AVRIL
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Matthieu AVRIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0032
DÉFENDERESSE
Madame [X] [W] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jérôme DUVIGNAU, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #763
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 10 Février 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/03591 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3FPT
DÉBATS
A l’audience du 09 Décembre 2025 tenue en audience publique devant Madame DETIENNE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Reprochant à Mme [X] [W] [L] de ne pas lui avoir remboursé le prêt qu’il lui avait consenti, M. [U] [C] l’a, après l’avoir vainement mise en demeure, fait citer devant le tribunal judiciaire de Paris par acte extra-judiciaire du 7 mars 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 25 octobre 2024, M. [C] demande au tribunal de :
« Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu les articles 1358 et suivants, vu les articles 1383 et suivants du Code civil,
Vu les pièces,
(…)
DECLARER la demande de Monsieur [U] [C] recevable et bien fondée, et en conséquence ;
JUGER que Madame [X] [W] [L] est débitrice envers Monsieur [U] [C] d’une somme de 130.000 € (cent trente mille euros) en principal ;
CONDAMNER Madame [X] [W] [L] à lui payer la somme de 130.000 € (cent trente mille euros) en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la mise en demeure du 18 février 2022 ;
JUGER Madame [X] [W] [L] responsable d’un préjudice causé à Monsieur [U] [C] tiré de sa résistance abusive ;
CONDAMNER Madame [X] [W] [L] à lui payer la somme de 10.000 € (dix mille euros) à titre de dommages et intérêts ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER Madame [X] [W] [L] à payer la somme de 10.000 € (dix mille euros) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [X] [W] [L] aux entiers dépens et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître Matthieu AVRIL pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision. ».
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 19 décembre 2024, Mme [L] demande au tribunal de :
« Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile
Vu le bordereau de pièces communiquées,
(…)
A titre principal :
— débouter Monsieur [C] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
— de condamner Madame [L] au paiement de la somme de 36 000 euros ;
— d’accorder à Madame [L] un échelonnement pour le remboursement de la somme de 36 000 euros
En tout état de cause :
— condamner Monsieur [C] à lui verser la somme de 2 000 sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [C] aux entiers dépens. ».
La clôture de la procédure a été prononcée le 25 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande en paiement de la somme de 130.000 euros
Au soutien de sa demande, M. [C] fait valoir pour l’essentiel qu’en décembre 2021 et janvier 2022, il a prêté à Mme [L], avec laquelle il entretenait une relation amicale et qui souhaitait réaliser des investissements en cryptomonnaies, une somme totale de 130.000 euros, qu’elle lui a remis une reconnaissance de dette qui respecte les exigences de l’article 1376 du code civil mais qu’en dépit de ses nombreuses relances, il n’a pas pu obtenir le remboursement de sa créance. Il ajoute que si le tribunal devait considérer que la reconnaissance de dette ne respecte pas les conditions de l’article 1376 du code civil, elle constituerait alors un commencement de preuve par écrit qui est corroboré par les autres pièces qu’il communique.
Il conteste les allégations de Mme [L] selon lesquelles les fonds remis étaient destinés à réaliser un investissement en commun et prétend qu’il ne s’est renseigné sur les opérations en cryptomonnaies évoquées par Mme [L] qu’après lui avoir prêté l’argent et que cela ne démontre pas un projet commun d’investissement. Il souligne que lors de la plainte qu’elle a déposée pour escroquerie le 30 janvier 2022, Mme [L] a expressément reconnu sa qualité de prêteur ce qui constitue, selon lui, un aveu judiciaire.
Mme [L] oppose tout d’abord que la reconnaissance de dette produite par M. [C] ne respecte pas les exigences de l’article 1376 du code civil dès lors que l’échéancier qui y figure n’est pas mentionné en toutes lettres et en chiffres et qu’elle a été rédigée par M. [C] qui lui a imposé sa signature.
Elle soutient également que son consentement a été vicié aux motifs d’une part, que lors de leurs échanges, M. [C] a fait preuve d’une « lourde insistance … voire d’une intimidante précipitation malsaine » et d’autre part, qu’il a modifié le montant de la reconnaissance de dette à quelques jours d’intervalle ce qui constitue, selon elle, une manœuvre dolosive.
Elle conteste en toute hypothèse l’existence d’un prêt. Elle fait en effet valoir que M. [C] lui a prêté la somme de 36.000 euros, qu’il s’est ensuite renseigné sur les investissements qu’elle réalisait en cryptomonnaies et a, en toute connaissance de cause, décidé d’y participer, qu’elle lui a alors servi de mandataire et qu’ils étaient associés dans l’opération. Elle prétend que M. [C] lui a fait signer la reconnaissance de dette lors des premières difficultés rencontrées pour récupérer leurs fonds et relève que la somme de 130.000 euros sollicitée excède le montant de ses virements et qu’un intéressement de plus de 18.000 euros est mentionné ce qui démontre, selon elle, qu’il entend obtenir la valorisation initialement prévue pour son placement.
A titre subsidiaire, elle prétend qu’elle ne peut être tenue qu’au paiement d’une somme de 36.000 euros qui correspond au premier virement effectué par M. [C].
Sur ce,
Aux termes de l’article 1359 du code civil, « L’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d’une créance supérieure à ce montant. ».
En application des articles 1361 et 1362 du même code, il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve, le commencement de preuve par écrit étant constitué par « tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué ».
L’article 1376 dudit code dispose quant à lui que « L’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres. ».
Il résulte de cet article issu de la loi n°2000-230 du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l’information et relative à la signature électronique, que si la mention de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres, écrite par la partie même qui s’engage, n’est plus nécessairement manuscrite, elle doit alors résulter, selon la nature du support, d’un des procédés d’identification conforme aux règles qui gouvernent la signature électronique ou de tout autre procédé permettant de s’assurer que le signataire est le scripteur de ladite mention.
Il est par ailleurs constant que la preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l’obligation pour celle-ci de restituer la somme qu’elle a reçue.
En l’espèce, M. [C] verse aux débats un document entièrement dactylographié, daté du 24 janvier 2022, indiquant en objet « Reconnaissance de dette ». Aux termes de celui-ci, Mme [L] reconnaît lui devoir la somme de « 130,000 Euros, Cent Trente Mille Euros, montant du prêt qu’il [lui] a consenti par virements bancaires :
— 22.12.2021 : 36,000 Euros
— 31.12.2021 : 25,000 Euros
— 11.01.2021 : 27,000 Euros
L’acte mentionne ensuite que Mme [L] s’engage « à rembourser cette somme en 3 fois, soit :
1. Un versement de 42,000 Euros le 25 janvier 2022
2. Un versement de 36,000 Euros le 26 janvier 2022
3. Un versement de 25,000 euros le 27 janvier 2022
4. Un versement de 27,000 euros le 28 janvier 2022
5. Un versement des intérêts de 18 900… Euros le 29 janvier 2022 + bonus TBS
6. Excluant des frais de transfers : 125 USD ».
Il n’est pas en débat que ce document a été rédigé par M. [C] qui l’a transmis à Mme [L]. Si celle-ci ne conteste pas l’avoir signé, elle n’est le scripteur ni de la mention de la somme qu’elle reconnaît lui devoir, ni des sommes qu’elle s’engage à rembourser et ces dernières ne sont pas écrites en toutes lettres. Cet acte ne peut par conséquent pas valoir preuve de son engagement. Il constitue toutefois un commencement de preuve par écrit.
Or, celui-ci est corroboré :
— par les déclarations faites par Mme [L] lors de la plainte qu’elle a déposée pour escroquerie le 30 janvier 2022, étant précisé que celles-ci ne constituent pas, contrairement à ce que prétend M. [C], un aveu judiciaire faute d’avoir été faites en justice. Dans cette plainte, Mme [L] explique qu’un dénommé [F] l’a convaincue d’investir dans les cryptomonnaies, qu’après trois versements d’un montant total de 16.500 euros, il l’a incitée à placer une somme de 90.000 euros pour obtenir un gain supérieur, qu’elle a demandé « de l’aide à un ami de [Localité 5] (dont il n’est pas contesté qu’il s’agit de M. [C]) qui [lui] a alors prêté 36 000 euros », que M. [F] lui a ensuite indiqué que pour récupérer ses fonds, elle devait « rajouter de l’argent » pour atteindre la somme de 165.000 euros ce qui lui permettait d’acquérir un statut exceptionnel ne pouvant être atteint qu’une seule fois, qu'« avec preuve à l’appui du bon fonctionnement des rendements [elle] a réussi à convaincre [son] ami d'[Localité 5] de [lui] prêter la somme manquante ce qu’il a accepté de faire (27 000 euros + 25 000 euros) » et que pour répondre à de nouvelles exigences de M. [F], ce même ami lui a envoyé « l’argent demandé (42 000 euros) »,
— par le courrier électronique que Mme [L] a adressé à M. [C] le 29 janvier 2022 où elle indique qu’elle s’en veut et qu’elle va tout faire pour lui « rembourser au plus vite une partie »,
— par les extraits des relevés du compte bancaire de M. [C] qui mentionnent quatre virements du même montant que les versements évoqués par Mme [L] dans sa plainte et dont les dates et montants sont pour les trois premiers identiques à ceux figurant dans la reconnaissance de dette.
Il sera relevé que si la première reconnaissance de dette transmise par M. [C] à Mme [L] le 22 janvier 2022 mentionne un montant total dû de 88.000 euros, il ressort des extraits de ses relevés de compte bancaire que le quatrième versement de 42.000 euros n’a été effectué que le 24 janvier 2022 ce qui explique qu’il ne soit pas pris en compte dans le montant précité. Quant à son absence dans la liste des virements figurant dans la seconde version de l’acte, elle peut résulter d’un simple oubli lors de la modification du document.
Il sera encore observé que si Mme [L] prétend que son consentement a été vicié, elle ne saisit le tribunal d’aucune demande tendant à voir prononcer la nullité de l’acte qu’elle a signé. En toutes hypothèses, elle ne démontre pas et ne peut pas sérieusement soutenir, au vu des développements qui précèdent, que la modification du montant de la somme due entre les deux versions de la reconnaissance de dette constitue des manœuvres dolosives ayant vicié son consentement. Elle ne justifie pas davantage s’être engagée sous l’effet d’une contrainte répondant aux exigences de l’article 1140 du code civil dès lors que pour caractériser l’intimidation dont M. [C] aurait fait preuve à son égard, elle se borne à renvoyer aux courriels qu’ils ont échangés sans faire état des propos qui la caractériseraient et que le tribunal n’a pour sa part décelé dans ces messages aucune forme de pression.
Enfin, s’il ressort des échanges des parties que M. [C] a pu souhaiter retirer un certain bénéfice des opérations en cryptomonnaies, les messages en cause ne sont toutefois pas suffisants pour rapporter la preuve que les fonds ont été remis à Mme [L] pour qu’elle réalise un investissement pour le compte du demandeur et ainsi démentir la reconnaissance de dette et les déclarations effectuées lors du dépôt de plainte qui sont dépourvues de toute ambiguïté quant à la nature du lien contractuel unissant les parties. A cet égard, Mme [L] ne peut sérieusement soutenir que dans sa plainte où elle détaille l’escroquerie dont elle a été victime et les circonstances de la remise des fonds par M. [C], elle a employé le terme « prêt » par « facilité ». Il sera également relevé que si la reconnaissance de dette fait état d’un versement d’intérêts, ceux-ci ne sont pas incompatibles avec l’existence d’un prêt dont ils peuvent constituer la rémunération et que le montant sollicité par M. [C] dans le cadre de la présente instance correspond uniquement aux sommes qu’il a versées à Mme [L].
Au vu de l’ensemble de ces considérations, Mme [L] sera condamnée à payer à M. [C] la somme de 130.000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 février 2022, date de réception de la lettre de mise en demeure du 18 février 2022.
Sur la demande de délais de paiement
Mme [L] prétend que depuis son retour en France, elle n’a pas retrouvé d’emploi stable et que sa situation financière précaire ne lui permet pas de s’acquitter des condamnations qui pourraient être mises à sa charge.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années.
Par décision spéciale et motivée, il peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. ».
En l’espèce, Mme [L] justifie qu’au mois de juin 2024, elle était bénéficiaire de l’allocation d’aide au retour à l’emploi depuis le 21 juillet 2023 à la suite de la rupture d’un contrat de travail à durée déterminée. Cependant, les pièces qu’elle produit ne sont pas suffisantes pour rapporter la preuve de sa situation personnelle et financière actuelle et de sa capacité à rembourser sa dette dans les conditions de l’article précité. Sa demande de délais de paiement sera par conséquent rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
M. [C] reproche à Mme [L] de s’être abusivement opposée à sa demande en paiement ce qui a altéré sa situation financière et l’a contraint à initier la présente procédure.
Mme [L] conteste toute résistance abusive en soutenant qu’elle n’a eu qu’un rôle d’intermédiaire dans l’opération d’investissement en cryptomonnaies et que le préjudice invoqué, à le supposer avéré, ne résulte que du comportement de M. [C] qui a manqué de prudence. Elle prétend également que celui-ci n’explique pas en quoi consiste le préjudice dont il sollicite l’indemnisation.
Sur ce,
En application des articles 1240 et 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient à M. [C] qui recherche la responsabilité extra-contractuelle de Mme [L] de rapporter la preuve d’une faute de sa part et d’un préjudice en lien causal avec cette faute.
Or, il ne produit aucune pièce susceptible de rapporter la preuve du préjudice qu’il prétend subir. Sa demande de dommages et intérêts ne peut par conséquent qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, Mme [L] sera condamnée aux dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il convient, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à sa charge une partie des frais non compris dans les dépens et exposés par M. [C] à l’occasion de la présente instance. Elle sera condamnée à lui payer la somme de 3.000 euros à ce titre.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Condamne Mme [X] [W] [L] à payer à M. [U] [C] la somme de 130.000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 février 2022 ;
Déboute Mme [X] [W] [L] de sa demande de délais de paiement ;
Déboute M. [U] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne Mme [X] [W] [L] à payer à M. [U] [C] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [X] [W] [L] aux dépens qui pourront être recouvrés par Maître Matthieu Avril dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige ;
Fait et jugé à [Localité 6] le 10 Février 2026.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Résidence habituelle ·
- Turquie ·
- Juridiction ·
- Code civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Règlement ·
- Demande
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Bail
- Banque ·
- Virement ·
- Monétaire et financier ·
- Responsabilité ·
- Orange ·
- Devoir de vigilance ·
- Paiement ·
- Ordre ·
- Identifiants ·
- Prétention
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délais ·
- Dette
- Habitat ·
- Épouse ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Dette
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Date ·
- Assesseur ·
- Contrôle ·
- Mesure d'instruction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Bail ·
- Parking ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Espace vert ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Crédit renouvelable ·
- Surendettement ·
- Contrats ·
- Forclusion ·
- Capital ·
- Paiement ·
- Plan
- Loyer ·
- Contrat de location ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Clause ·
- Indemnité d 'occupation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Pêche maritime ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Mandataire judiciaire ·
- Cotisations sociales ·
- Nullité ·
- Mandataire
- Expertise ·
- Eagles ·
- Marin ·
- Partie ·
- Mission ·
- Véhicule ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Droit de visite ·
- Date ·
- Hébergement ·
- Education
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.